Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2006323 du 16 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A..., représenté par Me Vignola, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2006323 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2020, par laquelle sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée est illégale et que, par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne est dépourvu de base légale ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, le Sénégal, comme pays de destination :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent son droit à un recours effectif dès lors qu'il ne pourra pas présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle est pendant un recours contre la décision de l'OFPRA;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale dès lors que la décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015 déterminant la République du Sénégal comme pays sûr, sur laquelle est fondée la décision litigieuse, est illégale ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de l'OFPRA d'examiner sa demande d'asile selon la procédure accélérée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile dès lors que ses craintes de persécution en cas de retour au Sénégal sont établies ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'OFPRA ;
- la décision contestée doit, à titre subsidiaire, être suspendue afin qu'il puisse bénéficier du droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de Seine-et-Marne et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile et maintient ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun ainsi que celles tendant à ce que la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit mise à la charge de l'État.
Il informe la Cour qu'il a obtenu le statut de réfugié et la délivrance d'une carte de résident.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 10 septembre 1994 à Diboly (République du Sénégal), a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision du 10 mars 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le
9 juillet 2020. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de Seine-et-Marne a retiré à l'intéressé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 16 mars 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et celles à fin d'injonction :
3. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... a informé la Cour de ce qu'ayant obtenu le 30 août 2021 une carte de résident valable jusqu'au 29 août 2031 en qualité de réfugié, il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de Seine-et-Marne et sur ses conclusions à fin d'injonction mais seulement sur ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Ainsi, même si le requérant entend maintenir ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, dès lors qu'il a renoncé aux conclusions sur lesquelles a statué le tribunal administratif, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande d'annulation du jugement du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 24 juillet 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vignola, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa demande d'annulation du jugement du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de Seine-et-Marne.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vignola, conseil de M. A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vignola.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteure,
V. C... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02132 2