Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2014985 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrée les 15 février et 2 mars 2022, M. C..., représenté par Me Boamah, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014985 du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé. En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant omis d'instruire sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Boamah pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 17 juin 1984, de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement, en date du 14 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... produit des pièces présentant une valeur suffisamment probante, telles, notamment, de multiples attestations de dépôt de demande de titre de séjour, des relevés bancaires mouvementés, des contrats de travail, des quittances de loyer, des bulletins de paye, des contrats de bail, des échéanciers d'EDF, des ordonnances comportant les tampons des pharmacies dans lesquelles le requérant s'est procuré les traitements prescrits ou des relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, eu égard à la cohérence du dossier constitué par le requérant, qui l'a substantiellement complété en appel, pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, M. C... justifie ainsi résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la possibilité de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en ne faisant pas précéder la décision de refus de titre de séjour de la saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d'une garantie pour l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé au titre de sa résidence habituelle en France, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à M. C... au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2014985 du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00688 2