Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) à lui verser une somme de 22 415,89 euros au titre de l'absence de paiement de la prime de service public exclusif entre les mois de juin 2015 et de mars 2016 et à partir du mois de juillet 2016, une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité des décisions de suspension des
10 février 2014 et 7 juin 2016, une somme de 14 000 euros en raison de la perte de chance d'accéder aux fonctions de cheffe de pôle, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, avec capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2014, une somme de 63 896 euros en réparation des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime, à lui verser une somme de
20 000 euros en réparation du préjudice résultant des refus répétés de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre au directeur du CHNO de lui verser la prime de service public exclusif pour l'ensemble des mois courant à compter du mois de juin 2015, sous astreinte de 100 euros D... jour de retard.
D... jugement n° 1909371/2-2 du 19 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné le CHNO à verser à Mme B... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l'illégalité des décisions des 10 février 2014 et 7 juin 2016 qui l'ont à tort suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée totale de quatre années, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
D... une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2021 et 17 juillet 2022, Mme B..., représentée D... Me Imbault, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909371/2-2 du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 31 décembre 2018 reçue le 3 janvier 2019 et la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de la décision implicite de rejet du 3 mars 2017 ;
3°) de condamner le CHNO à lui verser les sommes suivantes :
- 22 415,89 euros en réparation de l'absence de paiement de la prime de service public exclusif assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, soit le 4 décembre 2017, pour les primes non payées entre les mois de juin 2015 et mars 2016 et avec capitalisation des intérêts et à compter de la date de notification du jugement du Tribunal administratif de Paris, soit le 19 avril 2017, pour les primes non payées à compter du mois de juillet 2016 et avec capitalisation des intérêts ;
- 14 000 euros en raison de la perte de chance d'accéder aux fonctions de cheffe de pôle assortie des intérêts au taux légal en vigueur et capitalisation des intérêts depuis le 10 février 2014 ;
- 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité des décisions de suspension des 10 février 2014 et 7 juin 2016 ;
- 63 896 euros en réparation des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont elle est la victime ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des refus répétés de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) d'enjoindre au CHNO de lui verser la prime de service public exclusif pour la période courant du 15 juin 2015 au 1er août 2018, soit la somme de 22 415,89 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 100 euros D... jour de retard ou, à titre subsidiaire, pour la période du 4 août 2016 au 1er août 2018, soit une somme de 15 831,85 euros ;
5°) de mettre à la charge du CHNO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort que la décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2018 tendant à l'engagement de la responsabilité du CHNO pour des faits de harcèlement moral constituait une décision confirmative de la première décision implicite du 3 mars 2017 rejetant sa demande d'indemnisation pour ces mêmes faits alors que l'annulation de la mesure de suspension du 7 juin 2016 prononcée D... le Tribunal administratif de Paris le 19 avril 2017 constitue une circonstance de droit et de fait nouvelle postérieure à la demande indemnitaire préalable initiale du 29 décembre 2016 ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen relatif au changement de circonstance de droit et de fait lié à l'annulation de la mesure de suspension du 7 juin 2016 ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur son préjudice moral résultant de son impossibilité de se porter candidate à l'élection de la commission médicale d'établissement du CHNO au cours de la période 2016 ;
- s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions de suspension des 10 février 2014 et 7 juin 2016, la faute commise D... le CHNO de nature à engager sa responsabilité et reconnue D... les premiers juges lui ouvre droit à être indemnisée de la perte de chance d'accéder aux fonctions de cheffe de pôle dès lors que sont suffisamment établies ses chances sérieuses d'accéder à un tel poste compte tenu de son expérience et de la qualité de son travail ;
- s'agissant du préjudice résultant de l'absence de versement de la prime de service public exclusif, elle a droit à être indemnisée dès lors que, du fait des suspensions illégales prononcées à son encontre, elle a été privée de la possibilité de signer un contrat exclusif et qu'elle a sollicité D... courriers des 1er avril, 17 avril, 19 juillet et 4 août 2016 puis D... courrier du 29 mai 2017 le versement de cette prime pour la période du 15 juin 2015 au 1er août 2018, date de sa mise en recherche d'affectation D... le CHNO, pour un montant total de 22 415,89 euros ;
- s'agissant du préjudice moral, elle a droit à la réparation résultant de son éviction illégale entre le 10 février 2014, date de la première suspension, et le 30 octobre 2017, compte tenu de l'absence de réintégration suite à l'annulation des mesures de suspension illégales et également des conséquences de cette éviction, à savoir le fait de n'avoir pu se porter candidate au cours de la période 2016 à l'élection de la commission médicale d'établissement du CHNO ; le montant de 6 000 euros alloué D... les premiers juges n'est pas suffisant eu égard à l'étendue de son préjudice moral du fait de l'acharnement du CHNO en vue de l'écarter des services, des carences et dissimulations volontaires dont elle a été victime et de la volonté de l'entraver dans la défense de ses droits ;
- s'agissant du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, l'ensemble de sa carrière au sein du CHNO montre que sa présence n'y était pas désirée de sorte qu'elle a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral entrainant une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel et un refus à quatre reprises de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; tous ces faits caractérisant le harcèlement sont de nature à engager la responsabilité de son employeur depuis l'année 2009 et justifient une indemnisation correspondant pour le harcèlement moral à une somme totale de 63 896 euros, composée de 50 000 euros au titre du préjudice moral, 10 074 euros en réparation de la perte de revenus et 3 822 euros en réparation du coût des formations qu'elle a assumées et pour le refus de protection fonctionnelle à une somme globale de 20 000 euros.
D... un mémoire en appel incident et en défense enregistré le 7 octobre 2021, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté D... Me Mauvenu, demande à la Cour :
- à titre principal, sur la recevabilité de la demande :
1°) de confirmer le jugement du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices liés au harcèlement moral et au refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré recevable la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et de son préjudice de carrière ;
3°) de déclarer irrecevable la requête de Mme B... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, son préjudice moral et son préjudice de carrière ;
4°) de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire sur le fond :
5°) d'annuler le jugement du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
6°) de rejeter la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi suite aux décisions illégales des 10 février 2014 et 7 juin 2016 qui l'ont à tort suspendue de ses fonctions à titre de conservatoire ;
7°) de confirmer le jugement du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme B... au titre de son préjudice de carrière et de son préjudice financier ;
8°) de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses demandes ;
- à titre très subsidiaire :
9°) d'ordonner une enquête ou un déplacement sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications utiles à l'instruction de cette affaire ;
10°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort comme recevables les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financiers, moral et de carrière de Mme B... alors que la décision implicite du
3 mars 2019 rejetant sa demande indemnitaire préalable reçue le 3 janvier 2019 n'a qu'un caractère purement confirmatif de la décision implicite du 3 mars 2017 rejetant sa première demande préalable indemnitaire reçue le 3 janvier 2017, de sorte que sa demande est tardive ;
- les premiers juges ont retenu à bon droit que les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice lié aux faits allégués de harcèlement moral étaient irrecevables pour tardiveté dès lors que la décision du 3 mars 2019 rejetant implicitement sa demande d'indemnisation préalable est confirmative des autres décisions préalablement intervenues et qui sont identiques en tous points, à savoir la décision implicite rejetant une première demande de protection fonctionnelle formulée en mars 2013, une décision implicite née le 17 juin 2016 rejetant une deuxième demande de protection fonctionnelle et une troisième décision implicite du 3 mars 2017 rejetant la première demande indemnitaire préalable reçue le 3 janvier 2017 ; les décisions implicites nées les 3 mars 2019 et
3 mars 2017 ont le même objet et sont fondées sur la même cause juridique, la circonstance qu'entre ces deux décisions de rejet soit intervenue la confirmation de l'annulation des décisions de suspension des 10 février 2014 et 7 juin 2016 n'est pas de nature à caractériser une circonstance de droit ou de fait nouvelle faisant échec au caractère confirmatif de la décision implicite de rejet du
3 mars 2017 ;
- s'agissant de l'indemnisation des préjudices liés à l'illégalité des décisions de suspension des 10 février 2014 et 7 juin 2016, cette illégalité n'engage pas pour autant sa responsabilité dès lors que la suspension de Mme B... est parfaitement justifiée dans le cas de la procédure d'insuffisance professionnelle engagée D... le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les préjudices allégués ne trouvent pas leur origine dans les décisions illégales de suspension mais dans son comportement ;
- s'agissant du préjudice résultant de l'absence de versement de la prime de service public exclusif, l'irrégularité d'une décision de suspension n'implique pas nécessairement l'indemnisation de la prime de service public exclusif non perçue dès lors que, conformément à la réglementation, le praticien suspendu n'y a pas droit ; les manquements commis D... Mme B... sont suffisamment graves pour justifier la suspension de ses fonctions de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice résultant de la perte de l'indemnité mensuelle de service public et encore moins une mesure d'exécution au titre de l'injonction ;
- s'agissant de la perte de chance d'être nommée cheffe de service ou cheffe de pôle, il n'y a aucun lien direct et certain entre une faute de l'établissement et une perte de chance de l'intéressée d'être nommée dans ces fonctions de sorte que la perte de chance n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral lié à l'éviction irrégulière de Mme B... et notamment à son impossibilité de se porter candidate à l'élection de la commission médicale d'établissement, l'intéressée ne s'est à aucun moment manifestée lors de la procédure des élections à la commission médicale d'établissement et il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de présentation à cette élection et les décisions illégales ;
- s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis à raison d'actes de harcèlement moral, Mme B... n'a fait l'objet d'aucun agissement constitutif de harcèlement moral ;
- s'agissant du refus de protection fonctionnelle, les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir en bénéficier ;
- la Cour pourrait se rendre sur les lieux afin de vérifier D... elle-même la réalité de la situation dans cette affaire au caractère très factuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Imbault, avocat de Mme B..., et de Me Messin, avocat du CHNO.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B... le 8 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., praticien hospitalier en pharmacie, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier de Longjumeau avant d'être nommée au sein du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) à compter du 30 mars 2009. Elle a fait l'objet, le 10 février 2014, d'une mesure de suspension à titre conservatoire en raison de son comportement, laquelle a été annulée D... un arrêt du 29 mars 2016 de la Cour, confirmé D... décision n° 400224 du Conseil d'Etat du 4 décembre 2017. Le 7 juin 2016, une nouvelle mesure de suspension à titre conservatoire a été prise à son encontre dans l'intérêt du service et de la sécurité des patients qui a été annulée le 19 avril 2017 D... le Tribunal administratif de Paris, jugement confirmé D... l'arrêt n° 17PA01785 du 6 juillet 2018 de la Cour aux motifs que les éléments invoqués à l'appui de la mesure de suspension ne pouvaient être regardés comme de nature à compromettre de manière grave et imminente la continuité du service ou la sécurité des patients. Le 29 décembre 2016, Mme B... a introduit une demande préalable indemnitaire, reçue le 3 janvier 2017, rejetée implicitement le 3 mars 2017. D... jugement n° 1707609/2-2 du 11 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité le recours indemnitaire introduit D... Mme B... dès lors que la demande, qui ne comportait ni moyen ni conclusion, a été régularisée postérieurement à l'expiration du délai de recours. Le 30 octobre 2017, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a pris une nouvelle décision suspendant l'intéressée à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier en pharmacie dans l'intérêt du service. Mme B... a introduit un recours en annulation qui a été rejeté D... le Tribunal administratif de Paris D... jugement n° 1800070/2-2 du 12 juin 2019, qui n'a pas été frappé d'appel. D... arrêté du 2 juillet 2018, la directrice générale du CNG a placé l'intéressée en position de recherche d'affectation, à compter du 1er août 2018 pour une durée qui ne peut excéder deux ans, afin d'accompagner sa reconversion professionnelle. Le 31 décembre 2018 Mme B... a introduit une demande indemnitaire préalable, reçue le 3 janvier 2019 D... le CHNO et a demandé l'abrogation de la décision du 3 mars 2017 et un rejet implicite lui a été opposé. D... jugement n° 1909371/2-2 du 19 mars 2021, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 de la directrice générale du CNG, d'autre part, condamné le CHNO à verser à Mme B... la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 en réparation du préjudice moral subi résultant de l'illégalité des décisions du 10 février 2014 et du 7 juin 2016 qui l'ont suspendue à tort de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée totale de quatre années et la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont limité à 6 000 euros le montant de son indemnisation. D... la voie de l'appel incident, le CHNO demande à titre principal l'annulation de ce jugement en tant qu'il a déclaré recevable la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et de son préjudice de carrière.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme B... soutient que les premiers juges se sont abstenus de répondre au " moyen relatif au changement de circonstance de droit et de fait relatif à l'annulation de la seconde mesure de suspension du 7 juin 2016 ".
3. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal a considéré que " contrairement à ce que soutient Mme B..., la confirmation de l'annulation des décisions de suspension des
10 février 2014 et 7 juin 2016, respectivement D... la décision du Conseil d'Etat du 4 décembre 2017 et D... l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 juillet 2018, ne saurait être regardée comme une circonstance de droit ou de fait nouvelle au regard des faits de harcèlement moral, qui consiste en la répétition d'agissements et de refus de l'administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ". Ainsi le tribunal a apporté une réponse à l'argumentation qui lui était présentée. D... suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer manque en fait.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur son préjudice moral résultant de son impossibilité de se porter candidate à l'élection de la commission médicale d'établissement du CHNO au cours de la période 2016.
5. Toutefois, au point 9 de son jugement, le tribunal administratif considère que " dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B... aurait nécessairement été promue cheffe de pôle si elle n'avait pas été suspendue de ses fonctions D... les décisions du 10 février 2014 et du 7 juin 2016, elle n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice de carrière en raison de la perte de chance d'accéder aux fonctions de cheffe de pôle, faute de lien direct et certain entre la faute et le préjudice allégué ". Il s'ensuit que le moyen manque en fait.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " La juridiction ne peut être saisie que D... voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé D... l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...) ". Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu D... l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées D... la réglementation. (...) ". En vertu de l'article L. 112-2 de ce code, les dispositions combinées précitées des articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-6 relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B... a formé une première demande indemnitaire préalable D... courrier du 29 décembre 2016, reçu le 3 janvier 2017, et qu'en raison du silence gardé D... le CHNO, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2017. A la date de l'enregistrement de sa requête n° 1909371/2-2 devant le Tribunal administratif de Paris, le 2 mai 2019, le délai de recours contentieux de deux mois opposable à Mme B... en application des règles de procédure rappelées au point précédent était expiré depuis le 4 mai 2017 de sorte que la décision implicite de rejet née le 3 mars 2017 était définitive. D... cette décision, le CHNO a refusé d'indemniser l'intéressée des préjudices dont elle se prévalait liés à l'illégalité des décisions de suspension des
10 février 2014 et 7 juin 2016, aux faits de harcèlement moral et au refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. Dans sa seconde demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2018 reçue le
3 janvier 2019, Mme B... a sollicité l'abrogation de la décision implicite de rejet du 3 mars 2017 et a renvoyé aux agissements déjà décrits dans sa première demande préalable qu'elle impute au CHNO et a invité ce dernier à se référer à l'ensemble des chefs des demandes qu'elle réitère en totalité et " y ajoute vu que certains des faits alors décrits n'étaient pas définitifs à l'époque et au regard de nouvelles circonstances de fait et de droit ". Elle fait ainsi valoir qu'à la date du
29 décembre 2016, certains des agissements alors allégués n'étaient pas définitivement avérés dès lors que c'est D... une décision du 4 décembre 2017 que le Conseil d'État s'est définitivement prononcé sur l'illégalité de la décision de suspension du 10 février 2014. D... ailleurs, Mme B... se prévaut des circonstances que la décision de suspension du 7 juin 2016 n'a été définitivement annulée D... la Cour administrative d'appel de Paris que D... son arrêt du 6 juillet 2018 confirmant le jugement rendu le 19 avril 2017 D... le Tribunal administratif de Paris et que la demande de sursis à exécution de ce jugement a été rejetée D... la même Cour le 28 septembre 2017 aux motifs de l'absence de moyen sérieux. Elle fait valoir que les effets des décisions annulées conduisent à ce qu'elle doit être considérée en service actif de manière continue pendant toutes les périodes couvertes D... les décisions qui l'ont illégalement suspendue de ses fonctions, qu'elle devait percevoir la prime de service public exclusif, qu'elle a été écartée des listes électorales et du droit d'être élue à la commission médicale d'établissement, qu'elle a subi des pertes de revenus entre 2014 et 2017 liées à des activités de formateur, qu'elle a eu une perte de chance de bénéficier d'être nommée cheffe de service et que ces évictions successives ne se sont pas limitées à lui causer des préjudices de nature professionnelle mais aussi des préjudices moraux.
9. S'agissant des refus répétés de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en 2013 et 2016 et du harcèlement moral dont elle s'estime victime depuis son entrée en service jusqu'à la mesure de suspension du 7 juin 2016, l'intervention des décisions juridictionnelles citées ci-dessus sanctionnant l'illégalité des décisions de suspension des 10 février 2014 et 7 juin 2016 ne peut être regardée comme caractérisant l'existence d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de faire naître une décision distincte susceptible de lier à nouveau le contentieux. En effet, les agissements dont elle sollicite l'indemnisation sont les mêmes que ceux déjà évoqués dans sa première demande indemnitaire préalable ayant donné lieu à la décision implicite de rejet du
3 mars 2017. Il s'ensuit que le rejet implicite du 3 mars 2019 des demandes d'indemnisation des préjudices liés aux refus de protection fonctionnelle et au harcèlement moral déjà invoqués dans la première demande et fondées sur la même cause juridique n'a pu faire naitre qu'une décision confirmative du premier rejet entrainant ainsi l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées à ces deux titres. D... suite, le moyen, qui conteste en réalité le bien-fondé du jugement et non sa régularité, tiré de ce que les premiers juges ont considéré à tort que la décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2018 est une décision confirmative de la décision implicite du 3 mars 2017 s'agissant des deux chefs de préjudice précité ne peut qu'être écarté.
10. Le CHNO soutient que la demande de Mme B... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et de son préjudice de carrière n'est pas recevable.
11. Il résulte de l'instruction que le 3 mars 2017, date à laquelle le CHNO a implicitement rejeté la première demande préalable formée D... Mme B... tendant notamment à l'indemnisation des préjudices liés à l'annulation de la mesure de suspension D... arrêt de la Cour du 29 mars 2016, à l'absence d'exécution de cette décision de justice et à l'édiction d'une nouvelle mesure de suspension du 7 juin 2016, d'une part, le Conseil d'Etat n'avait pas statué sur le pourvoi formé D... le CHNO contre l'arrêt du 29 mars 2016 de la Cour, qu'il a confirmé le 4 décembre 2017, et, d'autre part, la Cour n'avait pas statué sur l'appel du CHNO dirigé contre le jugement du 19 avril 2017 D... lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de suspension du 7 juin 2016. Il s'ensuit que les premiers juges ont considéré à bon droit que l'intervention de ces deux décisions juridictionnelles caractérisait l'existence d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de faire naître une décision distincte de celle du 3 mars 2017 permettant de lier à nouveau le contentieux. Dès lors, la décision implicite du 3 mars 2019 D... laquelle a été rejetée la nouvelle demande préalable d'indemnisation de Mme B... n'est pas purement confirmative de la décision implicite du 3 mars 2017 s'agissant des préjudices liés aux décisions illégales de suspension des
10 février 2014 et 7 juin 2016 et a ainsi ouvert un nouveau délai de recours contentieux. D... suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation desdits préjudices introduite le 2 mai 2019 n'étaient pas tardives. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a admis la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financiers, moral et de carrière de Mme B... liés à l'illégalité des décisions de suspension des 10 février 2014 et 7 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet de sa demande indemnitaire du 31 décembre 2018 et de sa demande d'abrogation de la décision implicite de rejet du 3 mars 2017 :
12. D'une part, la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du
31 décembre 2018 reçue le 3 janvier 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B... qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige et il n'y a lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions.
13. D'autre part, s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de la décision implicite du 3 mars 2017, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que Mme B... se borne à reprendre en appel ces conclusions déjà présentées en première instance sans les assortir comme devant les premiers juges d'aucun moyen.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
14. Il résulte de l'instruction, s'agissant de la décision de suspension du 10 février 2014, que le Conseil d'Etat a, dans sa décision du 4 décembre 2017, confirmé l'arrêt du 29 mars 2016 de la Cour en considérant que " le comportement de Mme B..., s'il était, éventuellement, de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, ne saurait être regardé comme ayant compromis de manière grave et imminente la continuité du service ou la sécurité des patients " et ne peut fonder légalement la suspension de fonctions à titre conservatoire prise à son encontre.
15. S'agissant de la décision de suspension du 7 juin 2016 fondée sur l'intérêt du service, de la continuité des soins et de la sécurité des patients, la Cour a considéré qu'elle était illégale aux motifs que le comportement d'ensemble reproché à Mme B... entre 2009 et 2014 n'est pas de nature, compte tenu en particulier de l'ancienneté des faits à la date de la suspension, à fonder légalement une suspension sur le fondement du pouvoir dont dispose le directeur d'un centre hospitalier dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients. D... suite, dès lors que l'illégalité de ces deux décisions de suspension résulte de ce que les conditions de fond permettant le prononcé de telles mesures n'étaient pas remplies, aucune nouvelle décision de suspension ne pouvait être reprise au titre des mêmes périodes sur le fondement d'autres motifs de sorte que le CHNO ne peut utilement soutenir dans ses écritures ni que les mesures de suspension sont parfaitement fondées sur la justification de l'intérêt du service, ni que malgré l'illégalité de la décision de suspension prise D... le directeur du centre hospitalier, la suspension de Mme B... est justifiée dans le cadre de la procédure pour insuffisance professionnelle engagée D... le CNG, cette procédure étant, en tout état de cause, soumise à des conditions différentes. Il suit de là qu'en prenant les décisions des 10 février 2014 et 7 juin 2016, le CHNO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices de Mme B... :
16. En premier lieu, s'agissant du préjudice lié à la perte de chance d'accéder aux fonctions de cheffe de pôle, Mme B... soutient que sont suffisamment établies ses chances sérieuses d'accéder à un tel poste compte tenu de son expérience et de la qualité de son travail. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'étant praticien hospitalier depuis plus de trente années, elle est particulièrement fondée à solliciter d'être nommée sur tout poste de responsabilité ayant trait à une pharmacie à usage intérieur d'un établissement hospitalier ou plus largement d'un pôle d'activité et qu'ayant été évincée irrégulièrement du service, elle a nécessairement perdu une chance d'être nommée à l'un de ses postes de responsabilité compte tenu de son expérience dans les fonctions de praticien hospitalier et des enseignements ou des activités d'encadrement qu'elle assure en matière pharmaceutique, Mme B... n'établit pas qu'elle avait des chances suffisamment sérieuses d'accéder à ces fonctions. D... suite, aucune indemnité ne peut lui être allouée en réparation de ce préjudice.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté D... le tableau mensuel de service réalisé, validé D... le chef de pôle ou, à défaut, D... le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés D... arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée D... le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée D... décret ". Selon l'article D. 6152-23-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 (...) ".
18. Il résulte de l'instruction que Mme B... a, D... courriers des 1er avril, 17 avril,
19 juillet et 4 août 2016, puis D... courrier du 29 mai 2017, sollicité le versement de l'indemnité mensuelle de service public exclusif pour la période allant du 15 juin 2015 au 1er août 2018, date de sa mise en recherche d'affectation D... le CHNO. Elle doit dès lors être regardée comme ayant demandé de contracter l'engagement à ne pas exercer d'activité libérale tel que prévu à l'article
L. 6154-1 du code de la santé publique aux fins de percevoir ladite indemnité, laquelle lui aurait été due en l'absence de suspension illégale et de réintégration effective après l'annulation définitive des mesures de suspension prises à son encontre. D... suite, Mme B... a droit au versement de cette indemnité pendant la période au cours de laquelle elle a été illégalement suspendue. Un versement ayant déjà été effectué D... le CHNO au titre de la période du 12 février 2014 au 14 juin 2015, le versement de cette indemnité est dû à Mme B... pour la période du 15 juin 2015 au 1er août 2018. Cette indemnité sera, pour la période du 15 juin 2015 au 31 mars 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date qu'elle demande, à savoir le 4 décembre 2017, date de notification de la décision du Conseil d'Etat et, pour la période du 1er juillet 2016 au 19 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date qu'elle demande à savoir le 19 avril 2017, date de notification du jugement du Tribunal administratif de Paris. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande concernant l'indemnité due du 15 juin 2015 au 19 avril 2017. Cette indemnité sera, pour la période du 20 avril 2017 au 1er août 2018, assortie des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances successives de l'indemnité mensuelle jusqu'au jour de la liquidation effective. La capitalisation des intérêts a été demandée à compter du 2 mai 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne les sommes pour lesquelles il était dû une année d'intérêts et pour les autres sommes à compter de la date à laquelle il était dû une année d'intérêts.
19. En troisième lieu, s'agissant du préjudice moral allégué, Mme B... soutient qu'elle a droit à la réparation du préjudice résultant de son éviction illégale entre le 10 février 2014, date de la première suspension et le 30 octobre 2017 compte tenu de l'absence de réintégration suite à l'annulation des mesures de suspension illégales et également des conséquences de cette éviction, à savoir le fait de n'avoir pu se porter candidate à l'élection de la commission médicale d'établissement du CHNO au cours de la période 2016. Toutefois, cette absence de possibilité de se porter candidate à cette élection ne peut être regardée comme étant la conséquence directe des mesures de suspension illégales et de sa non réintégration et ne peut, D... suite, ouvrir droit à indemnisation. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de l'ensemble de son préjudice moral lié aux décisions illégales de suspension des 10 février 2014 et du 7 juin 2016 en lui allouant la somme de 6 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête, Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le CHNO à lui verser soit augmentée du versement de l'indemnité de service public exclusif pour la période du 15 juin 2015 au 1er août 2018 dans les conditions fixées au point 18 du présent arrêt et que les conclusions du CHNO présentées D... la voie de l'appel incident sont rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CHNO la somme qu'il demande au titre des frais exposés D... lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHNO une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B... au titre des frais exposés D... elle et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 6 000 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a été condamné à verser à Mme B... D... le jugement du 19 mars 2021 est augmentée du versement de l'indemnité de service public exclusif pour la période allant du 15 juin 2015 au 1er août 2018, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans les conditions fixées au point 18 du présent arrêt.
Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts afin qu'il procède au calcul et au paiement de l'indemnité de service public exclusif qui ne lui a pas été versée au cours de sa période de suspension illégale, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées au point 18 du présent arrêt.
Article 3 : L'article 1er du jugement n° 1909371/2-2 du 19 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts versera la somme de 2 000 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées D... le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public D... mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteure,
A. A... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA02710