Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102766/8 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 avril, 10 juin et 30 août 2021, M. A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102766/8 du 23 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour être régularisé en bénéficiant de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant égyptien né le 1er mars 1990. Par arrêté du
19 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par jugement n° 2102766/8 du 23 mars 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est arrivé en France en 2016 et qu'il a travaillé sur le territoire français de sorte que le centre de ses intérêts se trouve en France et qu'il a droit à un titre de séjour au regard de la législation et de la jurisprudence, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état cause s'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de l'interdiction de retour contestées, et de la décision fixant le pays de destination, celles de l'article 3 de cette convention.
3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ". Aux termes du huitième alinéa du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
4. D'une part, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour, n'ayant pas à examiner d'office, avant de prendre l'interdiction de retour contestée, si l'intéressé remplissait les conditions prévues par cet article pour bénéficier d'un titre de séjour, M. A... ne peut utilement soulever le moyen selon lequel la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors applicable dès lors qu'il remplit les conditions pour être régularisé en bénéficiant de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
5. D'autre part, quand bien même M. A... soutient qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il travaille et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort des termes même de la décision d'interdiction de retour contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte le fait qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est entré en France en 2018 sans démontrer sa résidence habituelle depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il est célibataire sans enfant et dispose de fortes attaches en Egypte. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant la décision d'interdiction de retour attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteure,
A. B... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02273