La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°22PA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 septembre 2022, 22PA00901


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Boss'Oussil a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement n° 2104277 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par u

ne requête enregistrée le 25 février 2022, M. A... Boss'Oussil, repr...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Boss'Oussil a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement n° 2104277 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A... Boss'Oussil, représenté par Me Nessah, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104277 du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet de Seine-et-Marne ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 2° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucune observation. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12 heures Des pièces ont été enregistrées pour M. A... Boss'Oussil le 6 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D... A... Boss'Oussil, ressortissant congolais né le 1er avril 1997 à Pointe-Noire (République du Congo) a fait l'objet le 1er avril 2021 d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A... Boss'Oussil relève appel du jugement du 27 janvier 2022 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement : 2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... Boss'Oussil est entré régulièrement en France le 6 décembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour dans le cadre d'un regroupement familial soit à l'âge de deux ans et qu'il n'a pas depuis quitté le pays comme en attestent les divers certificats de scolarité ou bulletins scolaires versés au débat attestant qu'il a été scolarisé à l'école maternelle Lapuyade à Pau de janvier à juin 2000, à l'école la maternelle Les Fleurs à Pau de septembre 2000 à juillet 2003, à l'école élémentaire de la Ferme du Buisson à Noisiel de janvier 2004 au 12 novembre 2007, puis aux collèges Les Chènevreux à Nanterre pour les années 2008/2009 et 2009/2010, et La Maillère à Lognes pour les années scolaires 2010/2011 et 2011/2012, enfin aux lycées Martin Luther King à Bussy-Saint-Georges pour l'année scolaire 2012/2013, Saint-Cricq à Pau pour l'année scolaire 2013/2014, Emily Brontë à Lognes pour l'année scolaire 2014/2015, et Léonard de Vinci à Calais pour l'année scolaire 2015/2016 où il a obtenu son baccalauréat. De plus, l'intéressé verse divers documents administratifs dont un document de circulation pour mineur délivré le 3 novembre 2003 et valable jusqu'au 2 novembre 2008 ainsi que diverses copies de récépissé de carte de séjour permettant de constater que l'intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour " vie privée et familiale " pour la période comprise entre le 21 juillet 2014 et le 8 juin 2020. Enfin, il produit une attestation du président de l'association " Noisiel Foot Academy " attestant que ce dernier avait été recruté en qualité d'éducateur sportif pour la saison 2020/2021, ainsi que son compte personnel à la fédération française de football mentionnant des licences pour les périodes allant de 2003 à 2006 et 2011 à 2019. L'ensemble de ces éléments est de nature à justifier que M. A... Boss'Oussil réside habituellement sur le territoire français depuis qu'il a atteint l'âge de deux ans. Par ailleurs, sa mère et sa fratrie résident en situation régulière sur le territoire français et il n'est pas contesté que le père du requérant a abandonné le domicile familial au cours de l'année 2010 et qu'il n'a depuis ce jour plus donné de nouvelles. 5. Ainsi, au regard des éléments précités et en dépit des antécédents judiciaires du requérant qui lui sont reprochés entre 2015 et janvier 2020, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice avec récidive de tentative) le 30 septembre 2015, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement le 1er décembre 2016, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité le 1er décembre 2016, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 4 janvier 2020, il apparaît que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour porte a atteinte à la vie privée et familiale du requérant. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Au regard des éléments mentionnés au point 5 le préfet de Seine-et-Marne a, en prenant à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement contestée, méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... Boss'Oussil est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun ainsi que l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A... Boss'Oussil un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A... Boss'Oussil, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2104277 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er avril 2021 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A... Boss'Oussil une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.Article 3 : L'Etat versera à M. A... Boss'Oussil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... Boss'Oussil est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... Boss'Oussil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00901
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NESSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-23;22pa00901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award