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29/09/2022 | FRANCE | N°22PA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 22PA00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2119242 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant de lui accorder

un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2119242 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 22PA00392, M. A... D..., représenté par Me Tushishvili, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2119242 du 22 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle comporte des erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde.

Une pièce présentée par M. D... a été enregistrée le 5 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

II- Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 22PA00314, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2119242 du 22 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la requête de M. D....

Il soutient que :

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- ayant été condamné en 2016 à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de violence en réunion commis en décembre 2015, il constitue une menace pour l'ordre public ;

- son comportement ne respecte pas les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière malgré l'expiration de son visa ;

- son comportement ne respecte pas les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du même code dès lors qu'il n'a pas sollicité un nouveau titre de séjour avant le 4 juin 2021 sans prendre en compte le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2019 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une précédente demande de titre de séjour ;

- son comportement ne respecte pas les dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du même code ;

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :

- elle n'est pas illégale dès lors que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est légale ;

S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés contre ces décisions.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, M. A... D..., représenté par Me Tushishvili, conclut :

1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à la confirmation des articles 1er à 3 du jugement contesté ;

3°) au rejet de la requête du préfet de police ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'elle s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Tushishvili, représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 septembre 2019, le préfet de police a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA00392, M. D... relève appel du jugement n° 2119242 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA00314, le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes n° 22PA00392 et n° 22PA00314 sont dirigées contre le même jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête n° 22PA00392 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

3. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de l'erreur de fait s'agissant de son entrée en France et du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". A supposer même que le requérant réside habituellement en France depuis l'année 2014, le préfet de police lui ayant octroyé deux cartes de séjour temporaire pour la période du 21 septembre 2015 au 18 octobre 2017, il ressort cependant des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et, d'autre part, qu'il ne se prévaut d'une expérience professionnelle que depuis le mois de juin 2017 d'abord en qualité de monteur au sein de la société KLUBB France puis comme agent intérimaire et enfin en qualité d'aide serrurier depuis le mois d'octobre 2019. Ces circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la requête n° 22PA00314 :

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D... qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Pour annuler la décision refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire, et par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges ont retenu le caractère ancien des faits dont M. D... s'est rendu coupable.

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est rendu coupable d'un vol en réunion, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. La gravité de ces faits et, la circonstance qu'ils ont été commis peu de temps après l'entrée en France de l'intéressé, en juin 2014, sont de nature à faire regarder ce dernier comme constituant une menace pour l'ordre public, nonobstant l'ancienneté de ces faits à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire au motif qu'elle méconnaissait les dispositions du 1°) de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

13. La décision portant refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il a été dit, entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.

14. La décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

15. Il ne ressort pas de ce qui précède, en particulier de la motivation de la décision attaquée, que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation de l'intéressé.

16. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et, d'autre part, qu'il ne se prévaut d'une expérience professionnelle que depuis le mois de juin 2017 seulement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. La décision portant refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il a été dit, entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D... et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de rejeter la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. D..., y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2119242 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. B..., president-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-F. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA00392, 22PA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00314
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TUSHISHVILI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-29;22pa00314 ?
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