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18/10/2022 | FRANCE | N°20PA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 20PA00538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 3 août 2017, 4 juillet 2018 et 1er juillet 2019 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux respectivement au titre des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Par jugements n°s 1715430/5-2 et 1816098/5-2 du 17 octobre 2019 et 1920974/5-2 du

28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête

, des pièces et un mémoire enregistrés sous le n° 20PA00538 les 14,

24 février et 11 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 3 août 2017, 4 juillet 2018 et 1er juillet 2019 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux respectivement au titre des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Par jugements n°s 1715430/5-2 et 1816098/5-2 du 17 octobre 2019 et 1920974/5-2 du

28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés sous le n° 20PA00538 les 14,

24 février et 11 décembre 2020 et le 9 février et 5 mai 2022, M. E..., représenté par Me Komly-Nallier, demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 1715430/5-2 et 1816098/5-2 du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 3 août 2017 et 4 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre respectivement des années 2017-2018 et 2018-2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Assemblée Nationale de produire les feuilles de notation pour les années 2013 à 2016 de MM. B..., C... et A... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 4 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux pour 2018-2019 est entachée d'un vice de procédure, le comité d'avancement s'étant fondé sur une notation erronée pour examiner sa candidature ;

- les décisions des 3 août 2017 et 4 juillet 2018 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites vis-à-vis des autres agents ;

- l'avancement finalement obtenu invalide, a posteriori, l'argumentation de l'Assemblée sur sa prétendue inaptitude à l'encadrement.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 23 avril 2020, 14 avril 2021 et

24 janvier et 5 avril 2022, l'Assemblée nationale, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 22PA00220 les 17 janvier et

5 mai 2022, M. E..., représenté par Me Komly-Nallier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920974/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2019 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre de l'année 2019-2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une instruction insuffisante et est insuffisamment motivé en s'abstenant de mentionner la comparaison avec les mérites de M. J... ;

- la décision du 1er juillet 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites vis-à-vis des autres agents ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 80 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale en raison de son ancienneté supérieure à l'ensemble des autres agents.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 20 mai 2022, l'Assemblée nationale, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Komly-Nallier, avocat de M. E..., et de Me Safatian, avocat de l'Assemblée nationale.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été nommé administrateur des services de l'Assemblée nationale le

16 septembre 2002 et il a été affecté, à compter de juin 2014, au service des comptes rendus des commissions. Le 8 juin 2017, le comité d'avancement de l'Assemblée nationale a établi une liste, notamment, des fonctionnaires promouvables au grade de conseiller des services des bureaux pour la période 2017-2018 sur laquelle le nom de M. E... ne figurait pas. Celui-ci a alors adressé une réclamation le 19 juin 2017, qui a été rejetée le 20 juin 2017. Le 3 août 2017, le président et les questeurs de l'Assemblée nationale ont établi le tableau d'avancement de classe et de grade au titre de l'année 2017-2018. Le 27 mars 2018, le comité d'avancement de l'Assemblée nationale a établi une liste, notamment, des fonctionnaires promouvables au grade de conseiller des services des bureaux pour la période 2018-2019 sur laquelle le nom de M. E... ne figurait pas. Le

4 juillet 2018, le président et les questeurs de l'Assemblée nationale ont établi les tableaux d'avancement de classe et de grade au titre de l'année 2018-2019 ne comportant pas le nom de M. E.... Par deux jugements n°s 1715430/5-2 et 1816098/5-2 du 17 octobre 2019, dont M. E... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces tableaux d'avancement. Le 28 mai 2019, le comité d'avancement de l'Assemblée nationale a établi une liste des fonctionnaires promouvables au grade de conseiller des services des bureaux pour la période 2019-2020 sur laquelle le nom de M. E... ne figurait pas. Le même jour, ce dernier a présenté une réclamation contre cette proposition d'avancement, qui a été rejetée le

11 juin 2019 par le comité d'avancement. Le 1er juillet 2019, le président et les questeurs de l'Assemblée nationale ont établi les tableaux d'avancement de classe et de grade au titre de l'année 2019-2020 ne comportant pas le nom de M. E.... Par jugement n° 1920974/5-2 du

28 octobre 2021, dont M. E... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement 2019-2020.

2. Les requêtes n°s 20PA00538 et 22PA00220 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 20PA00538 :

3. Aux termes de l'article 80 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale, dans sa version applicable : " 1. Un tableau d'avancement est établi, chaque année, pour l'accès à chaque classe et chaque grade, sauf celui de directeur de service, pour la période comprise entre le 1er avril de l'année de son établissement et le 31 mars de l'année suivante. / 2. Les inscriptions au tableau d'avancement sont prononcées eu égard au mérite des fonctionnaires susceptibles d'être promus, ceux dont le mérite est jugé égal étant départagés par l'ancienneté. Elles ne peuvent avoir lieu que sur proposition d'un Comité d'avancement (...) ".

4. D'une part, aux termes de l'article 84 du même règlement intérieur : " (...) 3. Dans les trois semaines précédant la réunion, les membres du Comité doivent consulter sur place, au service des Ressources humaines, les dossiers de notation des fonctionnaires sur lesquels ils auront à se prononcer. Ces dossiers sont tenus à la disposition du Comité pendant ses délibérations ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... soutient que la décision du 4 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux pour 2018-2019 est entachée d'un vice de procédure, le comité d'avancement s'étant fondé sur une notation erronée pour examiner sa candidature, il n'est pas établi par les pièces qu'il produit que ledit comité aurait consulté la version non définitive de sa notation pour l'année 2017. Par ailleurs, à supposer même que ses mérites aient été appréciés en prenant en compte cet exemplaire de notation, il ressort de la comparaison des mentions manuscrites figurant sur les deux versions que la première était beaucoup plus étayée que la seconde. Enfin, l'appréciation des mérites de M. E... n'a pas porté sur cette seule année mais sur plusieurs années de notation. Il s'ensuit qu'à supposer même que le comité d'avancement se soit fondé sur une version non définitive de la notation de M. E... pour l'année 2017, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant pu être de nature à avoir une influence sur le sens de la décision finalement prise ni à avoir privé l'intéressé d'une garantie. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

7. En premier lieu, si M. E... se prévaut de la circonstance qu'il a une ancienneté supérieure à celle des agents inscrits aux deux tableaux d'avancement contestés, il ressort des dispositions du paragraphe 2 de l'article 80 précité du règlement intérieur que cette circonstance ne peut que permettre de départager des fonctionnaires à mérite égal, mais ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.

8. En deuxième lieu, la circonstance que M. E... a été inscrit postérieurement sur le tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux pour l'année 2020-2021 n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des décisions des 3 août 2017 et 4 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre respectivement des années 2017-2018 et 2018-2019, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elles ont été édictées.

9. S'agissant, en troisième lieu, de la décision du 3 août 2017 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre de l'année 2017-2018, la comparaison à laquelle procède M. E... des niveaux de recrutement et de la nature des fonctions exercées par M. B..., M. C... et M. A..., dont les noms figurent audit tableau, avec celles que lui-même a exercées et avec son recrutement en 2002 en qualité d'administrateur des services de l'Assemblée nationale ne permet pas d'établir que ces derniers n'auraient pas été plus méritants que lui dans l'exercice de leurs fonctions respectives, ce qui, de plus, ne ressort pas davantage de la comparaison des feuilles de notation de M. E... avec celles des intéressés établies au titre des années 2013 à 2016 dont la communication a été sollicitée par la Cour, quand bien même le requérant fait valoir que leur examen ferait apparaître une pratique de l'évaluation très disparate d'un service à l'autre de l'Assemblée nationale ayant été de nature à avoir pu le défavoriser et que M. B... n'avait pas le même niveau d'anglais que lui et n'a pas continué à rédiger la lettre mensuelle d'information des activités européennes de l'Assemblée. Par ailleurs, il est constant que les conseillers des services des bureaux ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement et de management. Or il ressort des fiches de notation de M. E... au titre des années 2009 à 2014 qu'il est constamment souligné que le travail individuel et autonome lui convient davantage que le travail en équipe et que des progrès restent à accomplir sur le plan relationnel. Si des améliorations dans sa manière de servir ressortent de ses notations au titre des années 2015 et 2016, elles ne permettent pas néanmoins d'établir que son aptitude à l'encadrement a été reconnue pendant cette période au cours de laquelle ses fonctions au sein du service des comptes rendus l'ont amené à avoir essentiellement une forte autonomie d'action. Par suite, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que la décision du 3 août 2017 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre de l'année 2017-2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. S'agissant, en quatrième lieu, de la décision du 4 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre de l'année 2018-2019, M. E... soutient notamment qu'il avait déjà atteint un niveau d'excellence en 2005 contrairement à Mme G..., qu'il avait en 2006 une charge de travail largement plus importante que cette dernière, prouvant ainsi son niveau supérieur de compétence et qu'en 2009 et 2010, sa capacité à travailler en urgence lui permet de se démarquer. Toutefois, il ressort également des fiches de notation de M. E..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, que sont soulignées ses insuffisances dans sa capacité à travailler en équipe, ses difficultés relationnelles avec les collègues et des doutes sur son aptitude à l'encadrement, sans que les trois attestations qu'il produit soient suffisantes pour établir à elles seules qu'il n'aurait pas des améliorations à accomplir dans ces domaines et que les améliorations dans sa manière de servir au titre des années 2015 et 2016 seraient suffisantes pour caractériser son aptitude à l'encadrement ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt. A l'inverse, il ressort de la fiche de notation de Mme G... pour 2018 que celle-ci présente des qualités qui

" trouveront à se déployer lorsque l'occasion lui (...) sera offerte " en ce qui concerne le sens de l'initiative et des responsabilités d'encadrement. Par suite, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que la décision du 4 juillet 2018 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre de l'année 2018-2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la requête n° 22PA00220 :

Sur la régularité du jugement :

11. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

12. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qui serait liée aux mérites comparés de M. J... et de M. E... au détriment de ce dernier. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ".

14. Si M. E... se prévaut des carences des premiers juges à mettre en œuvre leurs pouvoirs d'instruction, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les premiers juges ont sollicité le 23 juillet 2021 la production de pièces par l'Assemblée nationale, à savoir les feuilles de notation depuis 2014 de M. I..., M. J..., M. K... et Mme F... et que, par ailleurs, s'agissant de la mise en œuvre d'un pouvoir qui leur est propre, les premiers juges n'étaient pas tenus d'effectuer une mesure d'instruction. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

15. En premier lieu, M. E... invoque le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 80 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale dont serait entachée la décision du 1er juillet 2019 en raison de son ancienneté supérieure à l'ensemble des autres agents. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers.

16. En second lieu, comme indiqué au point 8 du présent arrêt, la circonstance que M. E... a été, postérieurement à la décision du 1er juillet 2019 en litige, inscrit sur le tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux pour l'année 2020-2021 n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant que " l'Assemblée ne donne pas d'éléments comparés sur l'expérience d'encadrement " " ou de tout document ou toute explication qui s'y substituerait " et " permettrait de comprendre comment les candidats sont départagés, ou encore la disponibilité des agents dans le cadre de leurs fonctions à l'Assemblée Nationale ", que M. J... occupait " plusieurs mandats électifs " et " était bien moins disponible dans le cadre de ses fonctions à l'Assemblée ", que la " pratique de l'évaluation serait très disparate d'un service à l'autre ", que les " renseignements disponibles sur les fonctionnaires soumis à l'évaluation et candidats à l'avancement sont inégaux " ne permettent pas d'établir que les mérites de M. E... sont supérieurs à ceux de ses collègues qui ont été promus, à savoir ceux de MM. I..., J... et K... et de Mme F.... De plus, si M. E... fait valoir que son supérieur hiérarchique a mentionné, dans sa notation au titre de l'année 2016, qu'il " n'est que temps de promouvoir en priorité parmi les administrateurs inscriptibles du service, Edouard E... au grade de conseiller ", cette mention ne permet pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'établir que sa valeur professionnelle est supérieure à celle de MM. I..., J... et K... et de Mme F... alors que leurs feuilles de notation pour les années 2014 à 2017 sont tout aussi élogieuses que celles de M. E..., mais soulignent en plus leur aptitude à l'encadrement, ce qui n'est pas mis en exergue pour M. E.... Enfin, la disponibilité plus réduite de M. J... du fait de l'exercice de ses mandats n'est pas davantage de nature à établir que ses mérites seraient inférieurs dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Assemblée nationale par rapport à ceux de M. E.... Il suit de là qu'en établissant le tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux pour l'année 2019-2020 sans promouvoir M. Michel, le président et les questeurs de l'Assemblée nationale n'ont pas entaché la décision du 1er juillet 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 août 2017, 4 juillet 2018 et 1er juillet 2019 portant tableau d'avancement au grade de conseiller des services des bureaux au titre respectivement des années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assemblée nationale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande l'Assemblée nationale au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 20PA00538 et 22PA00220 de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assemblée nationale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et à l'Assemblée nationale.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

A. D... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20PA00538, 22PA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00538
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;20pa00538 ?
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