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16/09/2022 | FRANCE | N°22PA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2022, 22PA01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2202134/8 du 17 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure norm

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2202134/8 du 17 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 19 avril 2022 et le 30 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté portant transfert de M. C... aux autorités bulgares ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés ;

- il ne peut être tenu de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. C... dès lors que la situation de ce dernier entre dans le champ d'application du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant un examen en procédure accélérée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, M. C..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer dans la présente affaire ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

4°) de confirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête dès lors que le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale et que sa demande d'asile est pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du

13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan né le 13 avril 2001, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 17 novembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé, le même jour, que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 16 août 2021 et auprès des autorités autrichiennes le 20 octobre 2021, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M. C... le 25 novembre 2021, en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont fait connaître, le 1er décembre 2021, leur refus de prise en charge de l'intéressé. Les autorités bulgares ont accepté sa reprise en charge, par décision implicite du 10 décembre 2021, en application de l'article 25 du règlement précité. En conséquence, par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. C... aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par M. C..., a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile en procédure normale, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale le 4 avril 2022 et que ce dernier a été convoqué auprès des services de l'OFPRA, ces mesures sont intervenues en exécution du jugement du 17 mars 2022 et n'excèdent pas ce qui était nécessaire à cette exécution. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. C... doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : ... b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; ". Par ailleurs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le transfert de M. C... en Bulgarie était susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants.

6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

7. M. C..., en se bornant à se prévaloir, d'une part, des circonstances que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puis, a transmis, le 29 juillet 2019, un avis motivé pour transposition incomplète de la directive n° 2013/32/UE de refonte sur les procédures d'asile, et d'autre part, d'articles de presse et de rapports émanant d'organisations non gouvernementales internationales, n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la Commission européenne n'avait déclenché aucune procédure en manquement à l'encontre de cet Etat à la date de l'arrêté litigieux ni n'avait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers celui-ci. Par ailleurs, si M. C... soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités bulgares, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical qui constate seulement qu'il est porteur de cicatrices qui sont compatibles avec son récit de ces violences, alors en outre qu'il n'a fait état d'aucun mauvais traitement en Bulgarie lors de son entretien individuel du 22 novembre 2021, notamment dans le cadre des observations qu'il a été invité à formuler. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le transfert de M. C... en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 14 janvier 2022 portant transfert de M. C... aux autorités bulgares méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'a annulé pour ce motif.

9. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne la légalité externe :

10. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-202 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D... E..., attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transferts. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

11. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

12. L'arrêté du 14 janvier 2022, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C... aux autorités bulgares, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. C... F... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 16 août 2021 et autrichiennes le 20 octobre 2021 ", puis que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. C... F..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités bulgares doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. C... F... " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 10 décembre 2021 en application de l'article 25-2 du règlement ". Par ailleurs, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C... F... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), ainsi que, en tout état de cause, la brochure " Eurodac " et le " guide du demandeur d'asile ". Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue dari, et remis à l'intéressé dès l'introduction de sa demande, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. C... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un traducteur en dari, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

16. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier de première instance par le préfet de police, que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel le 22 novembre 2021 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. C... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. En outre, aucune disposition n'impose de mentionner dans ce résumé la durée de l'entretien, la possibilité de procéder à une relecture dudit résumé ou la possibilité pour le conseil de l'intéressé d'en solliciter la communication. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit aux points 14 et 16 du présent arrêt, qu'un entretien individuel a été accordé à M. C..., à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée. M. C..., qui a signé le procès-verbal de son audition sur lequel a été apposée la mention "Observations : l'administré n'a pas d'autre déclaration", n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou aurait été privé d'une procédure contradictoire ou du droit d'être entendu. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées par M. C..., qui figurent à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et non à l'article L. 211-5 ainsi qu'il le soutient, doit dès lors en tout état de cause être écarté.

18. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités bulgares ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 25 novembre 2021 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que le constat de l'accord implicite des autorités bulgares à cette demande, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique daté du 25 novembre 2021 accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

19. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ".

20. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. C... avec la présence d'un interprète en langue dari, comporte l'énoncé des voies et délais de recours, en mentionnant que l'intéressé peut demander l'annulation de la décision devant le Tribunal administratif de Paris et le délai de quinze jours qui lui est ouvert, ainsi que le caractère suspensif d'un tel recours. Il est également précisé que l'intéressé peut demander la désignation d'office d'un avocat et solliciter l'aide juridictionnelle. Enfin, il est indiqué que l'intéressé doit se rendre auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été informé des modalités concrètes permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, il n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

21. Aux termes de l'article 3 paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [...] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable [...] ". Le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité [...] ".

22. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. M. C... soutient qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants en Bulgarie, que sa demande d'asile sera nécessairement rejetée en cas de transfert dans cet Etat et qu'il sera renvoyé en Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Bulgarie, et non dans son pays d'origine. Or et ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. C... en Bulgarie entraîne un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ne ressort pas davantage de ces pièces que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. D'autre part et pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas mis en œuvre la faculté d'examen prévu par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2022, lui a enjoint de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande, au profit de son conseil, au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2202134/8 du 17 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi que les conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

le 16 septembre 2022, à 17 heures.

Le rapporteur,

P. B...

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01772
Date de la décision : 16/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-16;22pa01772 ?
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