La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°21PA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 septembre 2022, 21PA00823


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 1821479 la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 en droits et pénalités et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de

la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités....

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 1821479 la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 en droits et pénalités et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités. II- Par une requête enregistrée sous le n° 1820912, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1821479, 1820912 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions, d'une part, de la requête enregistrée sous le n° 181479 à hauteur des dégrèvements prononcés le 4 juin 2019 par l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscalÎle-de-France et, d'autre part, de la requête enregistrée sous le n° 1820912 à hauteur des dégrèvements prononcés le 21 mai 2019 par l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SELARL Centre dermatologie et laser médical du Sud de Paris au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et rejeté le surplus des requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 février et 3 mai 2021, la SELARL Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris et M. B..., représentés par Me Soton, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1821479, 1820912 du 18 décembre 2020 visé ci-dessus ; 2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Pour la société centre de dermatologie et laser médical du sud de Paris : - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par le service est radicalement viciée, en ce qu'elle conduit à surévaluer le chiffre d'affaires de l'activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle a proposé d'utiliser comme méthode de reconstitution l'extrapolation ; - les loyers et charges relatifs aux sites situés 15 rue Gazan à Paris 14ème et 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème ont été engagés dans l'intérêt direct de la société, les établissements situés à ces adresses concourant à l'activité professionnelle de son associé unique ; - les dépenses de travaux et de mobiliers relatives au site situé au 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème ont été engagées dans l'intérêt direct de la société ; - les frais de voyages et déplacements en litige sont justifiés par la participation à des congrès professionnels et séminaires de formation et ont été engagés dans l'intérêt direct de la société . Pour M. B... : - les intérêts de l'emprunt contracté en vue de l'acquisition de sa résidence principale sont déductibles de ses revenus au titre de l'année 2012, les frais professionnels de location des blocs opératoires et locaux de l'hôpital privé d'Antony sont déductibles au titre des années 2013 et 2014, et les dépenses de travaux relatives à sa résidence principale qui présente un caractère mixte sont déductibles.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 10 mai 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge, par deux propositions de rectification du 1er décembre 2015 et du 6 décembre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par ailleurs, M. B..., gérant et associé unique de la société Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2012 puis d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014 à l'issue desquels l'administration a mis à sa charge, par deux propositions de rectifications du 2 décembre 2015 et du 6 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des trois années en litige, assorties de pénalités. La société et M. B... ont demandé la décharge des impositions en litige devant le tribunal administratif de Paris. Postérieurement à l'introduction des requêtes, par une première décision en date du 21 mai 2019 puis deux autres décisions en date du 4 juin 2019, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest, a prononcé des dégrèvements, d'une part, après avoir admis la déductibilité des cotisations d'épargne retraite du requérant au titre des années 2012 et 2014, à concurrence de 5 364 euros en droits et 1 181 euros en pénalités au titre de l'année 2012 et de 1 667 euros en droits et 286 euros en pénalités au titre de l'année 2014, et, d'autre part, au titre de l'impôt sur les sociétés de la société requérante pour les exercices 2012 à 2014, à concurrence de, respectivement, 2 237 euros en droits et 286 euros en pénalités, 6 160 euros en droits et 3 228 euros en pénalités, et 6 031 euros en droits et 2 872 euros en pénalités. Ces derniers dégrèvements sont consécutifs à la prise en compte de l'usage professionnel du local sis 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème, à concurrence d'une surface de 30 m² sur 220 m². Par un jugement n° 1821479, 1820912 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions, d'une part, de la requête enregistrée sous le n° 1821479 à hauteur des dégrèvements ainsi prononcés le 4 juin 2019 par l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, et, d'autre part, de la requête enregistrée sous le n° 1820912 à hauteur des dégrèvements ainsi prononcés le 21 mai 2019 par l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Centre dermatologie et laser médial du sud de Paris au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et rejeté le surplus de la requête. La SELARL Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris et M. B... relèvent régulièrement appel du jugement n° 1821479, 1820912 du 18 décembre 2020 en tant qu'il rejette le surplus de leur demande. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant du Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Tout d'abord, lors des vérifications de comptabilité dont la société Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris a fait l'objet, l'administration a notamment constaté que la comptabilité ne distinguait pas dans ses opérations journalières celles à finalité thérapeutique de celles à visée esthétique, comportait des facturations d'actes dont la matérialité n'était pas établie, une codification erronée des actes entraînant des sur-cotations, ainsi que des facturations d'actes ne figurant pas à la classification commune des actes médicaux tarifiante (CCAM) et l'utilisation de codes associations non conformes à la CCAM. Elle a également relevé de graves irrégularités de comptabilité comme notamment l'absence de pièces justificatives de charges comptabilisées, la prise en compte de charges personnelles du gérant, de charges indûment majorées, d'honoraires non déclarés par la société, de prêts familiaux inscrits au passif de la société et de l'absence de production de pièces justificatives de charges de la société au titre des frais réels de M. B.... Ainsi, en dépit du caractère régulier en la forme de la comptabilité présentée, les éléments précités permettent de constater que la comptabilité présentait de graves lacunes et d'en contester la valeur sincère et probante ce que ne conteste pas la société requérante. Par suite, l'administration a pu à bon droit écarter cette comptabilité et procéder à une reconstitution de recettes de l'entreprise. 3. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris au cours de la période en litige, l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en retranchant au chiffre d'affaires total inscrit en comptabilité le montant des recettes figurant sur les relevés du système national inter-régimes (SNIR), ayant donné lieu à remboursement par les organismes de base gérant l'assurance maladie. 4. Selon les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions du c) du 1° du A de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés du 17 mai 1977, repris au c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : " les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ". 5. Par ailleurs, il résulte, d'une part, des dispositions des directives mentionnées au point 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Skatteverket c. PFC Clinic AB du 21 mars 2013, que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but " de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir " des personnes qui, par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des " soins dispensés aux personnes " exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Il en va, en revanche, différemment lorsque ces actes n'obéissent en aucun cas à une telle finalité. 6. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 6322-1 et R. 6322-1 du code de la santé publique que les actes de chirurgie esthétique, qui n'entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont des actes qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'inscription sur la liste qu'elles mentionnent. Cette liste prévoit le remboursement des actes de médecine ou de chirurgie esthétique répondant, pour le patient, à une indication thérapeutique, évaluée le cas échéant sur entente préalable de l'assurance maladie. 7. Les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doivent par suite être regardées comme subordonnant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des actes de médecine et de chirurgie esthétique non à la condition que ces actes fassent l'objet d'un remboursement effectif par la sécurité sociale mais à celle qu'ils entrent dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie, ce qui suppose leur inscription sur la liste prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, établie selon des critères objectifs et rationnels. Toutefois, la seule inscription d'un acte sur la liste mentionnée au point précédent ne saurait suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie, certains actes pouvant avoir, selon les circonstances, une visée thérapeutique ou une visée non thérapeutique, l'assurance maladie subordonnant le remboursement de certains de ces actes inscrits à un accord préalable délivré au cas par cas. 8. En premier lieu, si la société requérante considère que la méthode est radicalement viciée eu égard à l'imprécision des dépassements d'honoraires de l'activité conventionnée, ce qui aboutit à considérer que l'activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée représente près de 10 % de l'activité de la société alors que l'activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ne représente qu'entre 1 et 2 % de l'activité de cette dernière, et verse à l'appui de sa requête une copie d'écran correspondant à un acte comportant la mention " zéro euro ", elle n'apporte pas ainsi, en se bornant à invoquer l'absence de remboursement effectif de certaines des prestations réalisées, la preuve du caractère radicalement vicié de la méthode retenue par l'administration, qui a pris en compte les relevés SNIR qui retracent l'intégralité des actes pratiqués ayant pu donner lieu à prise en charge en tant qu'ils répondent à une finalité thérapeutique.

9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la prise en compte de la codification des opérations au niveau de l'assurance maladie serait plus précise que le recours aux relevés du SNIR qui ne prennent pas en compte tous les actes à finalité dermatologique qui peuvent également donner lieu à des dépassements d'honoraires. Elle présente une autre méthode d'évaluation consistant en l'extrapolation, à l'ensemble des recettes taxables, des résultats obtenus à partir d'un échantillon de 621 dossiers de consultations sélectionnés de manière aléatoire en occultant le nom des malades, permettant de déterminer la proportion d'actes correspondant à de la chirurgie esthétique. Ainsi, le 24 novembre 2019, un huissier s'est rendu au bureau des consultations du Dr B... qui lui a présenté le logiciel AMI sur lequel sont répertoriées toutes les consultations et actes médicaux. A partir de ce logiciel, le Dr B... a borné du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 tous les dossiers médicaux rattachés à son nom, soit 23 710 dossiers médicaux. Puis, il a sélectionné des dossiers de manière aléatoire et a vérifié à partir des données du fichier AMI si les consultations réalisées correspondaient à un acte médical ou à un acte esthétique. Pour la période en litige, il a ainsi été relevé 594 consultations pour des actes médicaux et 27 consultations pour des actes esthétiques, soit 4 % des actes accomplis par le Dr B.... 10. Toutefois, cet échantillon, dont il n'est donné aucun détail et qui porte notamment sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, ne saurait être regardé comme représentatif de la période vérifiée, laquelle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. Par ailleurs, si l'absence de remboursement effectif ne fait pas obstacle à ce que ces actes puissent bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, la seule circonstance que ces actes figurent dans la classification commune des actes médicaux fixée par la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 ne suffit pas, par elle-même, à les faire regarder comme des actes remboursables, et pouvant donc bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Il appartient dès lors à la société requérante d'établir que ces actes présentaient une indication thérapeutique. Or, en l'espèce, la seule circonstance que le chirurgien ayant pratiqué ces actes les a regardés comme présentant une indication thérapeutique ne suffit pas, en l'absence de précision supplémentaire, à établir une telle indication. Ainsi, la société requérante, qui soutient que la méthode ainsi proposée conduit à un résultat plus fiable que la méthode retenue par l'administration, ne remet pas ainsi en cause cette dernière comme étant radicalement viciée ou excessivement sommaire, et n'établit pas, ainsi, l'exagération des bases d'imposition retenues. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 11. Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39-1 du même code, dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ".

12. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d'une manière générale être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. Quant aux loyers de l'habitation principale comptabilisées en charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 : 13. En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées en 2012, 2013 et 2014 par la société et correspondant aux loyers de l'habitation principale de M. B..., sise successivement 15 rue Gazan à Paris 14ème jusqu'en juillet 2012 puis 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème, au motif qu'il n'était pas justifié de l'affectation à un usage professionnel de ces locaux. S'il résulte de l'instruction qu'après une visite sur place, le service a constaté l'affectation à un usage professionnel du local sis 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème, à hauteur de 30 m² sur une surface totale de 220 m², et a procédé par voie de conséquence aux dégrèvements mentionnés au point 1 du présent arrêt, la société requérante ne démontre pas, en produisant deux attestations de l'ordre des médecins en date des 29 août 2007 et 4 juillet 2018 mentionnant respectivement, parmi les lieux d'exercice de M. B..., les adresses du 15 rue Gazan à Paris 14ème et du 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème, deux procès-verbaux de décision de son associé unique datés des 17 septembre 2007 et 2 septembre 2012, et deux contrats de mise à disposition conclus aux mêmes dates faisant état de la mise à disposition de la société d'une surface de 55 m² au local sis 15 rue Gazan à Paris 14ème puis d'une surface de 80 m² au local sis 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème, que la surface affectée à l'usage professionnel serait supérieure aux 30 m2 retenus par l'administration fiscale dans le cadre du dégrèvement. Dans ces conditions, faute pour la société requérante d'établir la réalité de ces charges, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a refusé un dégrèvement supérieur à celui accordé. Quant aux immobilisations et les amortissements des immeubles : 14. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées en 2012, 2013 et 2014 par la société Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris et correspondant à l'amortissement de travaux réalisés sur l'habitation principale de M. B..., sise 240 rue de Tolbiac à Paris 13ème, au motif qu'il n'était pas justifié du caractère professionnel de ces travaux. Pour ce même motif, le service a remis en cause l'inscription en compte d'immobilisation de sommes correspondant à des travaux réalisés à la même adresse au titre des années 2013 et 2014. 15. Dans ses écritures, la société requérante se contente d'observer que lors de la visite sur place le service a constaté l'affectation à un usage professionnel du local sis 240 rue de Tolbiac et a procédé à des dégrèvements en prenant en compte une superficie de 30 m2, mais n'apporte aucun autre élément permettant de déterminer si les travaux qui ont été réalisés étaient affectés à la partie professionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à remettre en cause les rectifications opérées par le service.

Quant aux charges de voyages et déplacements : 16. Enfin, la société requérante a déduit de son résultat imposable les sommes correspondant à des voyages effectués en 2012, 2013 et 2014 à Dakar par le Dr B... pour assister à trois congrès. Si la société requérante produit comme justificatifs les attestations de présence, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la déductibilité des frais de voyage et déplacements, faute d'être corroborés par des factures pour notamment les billets d'avion, les nuitées d'hôtel ou les repas. S'agissant de M. B... : En ce qui concerne le bénéfice du crédit d'impôt pour l'acquisition de l'habitation principale : 17. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...) VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable (...) ". 18. L'administration a remis en cause le crédit d'impôt, prévu par les dispositions précitées, dont M. B... a bénéficié au cours de l'année 2012 au motif que le requérant n'avait pas justifié des intérêts du prêt qu'il a contracté pour l'acquisition de son habitation principale. Il résulte de l'instruction que si M. B... a transmis à l'administration un tableau d'amortissement fourni par sa banque et une copie d'un plan de remboursement correspondant à un prêt habitat, les seules mentions manuscrites " Rue Gazan " sur le tableau d'amortissement et " Tolbiac " sur le plan de remboursement ne permettent pas de justifier que ce prêt se rapporte à l'habitation principale du requérant. Par suite, l'administration était fondée à refuser au requérant le bénéfice du crédit d'impôt en litige au vu des documents qu'il lui avait alors transmis. En ce qui concerne les frais professionnels de location de blocs opératoires et de locaux à l'hôpital privé d'Antony : 19. M. B... demande également la déduction au titre de ses frais professionnels de la location des blocs opératoires de l'hôpital privé d'Antony. Or, d'une part, il s'avère que ces frais de locations ont été imputés en charges déductibles par la société Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris dont M. B... est le gérant et unique associé. D'autre part, il ne résulte pas des relevés bancaires pour l'année 2014 communiqués dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet que M. B... ait réglé les sommes en litige. Le service était donc fondé à rejeter la déductibilité.

En ce qui concerne les travaux effectués dans la résidence principale : 20. Enfin, M. B... soutient qu'une partie des travaux effectués dans sa résidence principale est déductible dans la mesure où sa résidence principale présente un caractère mixte. Si une partie du logement de l'intéressé a bien été reconnue comme présentant un usage professionnel, aucun détail des travaux réalisés ou des amortissements pratiqués n'est produit par le requérant et ce dernier ne conteste pas l'usage prédominant du bien à des fins personnelles. L'administration fiscale était donc fondée à remettre en cause la déductibilité des sommes engagées au titre de l'année 2013 pour des travaux dans sa résidence principale. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs demandes. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :Article 1er : La requête de la SELARL Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centre dermatologie et laser médical du sud de Paris, à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022. La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA00823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00823
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-23;21pa00823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award