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05/09/2022 | FRANCE | N°19PA03584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 septembre 2022, 19PA03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018-2231/GNC de la Nouvelle-Calédonie du 11 septembre 2018 relatif à la règlementation sur les prix dans certains secteurs d'activité modifié par l'arrêté n° 2018-2333 du 25 septembre 2018.

Par un jugement n° 1800403 du 31 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018-2231/GNC de la Nouvelle-Calédonie du 11 septembre 2018 relatif à la règlementation sur les prix dans certains secteurs d'activité modifié par l'arrêté n° 2018-2333 du 25 septembre 2018.

Par un jugement n° 1800403 du 31 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 novembre 2019 et le 28 novembre 2020, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.), représenté par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800403 du 31 août 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2018-2231/GNC de la Nouvelle-Calédonie du 11 septembre 2018 relatif à la règlementation sur les prix dans certains secteurs d'activité modifié par l'arrêté n° 2018-2333 du 25 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- dès lors qu'aucune mesure transitoire n'a été adoptée, le délai imparti entre la publication de l'arrêté litigieux au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le 18 septembre 2018, sa modification, publiée le 27 septembre 2018, et son entrée en vigueur le 1er octobre 2018, sans qu'il soit prévu de mesures transitoires, ne laissait pas le temps nécessaire aux opérateurs économiques pour mettre en œuvre les obligations issues de cet arrêté, et porte ainsi atteinte au principe de sécurité juridique ;

- l'arrêté contesté porte atteinte au principe de clarté et d'intelligibilité en ce qu'il ne définit pas les critères permettant de classer les produits dans la catégorie des " produits de première nécessité " ou des " produits de grande consommation " figurant sur la liste de la nouvelle annexe et en ce que les définitions des concepts clefs du dispositif de réglementation des prix et des marges ne permettent pas aux entreprises d'appréhender ces notions avec certitude ;

- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les taux retenus ne sont pas pertinents et ont été déterminés sans qu'une analyse préalable ne soit menée ;

- l'arrêté litigieux doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération susvisée du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 350 du 7 septembre 2018 sur lequel il se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la société d'avocats au Conseil d'Etat Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, d'une part, que dès lors qu'il résulte des statuts du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) que ses intérêts sont ceux de la collectivité des professionnels importateurs et distributeurs situés sur le territoire néo-calédonien, il n'a ainsi pas intérêt à contester la légalité des articles 7 (main d'œuvre automobile), 10 (tarifs des crèches et gardes d'enfants) et 11 (assurance automobile) de l'arrêté litigieux dès lors qu'il s'agit de réglementer le prix de prestations de service, ni à contester les articles 4 et 5 (production des aliments pour animaux, conserves, yaourts, riz), qui concernent la seule production locale et, d'autre part, que les moyens soulevés par le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.

Par un courrier du 31 mars 2022, les parties ont été interrogées quant à la possibilité d'une modulation dans le temps des effets d'une éventuelle annulation.

Par des mémoires enregistrés les 27 avril 2022 et 14 juin 2022, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Charlier, a répondu à l'interrogation faite aux parties, par un courrier du 31 mars 2022, quant à la possibilité d'une modulation dans le temps des effets d'une éventuelle annulation.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la société d'avocats au Conseil d'Etat Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, a répondu à l'interrogation faite aux parties, par un courrier du 31 mars 2022, quant à la possibilité d'une modulation dans le temps des effets d'une éventuelle annulation ; il conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l'annulation de l'arrêté contesté soient différés à un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre très subsidiaire, à ce que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de l'arrêt à intervenir, les effets produits par l'arrêté attaqué soient regardés comme définitifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et, notamment son article 61-1 ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d'autres dispositions ;

- la délibération n° 14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique ;

- la délibération n° 350 du 7 septembre 2018 modifiant la délibération modifiée n°14 du

6 octobre 2004 portant réglementation économique portant application de la loi du pays

n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d'autres dispositions ;

- l'arrêté n° 2018-2231/GNC du 11 septembre 2018 relatif à la règlementation sur les prix dans certains secteurs d'activité modifié par arrêté n° 2018-2333 du 25 septembre 2018 ;

- l'arrêté n° 2018-2273 du 18 septembre 2018 pris en application de l'article Lp. 412-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 2019-933/GNC du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté n° 2018-2231/GNC du

11 septembre 2018 relatif à la règlementation des prix dans certains secteurs d'activités ;

- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019 ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 394 751 du 22 mai 2018 ;

- l'avis de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-A-02 du

17 mai 2018 ;

- l'avis n° 2018-A-05 de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie du

13 août 2018 ;

- le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lécuyer, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intérêt à agir du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) :

1. Aux termes des stipulations de l'article 2 de ses statuts relatif à son objet, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.), " le syndicat ainsi créé a pour objet l'étude, la représentation et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession des Importateurs, Distributeurs de Nouvelle-Calédonie. / Il a pour but de : / 1°) Promouvoir, favoriser et soutenir par tous moyens, les activités de l'importation et de la distribution. / 2°) De constituer un centre d'action pour la défense des intérêts généraux et particuliers des importations et de la distribution, notamment dans ses rapports avec les pouvoirs publics, les administrations, les Syndicats, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie, les organisations économiques. / (...) 4°) Codifier les usages consacrés par la pratique locale, les modifier ou les assainir et mettre en commun les connaissances des membres. / (...) D'une façon générale, sans que l'énumération ci-dessus soit limitative, prendre la défense de tous les intérêts professionnels du groupement Syndical et de ses membres. ".

2. En premier lieu, dès lors que l'arrêté contesté de la Nouvelle-Calédonie du

11 septembre 2018, dans son article 7, détermine les taux horaires de main d'œuvre automobile concernant la réparation des véhicules particuliers et des camionnettes sont soumis au régime de la liberté contrôlée jusqu'au 31 décembre 2018 et au régime de la liberté surveillée à compter du

1er janvier 2019, dans son article 10, soumet au régime de la liberté contrôlée les tarifs des prestations de crèche et de garde d'enfant, et dans son article 11, soumet au régime de la liberté contrôlée les tarifs des prestations d'assurance automobile suivantes : A - Jeune conducteur 18 ans

(1 - véhicule particulier du type Citroën C 1 ; 1-a : assuré tous risques ; 1-b : assuré tiers complet), B - Conducteur plus de 25 ans, plus de cinq ans de permis de conduire (2- Bonus 50 %, zéro sinistre depuis 5 ans véhicule particulier du type Renault Clio ; 2-a : assuré tous risques, 2-b : assuré tiers complet véhicule particulier du type Ford Ranger, 2-c : assuré tous risques, 2-d : assuré tiers complet, 3 - Zéro Bonus suite à sinistre véhicule particulier du type Renault Clio, 3-a : assuré tous risques, 3-b : assuré tiers complet véhicule particulier du type Ford Ranger, 3-c : assuré tous risques, 3-d : assuré tiers complet), et disposant que les sociétés d'assurances doivent transmettre à la direction des affaires économiques dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté, les cotations pour les profils types sus-mentionnés, soit, pour chacun de ces secteurs d'activité, la règlementation de tarifs de prestations de services effectuées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.), dont l'objet social précité est limité aux activités de l'importation et de la distribution, n'a pas intérêt à agir à l'encontre de ces articles, ce qu'au demeurant il ne conteste pas dans son mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2020.

3. En second lieu, si l'article 4 de l'arrêté litigieux du 11 septembre 2018 soumet au régime de la liberté contrôlée, au stade de la production, les aliments pour animaux, les conserves de viandes, conserves de légumes et conserves de viandes et légumes et les yaourts, et si l'article 5 du même arrêté fixe les prix maximum de vente des riz et le prix d'achat aux producteurs ainsi que les coefficients multiplicateurs qui peuvent être appliqués au prix de vente maximum au détail des riz transformés localement, la réglementation des prix de ces biens, même s'ils sont produits et/ou transformés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, peut avoir une incidence économique indirecte sur les activités de l'importation et de la distribution, dont la promotion et le soutien relèvent de l'objet social précité du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.), qui a par suite intérêt à contester ces dispositions réglementaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article 127 de la loi organique n° 99-209 du

19 mars 1999 susvisée : " (...) Le gouvernement (...) fixe les prix et les tarifs réglementés ". Aux termes du V du même article : " Les modalités de calcul des éléments constitutifs des prix mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du gouvernement ". Aux termes de l'article Lp. 411-2 du code de commerce de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi du pays susvisée n° 2018-10 du 7 septembre 2018 : " I- Par exception aux dispositions de l'article Lp. 410-2, les prix des produits alimentaires et non alimentaires d'origine locale ou importée et des prestations de services peuvent être fixés : / 1° en valeur absolue ; / 2° par application d'un coefficient multiplicateur de marge commerciale ou par une marge commerciale en valeur absolue, au coût de revient licite ou au prix d'achat net ; / 3° par application d'un taux directeur de révision annuel ; / 4° sous forme d'engagement annuel de stabilité ou de baisse des prix ou de marges approuvé et étendu par le gouvernement ; / 5° par application d'un coefficient maximum appliqué à un prix de vente ou une marge antérieurement pratiqués, et dont la date de référence est fixée par arrêté du gouvernement ; / 6° dans le cadre du régime de liberté surveillée, les prix sont déposés auprès du service compétent du gouvernement au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur ; / 7° dans le cadre du régime de la liberté contrôlée, les évolutions de prix sont soumises à l'accord préalable du gouvernement de la Nouvelle­ Calédonie. / Pour l'application du 2°, le coût de revient licite pour les produits importés et le prix d'achat net pour les produits locaux sont calculés selon les modalités définies par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. / (...) V- Les modalités de calcul des éléments constitutifs des prix mentionnés au présent article sont fixées par arrêté du gouvernement. ".

5. Comme l'a rappelé à bon droit le jugement attaqué, en vertu du 7° de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dispose d'un pouvoir règlementaire propre pour fixer les prix et les tarifs règlementés, dans le respect du cadre juridique posé par le législateur calédonien au titre des principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales et notamment de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, sans qu'il soit besoin d'une habilitation du Congrès. Cette même compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour encadrer les prix dans le cadre fixé par l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ressort en outre des dispositions de l'article Lp. 411-1 du même code, également introduit par la loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018 susmentionnée, qui précisent que " les projets d'arrêté du gouvernement portant fixation ou approbation des prix et tarifs réglementés sont transmis préalablement à leur adoption, pour information à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ". Par suite, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait compétence pour prendre, sur le fondement du 7° de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999, l'article 4 soumettant au régime de la liberté contrôlée, au stade de la production, les aliments pour animaux, les conserves de viandes, conserves de légumes et conserves de viandes et légumes et les yaourts, l'article 12 disposant qu'à partir du

1er octobre 2018 et sur une période de douze mois, des réunions trimestrielles sont organisées entre le gouvernement, les organisations patronales et l'intersyndicale Vie Chère afin de mesurer l'impact sur les prix de la présente réglementation, ainsi que les écarts de prix de vente consommateur entre différents points de vente, et l'article 13 abrogeant l'arrêté modifié n° 2012-1291/GNC du

5 juin 2012 fixant les prix de certains produits de première nécessité et de grande consommation et des prestations de services.

6. Toutefois, dès lors que l'arrêté contesté du 11 septembre 2018 repose, dans son article 1er fixant les prix des produits figurant en annexe 1 à l'arrêté par application d'un coefficient de marge réglementée, dans son article 2 fixant les prix des produits figurant en annexe 2 à l'arrêté par application d'un coefficient de marge réglementée à partir du 1er octobre 2018 et sur une période de douze mois, dans son article 3 autorisant les commerçants des îles Loyauté, Bélep et de l'île des Pins à pratiquer des majorations de prix de 11 % pour les produits secs et de 14 % pour les produits frais ou surgelés transportés, dans son article 5 fixant les prix maximum de vente des riz et le prix d'achat aux producteurs ainsi que les coefficients multiplicateurs qui peuvent être appliqués au prix de vente maximum au détail des riz transformés localement, dans son article 5 bis déterminant les coefficients applicables aux prix d'achat net des œufs de catégorie B, de la baguette de pain de

250 grammes minimum et des boissons aux fruits et des jus de fruits vendus en emballages perdus, dans son article 6 fixant, par application d'un coefficient de marges maxima, les prix de détail des pièces détachées automobiles, exceptées celles dont le prix de revient licite est inférieur à 400 francs CFP, dans son article 8 fixant à 2 000 francs CFP TTC le prix maximum de deux plaques minéralogiques réglementaires embossées non posées à partir du 1er octobre 2018 et à 500 francs CFP TTC le prix maximum de la pose de deux plaques réglementaires embossées, dans son article 9 disposant qu'à partir du 1er octobre 2018 et sur une période de douze mois, les entreprises ne pourront pas appliquer, sur les matériaux de construction soumis aux taux de TGC de 0 %, 3 % ou 11 %, une marge en valeur supérieure à celle pratiquée au 30 avril 2018 et que les prix de vente consommateur de ces mêmes produits ne pourront pas excéder les prix pratiqués à cette même date et que les prix de vente consommateur de ces mêmes produits ne pourront pas excéder les prix pratiqués au 30 avril 2018, sur des notions et des calculs (prix, prix maximum de vente, prix d'achat net, prix de revient licite, coefficient multiplicateur de marge réglementée, coefficient multiplicateur maximal de marge commerciale) qui ont été définies par les articles 1er et 2 de la délibération susvisée du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 350 du 7 septembre 2018 pris pour l'application du 2° du I de l'article Lp. 411-2 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, et que ceux-ci ont été annulés par l'arrêt de la Cour n° 19PA03583 mis à disposition au greffe simultanément au présent arrêt et qu'aucune délibération ou dispositions réglementaires antérieures à la délibération susvisée du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 350 du 7 septembre 2018 ne définit ces notions et ces calculs, le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) est fondé à demander l'annulation, par la voie de l'exception d'illégalité, des articles 1er, 2, 3, 5, 5 bis, 6, 8 et 9 de l'arrêté contesté du 11 septembre 2018 relatif à la règlementation des prix dans certains secteurs d'activités.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article 4 de l'arrêté litigieux du 11 septembre 2018 soumettant au régime de la liberté contrôlée, au stade de la production, les aliments pour animaux, les conserves de viandes, conserves de légumes et conserves de viandes et légumes et les yaourts, l'article 12 du même arrêté disposant qu'à partir du 1er octobre 2018 et sur une période de douze mois, des réunions trimestrielles sont organisées entre le gouvernement, les organisations patronales et l'intersyndicale Vie Chère afin de mesurer l'impact sur les prix de la présente réglementation, ainsi que les écarts de prix de vente consommateur entre différents points de vente, et l'article 13 du même arrêté abrogeant l'arrêté modifié n° 2012-1291/GNC du

5 juin 2012 fixant les prix de certaines produits de première nécessité et de grande consommation et des prestations de services porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de clarté et d'intelligibilité, et qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) est fondé à soutenir que les articles 1er, 2, 3, 5, 5 bis, 6, 8 et 9 de l'arrêté contesté du 11 septembre 2018 relatif à la règlementation des prix dans certains secteurs d'activités doivent être annulés et que le jugement attaqué du 31 août 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être annulé dans cette mesure.

Sur les conséquences de l'illégalité des articles 1er, 2, 3, 5, 5 bis, 6, 8 et 9 de l'arrêté contesté n° 2018-2231/GNC du 11 septembre 2018 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

9. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

10. Il résulte en l'espèce des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d'instruction ordonnée sur ce point par un courrier du 31 mars 2022, qu'eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive des dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 5 bis, 6, 8 et 9 de l'arrêté contesté du 11 septembre 2018 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui permettent d'encadrer certains prix et les marges commerciales des entreprises et de parer ainsi aux risques inflationnistes inhérents aux particularités géographiques et économiques de la Nouvelle-Calédonie, à la durée du processus d'adoption, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'une nouvelle délibération devant servir de base légale aux dispositions réglementaires annulées, qui nécessite de nombreuses consultations, ainsi qu'à l'intérêt général s'attachant à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs, qui, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans les considérants 17 et 30 de sa décision susvisée n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019, constitue un objectif d'intérêt général de protection des consommateurs, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation prononcée jusqu'au 31 octobre 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doivent être rejetées.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le paiement au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800403 du 31 août 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) tendant à l'annulation des articles 1er, 2, 3, 5, 5 bis, 6, 8 et 9 de l'arrêté n° 2018-2231/GNC du 11 septembre 2018. Les articles 1er, 2, 3, 5, 5 bis, 6, 8 et 9 de l'arrêté n° 2018-2231/GNC du 11 septembre 2018 sont annulés. Cette dernière annulation prendra effet le 31 octobre 2022.

Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (S.I.D.N.C.) et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. B...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03584
Date de la décision : 05/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-05;19pa03584 ?
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