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26/09/2022 | FRANCE | N°21PA06600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA06600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Electre à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 2019228/3-3 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 septembre 2020 de l'inspectrice du travail, mis à la charge de l'Etat et de la société Electre la somme de 750 euros à verser chacun à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Electre à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 2019228/3-3 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 septembre 2020 de l'inspectrice du travail, mis à la charge de l'Etat et de la société Electre la somme de 750 euros à verser chacun à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 22 mars et 11 mai 2022, la société Electre, représentée par Mes Teissier et Nho, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2019228/3-3 du 26 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 11 septembre 2020 de l'inspectrice du travail ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. C... qui a expressément refusé tout reclassement au sein de la société ; l'inspectrice du travail, dans le cadre de son enquête contradictoire et de sa décision, pouvait tenir compte de la volonté exprimée par le salarié ; elle n'a pas commis de faute en proposant simultanément les deux mêmes postes à plusieurs salariés alors qu'au demeurant, il s'agissait des seuls postes disponibles au sein de la société et compatibles avec le profil des salariés concernés ; le salarié a disposé effectivement des informations prévues par le code du travail sur les postes proposés et a été mis à même d'accepter ou de refuser les offres en toute connaissance de cause ; en tout état de cause, l'absence de certaines mentions dans le courrier proposant au salarié les offres de reclassement n'était pas de nature à lui porter grief, ni à affecter de manière suffisante ses intérêts dès lors qu'il avait expressément refusé tout reclassement au sein de la société et accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé ce qui emportait renonciation aux propositions de reclassement ; enfin, elle est allée au-delà de son obligation légale de reclassement en adressant un courrier au Cercle de la librairie, à la société immobilière Grégoire de Tours, à la société Fennix et à la commission paritaire externe de l'emploi de la branche afin de connaître les éventuels postes disponibles susceptibles d'être proposés à ses salariés ;

- Mme B..., inspectrice du travail, était compétente pour prendre la décision contestée en vertu de l'arrêté portant affectation des postes d'agents de contrôle des services d'inspection du travail et gestion des intérims et suppléances du 19 juin 2019, régulièrement publié ;

- l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, la décision du 11 septembre 2020 a été prise dans le délai imparti qui expirait le 10 octobre 2020 ;

- elle n'avait pas l'obligation de joindre à sa demande d'autorisation de licenciement le registre d'entrée et de sortie du personnel dont la communication n'a au demeurant pas été demandée par l'inspectrice du travail qui détermine librement les modalités de son enquête et les documents qu'elle estime utiles aux fins d'effectuer son contrôle ; sa demande était suffisamment étayée par les pièces qui y étaient jointes ;

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- la réalité du motif économique du licenciement du salarié tiré de la sauvegarde de la compétitivité de la société est établie ;

- la demande d'autorisation de licenciement n'a aucun lien avec le mandat exercé par le salarié et ne constitue pas une sanction à l'égard des salariés qui ont participé au mouvement de grève des 9 et 10 avril 2019.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février, 20 avril, 11 mai et 15 juin 2022, M. C..., représenté par Me Lamy, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 septembre 2020 de l'inspectrice du travail ;

2°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Electre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la décision contestée a été prise par une personne incompétente ;

- elle n'a pas été prise dans le délai imparti en méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L. 2421-4 du code du travail ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la réalité du motif économique du licenciement n'est pas établie ;

- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- la procédure de licenciement pour motif économique diligentée à son encontre est directement liée à l'exercice de son mandat et sanctionne de manière discriminatoire sa participation au mouvement de grève des 9 et 10 avril 2019.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la société Electre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il renvoie à ses observations produites devant les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nho, avocate de la société Electre et de Me Lamy, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La société Electre, qui exerce son activité dans le secteur de l'édition, a, le 7 juillet 2020, saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. C..., recruté le 13 août 2012, occupant en dernier lieu les fonctions de secrétaire de rédaction et exerçant, en outre, les mandats de délégué syndical, de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique et d'élu à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Par une décision du 11 septembre 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement du salarié. Par un jugement du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C..., annulé cette décision. La société Electre relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont estimé que la société Electre ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de procéder à un examen particulier des possibilités de reclassement du salarié et que, par suite, en autorisant le licenciement de ce dernier, l'inspectrice du travail avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier celles du 2° de l'article L. 2411-1 et de l'article L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

4. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 de ce code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; /f) La classification du poste. (...) ".

5. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 février 2020, la société Electre a informé M. C... que son poste de secrétaire de rédaction était supprimé dans le cadre du projet de réorganisation du département Livres Hebdo et lui a adressé deux propositions de postes de " lecteur/correcteur " au sein de l'entreprise, disponibles les 24 juin et 20 juillet 2020. Ces propositions ne comportaient aucune précision sur la nature du contrat de travail proposé ni sur le niveau de rémunération correspondant à ce poste en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail citées au point 4. La circonstance, à la supposer établie, que le salarié aurait été informé de la nature du contrat de travail proposé lors des différents échanges qu'il a eus avec l'employeur et que le niveau de rémunération des postes proposés était mentionné dans la note d'information/consultation diffusée le 30 décembre 2019 à l'ensemble des membres du comité économique et social dont le salarié faisait partie n'est pas de nature à faire regarder la société Electre comme ayant respecté son obligation de présenter au salarié des offres de reclassement précises. En outre, la circonstance que M. C... ait refusé d'être reclassé au sein de l'entreprise dans le questionnaire destiné à recueillir ses éventuelles attentes, contraintes et aspirations qui était joint au courrier du 17 février 2020 proposant les deux offres de reclassement ne saurait exonérer la société Electre de son obligation de reclassement, ni d'ailleurs l'administration d'effectuer le contrôle de la mise en œuvre de cette obligation, dès lors que l'expression de ce refus de reclassement est intervenu après la proposition de ces offres incomplètes et imprécises. Enfin, la circonstance que le salarié ait été informé de la possibilité de signer un " contrat de sécurisation professionnelle " est également sans incidence sur l'obligation en matière de reclassement dont doit s'acquitter l'employeur. Dans ces conditions, la société Electre n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de présenter à M. C... des offres de reclassement concrètes, précises et personnalisées et a, par suite, méconnu les dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant la société Electre à procéder au licenciement de M. C..., l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Electre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 septembre 2020 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Electre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Electre et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun à verser à M. C... au titre de ses frais liés à l'instance

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Electre est rejetée.

Article 2 : L'Etat et la société Electre verseront la somme de 1 000 euros chacun à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electre, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

V. D... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06600
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa06600 ?
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