Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police au titre de l'année 2018 ainsi que l'arrêté du 22 juin 2018 portant promotion et affectation et la décision de nomination de M. D....
Par un jugement n° 1821714 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 1er juillet et 8 septembre 2021, M. E... B..., représenté par la SELARL Barret-Bertrandon-Jamot-Malbec-Tailhades, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1821714 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre, avant dire droit, au ministre de l'intérieur de communiquer sous 48 heures la décision portant nomination de M. D... au poste de brigadier-chef ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2018 ;
4°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 portant promotion et affectation, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision individuelle de nomination de M. D... ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir afin qu'il soit promu au grade de brigadier-chef de police au 1er juillet 2018, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il prend acte de l'annulation devenue définitive du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2018 et de ce qu'il n'y a plus d'intérêt à y statuer ;
- les nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement sont illégales du fait de l'illégalité et de l'annulation de ce tableau ;
- les décisions de nomination dont il demande l'annulation ne sont pas devenues définitives ;
- la procédure d'avancement n'a pas été respectée ;
- M. D... n'était pas légitime à occuper son poste d'encadrement ;
- ses mérites sont supérieurs à ceux de M. D....
Par des mémoires enregistrés les 20 avril et 15 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 portant promotion et affectation sont irrecevables en ce que l'arrêté n'est pas produit et qu'il est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été nommé brigadier de police en 2007. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2018 ainsi que l'arrêté du 22 juin 2018 pris sur son fondement portant promotion au grade de brigadier-chef et affectation. Le tribunal a rejeté sa demande le 7 janvier 2021. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, par un jugement du 12 novembre 2020 n° 1812941 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2018. M. B..., qui dit prendre acte de cette annulation, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de ce tableau d'avancement. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. En second lieu, compte tenu de l'argumentation de M. B..., qui porte sur la comparaison de ses mérites avec ceux de M. D..., il doit être regardé comme ne demandant l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 qu'en tant qu'il concerne M. D....
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Le ministre de l'intérieur a produit, en première instance, l'arrêté du 22 juin 2018 portant promotion et affectation pris sur le fondement du tableau d'avancement du 21 juin 2018. Dès lors, sa fin de non-recevoir tirée du défaut de production de cet arrêté doit être écartée.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Par un recours hiérarchique reçu le 1er août 2018, M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 portant promotion au grade de brigadier-chef et affectation au titre de l'année 2018. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet le 1er octobre 2018. Cette décision n'était pas devenue définitive à la date d'introduction de la requête de M. B..., le 27 novembre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 juin 2018 :
6. Le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2018 ayant été annulé par un jugement définitif, l'arrêté du 22 juin 2018 portant promotion au grade de brigadier-chef et affectation de M. D..., pris sur son fondement, est dépourvu de base légale. Dès lors, M. B... est fondé à en demander l'annulation
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner la production des documents demandés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en tant qu'ils concernent M. D....
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer réexamine la situation de M. B.... Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 juin 2018 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2018.
Article 2 : Le jugement n° 1821714 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en tant qu'ils concernent M. D....
Article 3 : L'arrêté du 22 juin 2018 du ministre de l'intérieur et la décision de rejet du recours exercé à son encontre sont annulés en tant qu'ils concernent M. D....
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
M. F...
La présidente,
M. A...
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01080