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14/10/2022 | FRANCE | N°21PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 octobre 2022, 21PA01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 mai 2018 par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1807032-1808491 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 18 novembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Bertella-Geffroy, demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1807032-1808491 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 mai 2018 par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1807032-1808491 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 18 novembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Bertella-Geffroy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807032-1808491 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2018 de la région Ile-de-France lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de lui accorder le bénéfice de cette protection ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le conseil régional a manqué à ses devoirs en ne transmettant pas au contrôle de légalité la décision contestée ;

- cette décision méconnait l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales et un principe général du droit dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été étendu aux élus locaux ; il pouvait en outre en bénéficier en qualité de président d'une mission d'information et d'évaluation ; le Conseil d'Etat a par ailleurs étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public ;

- les propos qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère diffamatoire et ne sont pas constitutifs d'une faute détachable de l'exercice de ses fonctions ;

- la décision contestée a méconnu le principe de présomption d'innocence dès lors que l'existence d'une faute détachable de ses fonctions ne peut être établie ;

- la poursuite en diffamation dont il fait l'objet constitue une procédure visant à bâillonner un opposant politique.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, la région Ile-de-France, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel ;

- M. B... n'est pas éligible au bénéfice de la protection fonctionnelle à défaut d'occuper une fonction exécutive ;

- les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 21PA1886 du 3 juin 2021 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- les observations de M. B... et de Me Dumont, représentant la région Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. Damerval, conseiller régional d'Ile-de-France, a été cité à comparaitre pour des faits de diffamation envers la présidente du conseil régional. Il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusée à la suite d'une délibération du 30 mai 2018 de la commission permanente du conseil régional. M. B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 12 février 2021, a rejeté sa demande. Il relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le défaut de transmission au contrôle de légalité de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en admettant qu'il soit soulevé, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 5 de son jugement, et dès lors que M. B... ne peut être regardé comme exerçant des fonctions exécutives en sa qualité de président de la mission d'information et d'évaluation relative au choix du site retenu pour le déménagement et le regroupement des services du conseil régional d'Ile-de-France, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales et le principe général du droit selon lequel lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle.

4. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement faire valoir que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été étendu aux collaborateurs occasionnels du service public dès lors qu'il est en tout état de cause constant que ses fonctions de président de la mission d'information et d'évaluation sont exercées au titre de son mandat de conseiller régional qui ne présente pas de caractère occasionnel.

5. En quatrième lieu, dès lors que la région Ile-de-France pouvait refuser à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle pour le seul motif qu'il n'entrait pas dans le champ des bénéficiaires de cette protection, il ne peut utilement soutenir, d'une part, que la décision contestée porte atteinte à sa présomption d'innocence en ce qu'elle aurait retenu que ses propos étaient détachables de l'exercice de ses fonctions, d'autre part, que ces propos ne présentaient pas de caractère diffamatoire et n'étaient pas détachables de l'exercice de ses fonctions.

6. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir, dans le cadre du présent litige limité à la légalité de la décision contestée, que les poursuites exercées à son encontre par la présidente de la région Ile-de-France viseraient à bâillonner l'opposition et la liberté d'expression des élus, laquelle est protégée par d'autres législations.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. B... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la région Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

M. D...La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01886
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-14;21pa01886 ?
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