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18/10/2022 | FRANCE | N°20PA02773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 20PA02773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1717436, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L relative à la rémunération du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire de l'anne

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1er août 2017 par laquelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1717436, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L relative à la rémunération du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire de l'annexe 8 BT au même statut, d'annuler la décision du

1er août 2017 par laquelle la RATP a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le n° 1802007, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 relative à la rémunération du personnel de la RATP, dans ses versions L, O et P, le troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N, la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT et 8 BU au même statut, d'annuler les décisions du 29 novembre 2017 par lesquelles la RATP a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions précitées et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le n° 1803541, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 Q relative à la rémunération du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire de l'annexe 8 BV au statut du personnel et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le n° 1904057, le syndicat autonome tout RATP, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le quatrième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 R relative à la rémunération du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1717436, 1802007, 1803541 et 1904057 du 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et 8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et les décisions des 1er août et 29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions, mis à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros à verser au syndicat autonome tout RATP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me Hirsch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé les dispositions contestées des annexes 8 BS, 8 BT, 8 BU et 8 BV et des instructions générales 436 Let N ainsi que les décisions des 1er aout et 29 novembre 2017 rejetant les demandes d'abrogation desdites dispositions ;

2°) de mettre à la charge du syndicat autonome tout RATP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes ont été présentées plus de deux mois après la publication sur l'intranet accessible au personnel de la RATP des annexes 8 BS, BT, BU, BV et des IG 436 L et 436 N ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant que les dispositions contestées de l'annexe 8, qui prévoient la réduction de moitié du complément spécial de traitement pour les agents placés en congés de longue durée ne constituent pas le simple rappel de règles préexistantes et qu'elles ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente dans la mesure où la modification du statut du personnel doit résulter d'une délibération du conseil d'administration de la RATP, approuvée par les ministres chargés de la tutelle, et après avis de la commission consultative du statut du personnel de la RATP ;

- le congé de longue durée visé à l'article 84 du statut constitue l'une des catégories de congé de maladie et entre dans le champ d'application de l'article 128 du statut qui prévoit l'abattement de la moitié du complément spécial de traitement en cas de congé de maladie quelle que soit sa nature et sa durée ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant que ni M. B..., signataire de l'instruction générale (IG) 436 L, en sa qualité de directeur délégué aux ressources humaines, ni Mme A..., signataire de l'IG 436 N, en qualité de responsable d'unité politique de rémunération et accompagnement de la performance ressources humaines n'étaient compétents pour adopter les dispositions contestées relatives au non-versement des primes mensuelles de base aux agents placés en congé de longue durée dès lors que l'article 4.1 de l'instruction générale n'interdit pas la possibilité en cas d'absence ou d'empêchement d'un responsable de domaine, qu'une instruction générale soit signée par un suppléant dûment désigné, qu'en principe, une autorité est en droit de modifier une décision qu'elle a elle-même prise et que l'article 4.1 de l'IG 100 a exclusivement pour objet de définir les instructions générales.

La requête a été communiquée au syndicat autonome tout RATP qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 février 2022 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Job, représentant la RATP.

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. La RATP soutient que le tribunal a accueilli à tort les demandes qui ont été présentées par le SAT tout RATP plus de deux mois après la publication sur l'intranet accessible au personnel de la RATP des dispositions contestées des annexes 8 BS, BT, BU, BV et des IG 436 L et 436 N et que celles-ci étaient irrecevables. Toutefois, elle n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux à l'appui de ses allégations et en particulier, elle n'établit pas que les annexes et instructions autres que l'instruction générale 436 R mise en ligne en février 2019 sur le site intranet de l'entreprise auraient fait l'objet d'une publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées par la RATP tirées de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, la RATP soutient, s'agissant des annexes 8 BS, BT, BU et BV, qu'en estimant que les dispositions contestées par le syndicat requérant, qui prévoient la réduction de moitié du complément spécial de traitement pour les agents placés en congé de longue durée, ne constituent pas le simple rappel de règles préexistantes auquel pouvait procéder la direction de l'établissement sous la forme d'instruction ou de note de service et que lesdites annexes signées par le directeur général adjoint, directeur du département gestion et innovation sociales ont été adoptées par une autorité incompétente dans la mesure où la modification du statut du personnel doit résulter d'une délibération du conseil d'administration de la RATP, approuvée par les ministres chargés de la tutelle, et après avis de la commission consultative du statut du personnel de la RATP, le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 2 du statut du personnel de la RATP : " Des annexes établies conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 et à l'article 1er du décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960, et portant les numéros des titres et chapitre correspondants complètent, s'il y a lieu, le présent statut. / Les modalités d'application du statut et de ses annexes font l'objet d'instructions ou de notes de service ". Aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : " Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale ".

5. Aux termes de l'article 84 du statut du personnel de la RATP, les agents atteints de certaines pathologies graves limitativement énumérées " peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans, et avec demi-salaire pendant deux ans ". L'article 127 du statut dispose que " l'annexe n° 8 définit la rémunération statutaire afférente au coefficient de base ainsi que les échelons et les coefficients des échelles-chiffres (...) ". Aux termes de l'article 128 du statut : " La rémunération statutaire comprend un élément dit " complément spécial de traitement " qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie ". Aux termes de l'article 129 du statut : " A la rémunération statutaire s'ajoutent éventuellement les éléments suivants : 1° - les primes de rendement et de bons services ; 2° - les primes de superposition : - primes pour travaux particulièrement pénibles, salissants, insalubres ou dangereux ; - indemnités pour travail de nuit ; - primes ou indemnités pour temps ou travaux supplémentaires ; indemnités de déplacement, remboursement de frais, primes et indemnités attribuées en raison de services ou de travaux spéciaux ; 3° - les suppléments tenant compte de la situation de famille. / Les taux et les modalités d'attribution de ces divers éléments sont fixées par des instructions ".

6. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, et notamment de l'article 2 du statut du personnel de la RATP et de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959, que la rémunération du personnel de la RATP est régie par le statut lui-même, en deuxième lieu par des annexes qui peuvent compléter le statut, en troisième lieu par des instructions et notes de service qui déterminent les modalités d'application du statut et de ses annexes et enfin que le statut du personnel de la RATP ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvées par les ministres chargés de la tutelle. Il résulte en outre des dispositions de l'article 127 du statut que l'annexe 8 du statut définit la rémunération statutaire des agents, laquelle comprend un élément dit " complément spécial de traitement ", qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé maladie, ainsi que d'autres éléments prévus par l'article 129 du statut tels que les primes de rendement ou de bons services, les primes de superposition, les suppléments tenant compte de la situation de la famille.

7. En l'espèce, les dispositions, dont l'annulation est contestée par la RATP, qui prévoient la réduction de moitié du complément spécial de traitement pour les agents placés en congé de longue durée, ne constituent pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le simple rappel de règles existantes auquel la direction de la régie pouvait procéder par voie d'instruction ou de note de service, mais bien une modification de la situation statutaire des agents placés en congé de longue durée en application de l'article 84 du statut qui prévoit que les agents atteints de certaines pathologies graves limitativement énumérées peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans et avec demi-salaire pendant deux ans. En outre, seules les primes, indemnités et suppléments familiaux visés à l'article 129 du statut, au nombre desquelles ne figure pas le complément spécial de traitement, qui constitue un élément de la rémunération statutaire aux termes de l'article 128 du statut, sont fixés sous forme d'instructions en ce qui concerne le taux et les modalités de leur attribution en application de l'article 129 du même statut. Dès lors, le tribunal ne s'est pas livré à une inexacte interprétation de l'article 84 du statut en considérant que le congé de longue durée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 128 du statut. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions contestées des annexes 8 BS, BT, BU et BV qui prévoient la réduction de moitié du complément spécial de traitement pour les agents placés en congé de longue durée dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été adoptées par délibération du conseil d'administration de la régie, puis approuvées par les ministres chargés de la tutelle ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a annulé les dispositions contestées des annexes 8 BS,

8 BT, 8 BU et 8 BV au statut.

8. En second lieu, la RATP soutient que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant que ni M. B..., signataire de l'instruction générale (IG) 436 L, en sa qualité de directeur délégué aux ressources humaines, ni Mme A..., signataire de

l'IG 436 N, en qualité de responsable d'unité politique de rémunération et accompagnement de la performance ressources humaines n'étaient compétents pour adopter les dispositions contestées relatives au non-versement des primes mensuelles de base aux agents placés en congé de longue durée.

9. Aux termes de l'article 4.1 des instructions générales 100 D et 100 E relatives aux principes généraux de réglementation : " L'instruction générale est le document de réglementation transversale de portée générale à valeur de principe ou de règle, signé par le président-directeur général de la RATP ou, par délégation, par un responsable de domaine, sans possibilité de subdélégation (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'article 4.1 de l'instruction générale 100 D donne compétence au président-directeur général de la RATP ou, par délégation, au responsable de domaine concerné, pour édicter les instructions générales, sans possibilité de subdélégation. En outre, l'annexe 1 de cette instruction prévoit que le responsable du domaine de l'innovation sociale est le directeur général adjoint innovation sociale. Or, M. B..., signataire de l'instruction générale 436 L, en sa qualité de directeur délégué aux ressources humaines, ne pouvait avoir reçu délégation du président-directeur général à l'effet de signer cette instruction, sauf à ce que la régie méconnaisse les règles de compétence qu'elle s'est fixée à elle-même par l'article 4.1 de l'instruction générale 100 D. Dans ces conditions, ni M. B..., signataire de l'instruction générale 436 L, ni Mme A..., signataire de l'instruction générale 436 N, en sa qualité de responsable d'unité politique de rémunération et accompagnement de la performance ressources humaines n'étaient, ainsi que les premiers juges l'ont jugé à bon droit, compétents pour adopter les dispositions contestées relatives au non-versement des primes mensuelles de base aux agents placés en congé de longue durée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la RATP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et 8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et les décisions des 1er août et 29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au syndicat autonome tout RATP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du syndicat autonome tout RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la RATP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens et au syndicat autonome tout RATP.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFFLa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02773
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;20pa02773 ?
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