La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2022 | FRANCE | N°21PA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 octobre 2022, 21PA04626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury de l'université de Paris la déclarant ajournée aux épreuves de deuxième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Par un jugement n° 2014712 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération ajournant Mme C... et a enjoint au président de l'université de Paris de provoquer une nouvelle délibération du jury de la deuxième année de licence de

droit au titre de l'année universitaire 2019-2020 pour examiner à nouveau les résultats...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury de l'université de Paris la déclarant ajournée aux épreuves de deuxième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Par un jugement n° 2014712 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération ajournant Mme C... et a enjoint au président de l'université de Paris de provoquer une nouvelle délibération du jury de la deuxième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020 pour examiner à nouveau les résultats de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 8 décembre 2021, l'université de Paris, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014712 du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération contestée a été prise en application des dispositions " Cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence générale ", approuvées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ;

- cette délibération n'avait pas à être motivée et elle est signée ;

- conformément à la volonté du législateur, l'arrêté du 30 juillet 2018 prévoit des règles communes relatives à la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux et la différence de traitement entre étudiants qui résulte de la marge de manœuvre laissée aux établissements est justifiée par l'autonomie pédagogique des établissements d'enseignement supérieur ;

- aucune erreur n'affecte le calcul de la moyenne de la requérante ;

- l'article 5 du cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des

compétences de l'Université de Paris organise les modalités d'une deuxième chance ;

- la délibération fixant la liste des admis de la deuxième année de licence de droit a été

affichée dans les locaux de la faculté de droit ;

- la requérante n'établit pas que les règles relatives à l'organisation des examens n'ont pas été respectées ;

- il n'y a aucune rupture d'égalité avec les étudiants admis, qui se trouvaient dans une situation différente de celle de la requérante.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Surjous, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'université de Paris de la déclarer admise au titre de sa deuxième année de licence de droit ou, à titre subsidiaire, de provoquer la tenue d'un nouveau jury d'examen dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir afin qu'il réexamine son dossier et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la délibération contestée a été prise sur le fondement de dispositions prises par une autorité incompétente ;

- la décision d'ajournement est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi qu'elle a été adoptée par une personne compétente ;

- l'arrêté du 30 juillet 2018 est illégal ;

- l'absence de compensation au sein de chaque unité d'enseignement est illégale ;

- l'absence de session de rattrapage est illégale ;

- le calcul de sa moyenne est erroné ;

- les examens se sont irrégulièrement déroulés ;

- le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'université de Paris, et de Me Surjous, représentant Mme C... .

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., inscrite au titre de l'année universitaire 2019-2020 en deuxième année de licence de droit à l'université Paris-Descartes, devenue université de Paris puis université Paris-Cité, a été ajournée par une délibération du jury de l'université. Elle a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Paris qui a fait droit à sa demande par un jugement du 7 juillet 2021 et a enjoint au président de l'université de provoquer une nouvelle délibération du jury. L'université de Paris relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (...) / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements (...) ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " (...) Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences mises en place en application des articles 10 et 11 ci-dessus sont organisées de telle sorte qu'elles garantissent à l'étudiant de bénéficier d'une seconde chance (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations de licence, les modalités d'obtention du diplôme qui font l'objet d'une compensation des résultats obtenus (...) ".

3. En application des dispositions précitées de l'arrêté du 30 juillet 2018, le conseil d'administration de l'université Paris-Descartes a adopté, le 12 juillet 2019, le cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence générale qui prévoit, en son article 4, les modalités d'obtention du diplôme par compensation, et notamment les modalités d'acquisition des unités d'enseignement (UE) fondamentales par compensation. Le conseil de faculté a adopté, le 13 septembre 2019, les dispositions particulières à la faculté de droit, d'économie et de gestion prises pour l'application du cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence générale, qui fixe notamment la mise en œuvre de la seconde chance. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a obtenu, au titre de l'année universitaire 2019-2020, une moyenne générale supérieure à dix, elle a été ajournée à défaut d'avoir obtenu une moyenne de dix dans les UE fondamentales. Cette règle de compensation étant fixée par la délibération du conseil d'administration de l'université du 12 juillet 2019, et non par la délibération du conseil de faculté du 13 septembre 2019, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la délibération contestée, sur l'incompétence de celui-ci Pour fixer cette règle.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant devant le tribunal administratif que devant elle.

Sur la légalité de la délibération contestée :

5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est seule compétente pour fixer les règles relatives aux examens. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a seulement été consultée pour avis sur la délibération adoptée le 12 juillet 2019 par le conseil d'administration. Mme C... est dès lors fondée à faire valoir, en appel, que le conseil d'administration n'était pas compétent pour adopter cette délibération, sur laquelle s'est fondée la délibération du jury l'ajournant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C..., que l'université de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury ajournant Mme C... aux épreuves de deuxième année de licence en droit.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au jury de l'université Paris-Cité d'admettre Mme C... au titre de sa deuxième année de licence de droit et n'implique pas d'autres mesures d'injonction que celle prononcée par le jugement attaqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'université de Paris est rejetée.

Article 2 : L'université Paris-Cité versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Cité et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04626
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SURJOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-14;21pa04626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award