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06/10/2022 | FRANCE | N°21PA04905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21PA04905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Maria Luisa, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris " et l'association " France Nature Environnement Île-de-France " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Paris a accordé à la société en nom collectif Paris Ternes Villiers un permis de construire pour la construction, sur une dalle couvrant le boulevard périphérique, d'un bâtiment de bureaux de s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Maria Luisa, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris " et l'association " France Nature Environnement Île-de-France " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la maire de Paris a accordé à la société en nom collectif Paris Ternes Villiers un permis de construire pour la construction, sur une dalle couvrant le boulevard périphérique, d'un bâtiment de bureaux de sept étages sur un niveau de stationnement et d'un bâtiment d'habitations de neuf étages et de commerces à rez-de-chaussée (1er et 9ème étages), d'un jardin collectif en cœur d'îlot au R+1 et de quatre serres agricoles en toitures-terrasses.

Par un jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mars 2019 du maire de Paris.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA04905 le 1er septembre 2021, la société en nom collectif Paris Ternes Villiers, représentée par Me Guinot (Cabinet Lacourte, Raquin, Tatar), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour lui permettre d'obtenir un permis de construire modificatif.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de retenir une approche globale du risque pour la salubrité publique, au profit d'une approche consistant à fonder son appréciation sur certains aspects ponctuels seulement du projet ;

- il ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet serait de nature à porter une atteinte grave à la salubrité publique, telle que, en délivrant le permis de construire critiqué, la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils ont également commis une erreur d'appréciation en refusant de regarder le projet comme pouvant faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'alinéa L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la société par actions simplifiée Maria Luisa, représentée par Me Lanoy (SELARL Lanoy Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société en nom collectif Paris Ternes Villiers et de la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA04922 le 2 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 25 août 2022, la Ville de Paris, représentée par la société civile professionnelle Foussard-Froger, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1920927, 1921120 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour lui permettre d'obtenir un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société Maria Luisa, de l'association " France Nature Environnement Paris " et de l'association " Les Amis de la Terre Paris " une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, et à tout le moins entaché leur jugement d'une motivation insuffisante, pour avoir considéré que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux seuls motifs que le terrain d'assiette se trouve sur un site dont l'air présente des taux de pollution supérieurs à la réglementation et que le projet induit une augmentation de concentration du dioxyde d'azote en certains points, sans s'interroger sur la gravité du risque qu'il relevait, ou en tout cas sans la caractériser ;

- le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit en refusant de retenir une approche globale du risque pour la salubrité publique, au profit d'une approche consistant à fonder son appréciation sur certains aspects ponctuels seulement du projet ;

- c'est en tout état de cause en commettant une erreur d'appréciation que le tribunal administratif a pu considérer que le projet serait de nature à porter une atteinte grave à la salubrité publique, telle que, en délivrant le permis de construire critiqué, le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de faire usage de la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme est en tout état de cause irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant les premiers juges comme devant la Cour dans les délais prévus par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2021 et le 2 septembre 2022, la société par actions simplifiée Maria Luisa, représentée par Me Lanoy (SELARL Lanoy Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge solidaire de la société en nom collectif Paris Ternes Villiers et de la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France nature environnement Paris " et l'association " France nature environnement Île-de-France ", représentées par Me Cofflard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- l'arrêté litigieux est illégal en raison de l'insuffisance d'étude d'impact ;

- il est également illégal en raison de l'insuffisance de la notice architecturale de la violation des articles R. 431-8 à 10 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les articles R. 421-3 a) à R. 421-13 du code de l'urbanisme en raison de la fraude résultant de ce que le gestionnaire du domaine public a délivré une autorisation irrégulière, en méconnaissance des règles de la commande publique ;

- il est illégal, par voie d'exception, comme fondé sur les articles UG1 et UG2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dans leur version issue de la modification du règlement du plan local d'urbanisme approuvée les 4, 5 et 6 juillet 2016, qui méconnaissent la réalisation de plusieurs objectifs du projet d'aménagement et de développement durable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Guinot, avocat de la société Paris Ternes Villiers, Me Froger, avocat de la Ville de Paris, Me Lanoy, avocat de la société Maria Luisa, Me Cofflard, avocat de l'association " Les amis de la terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris " et l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ".

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif Paris Ternes Villiers a déposé, le 18 juillet 2017, une demande de permis de construire pour la construction, sur une dalle couvrant le boulevard périphérique, d'un bâtiment de bureaux de 7 étages sur un niveau de stationnement (51 places) et d'un bâtiment d'habitations (90 logements dont 28 logements sociaux) de neuf étages et de commerces à rez-de-chaussée (1er et 9ème étages), d'un jardin collectif en cœur d'îlot au R+1 et de quatre serres agricoles en toitures-terrasses (soit une surface de plancher créée de 18 714 mètres carrés). Ce permis de construire a été délivré par le maire de Paris par un arrêté du 29 mars 2019 que la société par actions simplifiée Maria Luisa, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France nature environnement Paris " et l'association " France nature environnement Île-de-France ", après avoir formé deux recours gracieux à son encontre le 29 mai 2019, ont contesté devant le tribunal administratif de Paris. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La Ville de Paris soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une motivation insuffisante pour avoir considéré que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux seuls motifs que le terrain d'assiette se trouve sur un site dont l'air présente des taux de pollution supérieurs à la réglementation et que le projet induit une augmentation de concentration du dioxyde d'azote en certains points, sans s'interroger sur la gravité du risque qu'ils relevaient, ou en tout cas sans la caractériser.

4. Les points 10 à 13 du jugement attaqué mentionnent notamment la " concentration de polluants dans l'air ambiant sur le terrain d'assiette même du projet " qui " demeurera toutefois, s'agissant du dioxyde d'azote, toujours supérieure à la valeur limite fixée par la réglementation ", et alors qu'y est soulignée " une augmentation significative de la concentration de dioxyde d'azote sur plusieurs points de mesure aux alentours du terrain d'assiette du projet dans un environnement où l'air est déjà très pollué ". Les premiers juges, en estimant que : " compte-tenu de la situation du projet et de la configuration des lieux, du niveau de pollution résultant de la circulation à la date de la décision attaquée, dont la réduction à long terme est incertaine, et de l'impact attendu du projet sur ce niveau de pollution sur le terrain d'assiette et aux alentours, " ont ainsi caractérisé le lien entre la pollution constatée et le risque sanitaire allégué et, par suite, suffisamment motivé leur décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens d'appels de la société en nom collectif Paris Ternes Villiers et de la Ville de Paris :

S'agissant du cadre juridique du litige :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". D'une part, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. D'autre part, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour apprécier si les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique sont de nature à justifier un refus du permis de construire, l'autorité compétente doit tenir compte, le cas échéant, de l'effet cumulé des différents risques et nuisances, dont celles résultant de la pollution de l'air, auxquels serait exposée la construction projetée, ainsi que ses alentours, même s'ils ne sont pas directement liés entre eux, cette exigence s'imposant particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l'habitation. Cette autorité est fondée à refuser le permis sollicité dès lors que l'addition de ces risques ou nuisances serait de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des futurs occupants de l'immeuble, ainsi que des occupants des immeubles situés à proximité, quand bien même aucun d'entre eux ne serait de nature, à lui seul, à justifier ce refus.

6. En second lieu, aux termes du I de l'article R. 221-1 du code de l'environnement, " (...) on entend par : (...) / 2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; / (...) / 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; (...) ". Le 1 du II de cet article détermine notamment les valeurs limites relatives au dioxyde d'azote. Dès lors que l'exposition de longue durée à ce polluant emporte nécessairement un risque important pour la santé des personnes exposées, le dépassement des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote constitue, pour les zones concernées, une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'environnement.

S'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

7. La société par actions simplifiée Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux seuls motifs que le terrain d'assiette se trouve sur un site dont l'air présente des taux de pollution supérieurs à la réglementation et que le projet induit une augmentation de concentration du dioxyde d'azote en certains points, sans s'interroger sur la gravité du risque qu'ils relevaient, ou en tout cas sans la caractériser, qu'ils ont commis une autre erreur de droit en refusant de retenir une approche globale du risque pour la salubrité publique, au profit d'une approche consistant à fonder son appréciation sur certains aspects ponctuels seulement du projet et que c'est en en tout état de cause en commettant une erreur d'appréciation que le tribunal administratif a pu considérer que le projet serait de nature à porter une atteinte grave à la salubrité publique, telle que, en délivrant le permis de construire critiqué, la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en raison du déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l'entrée et à la sortie du tunnel d'une longueur conséquente créé par le projet, la réalisation de celui-ci entraînera également une augmentation de la concentration de dioxyde d'azote en plusieurs points de mesure aux alentours, en particulier rue Gustave Charpentier, dans laquelle sont situés des immeubles d'habitation et de bureaux et des établissements recevant du public, dont une résidence pour les personnes âgées et, d'autre part, que les solutions envisagées afin de diminuer les conséquences d'une augmentation des polluants dans l'air entraîneront une augmentation significative de la concentration de dioxyde d'azote sur plusieurs points de mesure aux alentours du terrain d'assiette du projet dans un environnement où l'air est déjà très pollué. En outre, les mesures de protection envisagées par le pétitionnaire, lesquelles doivent être menées en concertation avec le porteur du projet " Mille Arbres ", circonstance qui en rend par ailleurs la réalisation incertaine, ne sont pas suffisantes pour compenser les atteintes du projet à la santé publique. Dès lors, compte-tenu de la situation du projet et de la configuration des lieux, du niveau de pollution résultant de la circulation à la date de la décision attaquée, dont la réduction à long terme est incertaine, et de l'impact attendu du projet sur ce niveau de pollution sur le terrain d'assiette et aux alentours, le permis de construire litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il autorise un projet qui est de nature, par lui-même, à porter atteinte à la salubrité publique au sens, lesdites dispositions n'impliquant pas, lorsque les conséquences du projet affectent directement des immeubles voisins déjà construits et des personnes y vivant déjà, de procéder à une estimation globale du risque, prenant en compte tant les inconvénients que les avantages du projet, laquelle aurait immanquablement pour effet de minimiser les impacts du projet sur la santé de ces dernières.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, jugé que le permis de construire attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la mise en œuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

10. Les requérantes soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de faire usage de la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

13. Comme l'ont relevé les premiers juges, la régularisation du projet attaqué impliquerait que les modifications qui y seraient apportées entraînent une diminution globale, pérenne et suffisamment certaine des niveaux de concentration des polluants dans l'air ambiant sur le terrain d'assiette même du projet, qui a vocation à accueillir des habitations et des bureaux, et dans les rues adjacentes, dans lesquelles sont situés des immeubles d'habitation et des établissements recevant du public, dont un établissement scolaire et une résidence pour personnes âgées, afin que l'implantation de l'immeuble projeté ne conduise pas, en raison des déplacements de la pollution qu'il entraîne, à un dépassement des seuils de concentration de dioxyde d'azote et de particules fines dans l'air ambiant. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, l'illégalité dont le permis de construire est entaché n'apparaît pas susceptible d'être régularisée sans changer la nature même du projet. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une mesure de régularisation.

En ce qui concerne les autres moyens des demandeurs de première instance :

14. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de certaines dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

15. Les associations " Les amis de la Terre Paris ", " France nature environnement Paris " et " France nature environnement Île-de-France " font valoir que les articles UG1 et UG2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dans leur version issue de la modification de ce règlement approuvée par le conseil de Paris les 4, 5 et 6 juillet 2016 et sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué, méconnaissent la réalisation de plusieurs objectifs du projet d'aménagement et de développement durable. La Ville de Paris soutient que ce moyen est en tout état de cause irrecevable, comme présenté hors des délais prévus à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, tant devant les premiers juges que devant la Cour.

16. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des articles UG1 et UG2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris n'a été soulevé devant le tribunal administratif, dans l'instance n° 1921120, que dans le cadre du mémoire récapitulatif enregistré le 1er août 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter des 4 et 5 mars, date d'enregistrement des premiers mémoires en défense présentés, respectivement, par la société en nom collectif Paris Ternes Villiers et par la Ville de Paris.

18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier d'appel de l'instance n° 21PA04922 que le même moyen n'a été présenté devant la Cour que dans le cadre du mémoire enregistré le 14 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le 7 décembre 2021, date d'enregistrement du premier mémoire en défense, présenté par la société par actions simplifiée Maria Luisa.

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

S'agissant des autres moyens :

20. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté litigieux du maire de Paris en date du 29 mars 2019 n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cet arrêté et les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté devrait être annulé pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris et la société en nom collectif Paris Ternes Villiers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 29 mars 2019. Leurs conclusions d'appel dirigées contre ce jugement doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à sa charge ainsi qu'à celle de la société en nom collectif Paris Ternes Villiers, d'une part, le versement d'une somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Maria Luisa, d'autre part, il y a également lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme globale de 2 000 euros aux associations " Les amis de la Terre Paris ", " France nature environnement Paris " et " France nature environnement Île-de-France ".

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société en nom collectif Paris Ternes Villiers et de la Ville de Paris sont rejetées.

Article 2 : La société en nom collectif Paris Ternes Villiers et la Ville de Paris verseront une somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Maria Luisa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La Ville de Paris versera une somme globale de 2 000 euros aux associations " Les amis de la Terre Paris ", " France nature environnement Paris " et " France nature environnement Île-de-France " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des défendeurs fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Paris Ternes Villiers, à la Ville de Paris, à la société par actions simplifiée Maria Luisa, à l'association " Les amis de la Terre Paris ", à l'association " France nature environnement Paris " et à l'association " France nature environnement Île-de-France ".

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA04905, 21PA04922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04905
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAURENCE LANOY -AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;21pa04905 ?
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