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26/09/2022 | FRANCE | N°21PA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA00869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Boissy-aux-Cailles à lui verser la somme de 249 390,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir en raison de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété, de lui enjoindre de procéder aux travaux de nature à mettre fin aux désordres en retirant la canalisation des eaux pluviales et en remettant en état le jardin dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros p

ar jour de retard, de mettre à la charge de la commune de Boissy-aux-Cailles...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Boissy-aux-Cailles à lui verser la somme de 249 390,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir en raison de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété, de lui enjoindre de procéder aux travaux de nature à mettre fin aux désordres en retirant la canalisation des eaux pluviales et en remettant en état le jardin dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de la commune de Boissy-aux-Cailles la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et les entiers dépens.

Par un jugement n° 1806846 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Boissy-aux-Cailles et par la société ETP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 2021 et

23 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Launay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806846 du Tribunal administratif de Melun du

17 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Boissy-aux-Cailles ou la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à lui verser les sommes suivantes :

- 152 190,48 euros pour la réfection nécessaire à la reprise des désordres ;

- 67 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- 5 000 euros en indemnisation de la voie de fait commise sur sa propriété ;

- 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Boissy-aux-Cailles ou la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à procéder à l'enlèvement de la canalisation illicite et à la remise en état du jardin dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Boissy-aux-Cailles ou la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce qu'il a considéré qu'il résultait des dispositions des articles L. 5219-2 et L. 5219-5 du code général des collectivités relatives aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, que la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau se serait vu transférer à compter du 1er janvier 2018 la compétence en matière d'eau et d'assainissement auparavant exercée par la commune de Boissy-aux-Cailles ;

- il ne résulte pas de la délibération du conseil municipal du 4 décembre 2017 de la commune de Boissy-aux-Cailles qu'elle aurait transféré à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau la compétence en matière d'eau et d'assainissement ;

- l'article L. 2226-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales donne aux communes la compétence de gestion des eaux pluviales, laquelle est une compétence distincte de celle de l'assainissement des eaux usées qui relève, selon l'article L. 5216-5 du même code, de la communauté d'agglomération ;

- le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnisation présentées dans son mémoire en réponse au moyen d'ordre public dirigées à l'encontre de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Boissy-aux-Cailles ou de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau est engagée du fait des inondations récurrentes de sa propriété placée en contrebas de la rue Charles de Gaulle et du caractère insuffisant de l'ouvrage public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ;

- la responsabilité de la commune de Boissy-aux-Cailles ou de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau est également engagée du fait de l'emprise irrégulière constituée par l'implantation d'une canalisation publique dans le sous-sol de sa propriété sans accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni institution de servitudes, ni enfin intervention d'un accord amiable ;

- la commune de Boissy-aux-Cailles ou la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau doivent l'indemniser de ses différents préjudices financiers résultant du coût de reprise des désordres et de l'implantation irrégulière d'une canalisation publique dans le sous-sol de sa propriété, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la commune de Boissy-aux-Cailles, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Aire et ETP soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre d'évènements intervenus après 2014, à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme A..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... ou de toute autre partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence en matière d'assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau au 1er janvier 2018, de sorte que la commune n'était plus compétente à compter de cette date ;

- la circonstance que des inondations se seraient de nouveau produites en 2018 et que la commune ait effectué des travaux sur les caniveaux de la rue Saint-André au

20 novembre 2018 ne démontre pas que la commune détenait encore la compétence en matière d'assainissement à cette date et que les caniveaux relèvent de la compétence de la collectivité en charge de la compétence " voirie ", et non pas de celle de la collectivité en charge de la compétence " assainissement " ;

- la demande indemnitaire de Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée et doit être limitée, compte tenu de l'état de vétusté et de l'absence d'entretien de la maison pendant 40 ans, au coût des travaux retenus par l'expert comme imputables aux inondations, soit le remplacement du cumulus et la réfection de l'accès à la cave ;

- l'emprise irrégulière constituée par la canalisation enterrée d'eaux pluviales est intervenue antérieurement à l'achat de la maison par la requérante, soit le 29 janvier 1988 ; la demande indemnitaire formée à ce titre est prescrite et la demande d'injonction ne pourra qu'être rejetée ;

- les travaux ayant été réalisés pour le compte de la commune par la société ETP, sous la maîtrise d'œuvre de la société Aire, la commune demande la condamnation solidaire de ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la société ETP, représentée par Me Hardouin, conclut au rejet de la requête de Mme A..., au rejet de la demande en appel de garantie de la commune de Boissy-aux-Cailles, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Boissy-aux-Cailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées par courrier du 13 juillet 2022, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur les moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de ce que la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau s'est vu transférer à compter du 1er janvier 2018 les compétences en matière d'eau et d'assainissement sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles, que la communauté d'agglomération est substituée de plein droit à la commune de Boissy-aux-Cailles s'agissant des obligations résultant du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune, et que dès lors, les conclusions de Mme A... dirigées contre la commune de Boissy-aux-Cailles sont susceptibles d'être regardées comme étant mal dirigées et d'être rejetées pour ce motif et, d'autre part, de ce que les conclusions tendant à la mise en cause de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, qui constituent des conclusions nouvelles présentées en appel, sont irrecevables.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 31 août 2022 pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Launay, avocat de Mme A..., et de Me Samonte, avocat de la commune de Boissy-aux-Cailles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur un terrain en pente en contrebas de la rue du général de Gaulle à Boissy-aux-Cailles (Seine-et-Marne). Subissant de nombreuses inondations de son terrain, qu'elle estime liées à l'insuffisance du système d'écoulement des eaux pluviales de la commune, elle a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise. Par ordonnance du 20 avril 2016, un expert a été désigné, lequel a rendu son rapport le 21 décembre 2016. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Boissy-aux-Cailles à lui verser la somme totale de 249 390,48 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des inondations récurrentes de sa propriété. Par jugement n° 1806846 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Boissy-aux-Cailles :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions des articles L. 5219-2 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales pour considérer que la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau se serait vu transférer à compter du 1er janvier 2018 la compétence en matière d'eau et d'assainissement antérieurement exercée par la commune de Boissy-aux-Cailles et que le jugement est entaché d'erreur de droit et de fait en ce qu'il a rejeté comme mal dirigées les conclusions présentées par la requérante à l'encontre de cette dernière.

3. Il est constant que les communes appartenant à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ne font pas partie du périmètre du Grand Paris et les articles L. 5219-2 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ont trait aux établissement publics territoriaux créés par l'article L. 5219-2 applicable à ce périmètre. Ainsi le jugement attaqué ne pouvait être fondé sur ces dispositions. Toutefois, comme le soutient la commune de Boissy-aux-Cailles, les dispositions des articles L. 5216-5 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux communautés d'agglomération.

4. Le II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " La communauté d'agglomération doit (...) exercer de plein droit au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : / (...) 2° Assainissement (...) 3° Eau ". Aux termes de l'article L. 1321-1 du même code : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci ".

5. Aux termes de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " I.- Les départements, les régions ou leurs groupements qui assurent au 1er janvier 2018 l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement exercent les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l'une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210-1-1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département ou la région, d'une part, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. / II.- Les I et II de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018. / Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II. (...) ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2018, en raison de la délibération du conseil municipal de la commune de Boissy-aux-Cailles du

4 décembre 2017, la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a été substituée de plein droit à la commune dans l'exercice des compétences transférées. Les statuts de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau fixés par arrêté préfectoral du

5 décembre 2017 prévoient que la communauté d'agglomération exerce en lieu et place des communes les compétences eau et assainissement et la commune de Boissy-aux-Cailles a, en conséquence, mis à disposition de la communauté d'agglomération les biens mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert de la compétence eau avec effet au 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération assumant l'intégralité des droits et obligations de la commune qui demeure propriétaire des biens mis à disposition, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Il suit de là que, sur le fondement des articles L. 5216-5 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, seule la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau est susceptible d'être engagée à raison de l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain de

Mme A... et ce, alors même que les dommages dont celle-ci sollicite la réparation seraient antérieurs au transfert à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau de la compétence en matière d'eau et d'assainissement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'erreur de droit et de fait en ce qu'il a rejeté comme mal dirigées les conclusions présentées par la requérante à l'encontre de la commune de Boissy-aux-Cailles doit être écarté.

7. En second lieu, Mme A... recherche la responsabilité de la commune de Boissy-aux-Cailles en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau d'évacuation des eaux pluviales dont l'insuffisante capacité a provoqué des inondations sur son terrain. Il résulte de l'instruction que le transfert à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, à compter du 1er janvier 2018, de la compétence " eau, assainissement, et assainissement eaux pluviales " de la commune a été autorisé par une délibération du conseil municipal du

4 décembre 2017 et que la mise à disposition des biens meubles et immeubles affectés et utilisés par la commune pour l'exercice de la compétence " eau " a pris effet, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de mise à disposition de ces biens du 13 septembre 2019, à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines était, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal, à savoir le 16 août 2018, transférée à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme mal dirigées les conclusions de Mme A... contre la commune de Boissy-aux-Cailles.

Sur les conclusions dirigées contre la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau :

8. Mme A... recherche en cause d'appel la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Toutefois, ces conclusions à fin d'indemnisation dirigées à l'encontre de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau et présentées pour la première fois en appel constituent des conclusions nouvelles qui, en conséquence, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la société ETP :

9. La société ETP qui a réalisé les travaux en février 2014 et en février 2015 ayant permis de remédier aux inondations demande à la Cour de la mettre hors de cause dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la commune de Boissy-aux-Cailles pour les inondations survenues après 2015. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la commune de Boissy-aux-Cailles ou de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, les conclusions de la société ETP ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme A....

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

Mme A... les sommes demandées par la commune de Boissy-aux-Cailles et par la société ETP au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boissy-aux-Cailles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ETP sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de

Boissy-aux-Cailles et à la société Aire et à la société ETP.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFF La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00869
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa00869 ?
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