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06/10/2022 | FRANCE | N°22PA02737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 22PA02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de leur délivrer une attestation de non-retrait du permis de construire temporaire du 16 septembre 2019 autorisant l'édification, sur la parcelle sise 34 allée de l'Ermitage, d'une maison d'habitation individuelle et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer le certificat de non-retrait sollicité dans le dé

lai de quinze jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2103932 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de leur délivrer une attestation de non-retrait du permis de construire temporaire du 16 septembre 2019 autorisant l'édification, sur la parcelle sise 34 allée de l'Ermitage, d'une maison d'habitation individuelle et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer le certificat de non-retrait sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2103932 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision contestée et enjoint au maire du Raincy de délivrer à M. et Mme C... l'attestation de non-retrait sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat (SCP Gaborit-Rücker-Savignat-Vallent et associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103932 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les textes que le maire aurait méconnus ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a reconnu l'intérêt à agir des demandeurs ;

- il est également entaché d'erreur de droit, dès lors que le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 possédait un caractère seulement provisoire puisque délivré aux seules fins d'attente de la décision définitive du juge administratif sur la demande initiale, et perdait tout validité à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 avril 2022 jugeant légal le refus initial de permis de construire.

Par ordonnance du 22 juin 2022, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Savignat, avocat de la commune du Raincy.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 093062 18C0023 du 31 août 2018, le maire de la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de délivrer à M. A... C... et Mme B... C... un permis de construire portant sur la démolition de la bâtisse située 34 allée de l'Ermitage et l'édification sur cette parcelle d'une maison d'habitation individuelle. À la suite de la suspension, prononcée le 15 avril 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de cette décision de refus, le maire du Raincy a délivré aux intéressés un permis provisoire par un arrêté du 16 septembre 2019. Par une décision du 15 janvier 2021, le maire a refusé de délivrer à M. et Mme C... une attestation de non-retrait de cet acte. Les intéressés ayant saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'annulation de cette décision de refus et de prononcé d'une injonction en vue de sa délivrance, cette juridiction a fait droit à leur demande.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de 1ère instance, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

3. Ces dispositions, applicables à la commune du Raincy, laquelle figure sur la liste des communes annexé au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, susvisé, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement.

4. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également les contestations portant, tant sur la décision de prononcer leur retrait, ou de refuser d'y procéder et sur celles refusant de constater leur caducité, que sur les décisions refusant la délivrance d'une attestation y afférente, un tel refus suivant le sort contentieux de la décision initiale auquel il se rattache.

5. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de la commune du Raincy doit être transmise au Conseil d'État.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Raincy est transmise au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Raincy, à M. A... C..., à Mme B... C... et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02737
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17 Compétence.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP GABORIT-RUCKER-SAVIGNAT-VALENT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;22pa02737 ?
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