Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Signal Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la lettre du 21 janvier 2021 par laquelle la commune de Tremblay-en-France lui a demandé de procéder, dans un délai de trente jours, à la dépose de dix-sept dispositifs publicitaires le long de l'autoroute A 104.
Par une ordonnance n° 2102142 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 novembre 2021, 4 février, 14 mars, 15 mars, 31 mars, 1er avril et 8 avril 2022, la société par actions simplifiée Signal Services, représentée par Me Bonfils, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102142 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la lettre du 21 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier, fondé sur des constatations faites par les services de l'Etat, constitue une mise en demeure de se conformer dans un délai précis aux dispositions du code de l'environnement, lui fait grief et est donc susceptible d'un recours en excès de pouvoir ;
- le courrier, qui se fonde sur un relevé d'infractions qui n'indique ni l'identité de son auteur ni ses fonctions ni son grade ni s'il dispose d'un agrément ou d'une assermentation, méconnait dès lors les dispositions de l'article L. 581-40 du code de l'environnement ;
- le statut de la voie de circulation A104/RN2 n'est pas démontré ;
- cette voie de circulation ne constituant pas une voie hors agglomération, dès lors qu'elle traverse un secteur largement construit et bâti, les dispositifs publicitaires ne peuvent être considérés comme visibles de voies de circulation hors agglomération.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 5 avril 2022, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société par actions simplifiée Signal Services la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 17 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Astre substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay-en-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 janvier 2021, le maire de Tremblay-en-France a prescrit à la SAS Signal Services la dépose de panneaux publicitaires installés le long de l'autoroute A 104 dans un délai de 30 jours maximum. Saisi aux fins d'annulation de ce courrier, le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 25 octobre 2021 dont la SAS Signal Services relève appel, rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour rejeter la requête de la SAS Signal Services, l'ordonnance contestée a relevé, au visa des articles L. 581-27 et R. 581-31 du code de l'environnement, que ce courrier qui demande à la société de procéder, dans un délai de trente jours, à la dépose de dix-sept dispositifs publicitaires le long de l'autoroute A 104, et qui rappelle que la sanction de son non-respect ne consistera qu'en la notification de l'arrêté prévu par les articles L. 581-27 et R. 581-31 du code de l'environnement, n'emporte par lui-même aucune conséquence juridique et ne constitue ainsi pas une décision faisant grief.
3. Il ressort cependant des termes de ce courrier qu'il cite les dispositions de l'article R. 581-31 du code de l'environnement relatives aux interdictions d'implantation des panneaux publicitaires, qu'il relève que du fait de l'implantation irrégulière de 17 panneaux d'affichage le long de l'autoroute A 104, la responsabilité de la société est engagée en tant qu'afficheur au sens des dispositions de l'article L. 581-27 du même code et la met en demeure de procéder, dans le délai de 30 jours, à la dépose desdits dispositifs et d'adresser à l'autorité administrative tout justificatif attestant de la mise en conformité demandée faute de quoi elle s'expose à l'engagement des procédures prévues à l'article L. 581-27 du même code à savoir la prise d'un arrêté municipal lui ordonnant de procéder à une telle dépose, avec copie au procureur de la République au titre des sanctions pénales, et l'imposition d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Compte tenu du caractère contraignant des mesures requises par ce courrier et de la définition d'un délai strict qu'il prévoit pour se conformer à la demande formulée, il constitue un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la SAS Signal Services est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de la SAS Signal Services.
Sur les frais liés au litige :
5. La SAS Signal Services n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Tremblay-en-France tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2102142 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La commune de Tremblay-en-France versera la somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Signal Services.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Signal Services, à la commune de Tremblay-en-France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-F. A...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05927