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22/08/2022 | FRANCE | N°21PA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 août 2022, 21PA00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société City One Bags a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. E... G..., ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1907587 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société City One Bags a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. E... G..., ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1907587 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, un mémoire ampliatif et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 20 janvier 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la société City One Bags, représentée par Me Samama-Samuel, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907587 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2018 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis et la décision ministérielle portant rejet implicite de son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits de harcèlement moral, de menaces, d'intimidations, de propos injurieux et xénophobes reprochés à M. G... à l'encontre de ses collègues, notamment des salariés intérimaires, est établie sans qu'aucun doute ne puisse être retenu ; leur gravité justifie son licenciement dans un contexte où il a déjà fait l'objet d'avertissements et de rappels à l'ordre, d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une précédente demande d'autorisation de licenciement ;

- l'autorisation de licenciement demandée est sans lien avec le mandat exercé par

M. G....

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, M. E... G..., représenté par Me Moutet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société City One Bags sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société City One Bags ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Benseba, avocat de la société City One Bags, et de Me Legendre, avocat de M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... G... a été recruté en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2002 en qualité d'agent de maîtrise par la société PMS Multiservices. Dans le cadre d'un transfert partiel d'activité portant sur le marché " manutention de bagages de soutes sur les terminaux 2E, 2F et 2G " à la société par actions simplifiée City One Bags, spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports terrestres, et plus spécifiquement le traitement des bagages des passagers, son contrat de travail a été transféré, en vertu d'un avenant signé le 10 avril 2015, à la société City One Bags. Il détenait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical de droit de la délégation unique du personnel et exerçait, à la date des faits reprochés, les fonctions de superviseur. Par un courrier du 3 septembre 2018, la société City One Bags a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. G... pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 octobre 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement au motif que la matérialité des faits reprochés à M. G... n'était pas établie. La société City One Bags a formé auprès de la ministre chargée du travail un recours hiérarchique contre cette décision. Le silence gardé par l'administration a fait naître le 3 mai 2019 une décision implicite de rejet. La société City One Bags relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la requête de la société City One Bags tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 octobre 2018 refusant d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. G..., ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié.

3. Pour justifier sa demande adressée à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. G... pour un motif disciplinaire, la société City One Bags reprochait à son salarié " d'avoir fait preuve de violence verbale, menaces et intimidations, sur son lieu et temps de travail, auprès de ses collègues, et d'autre part de harcèlement ", ce comportement agressif et menaçant de l'intéressé à l'égard de plusieurs salariés de l'entreprise et intérimaires travaillant sur le site se traduisant notamment par des insultes à caractère raciste et xénophobe, des menaces et intimidations et pouvant caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral. A l'appui de sa demande, la société City One Bags produisait dix-neuf témoignages de salariés, deux plaintes pour harcèlement moral et le procès-verbal d'audition d'un témoin des faits, rapportant des faits de harcèlement, des menaces et des insultes dont M. G... serait l'auteur.

4. La décision de refus d'autorisation de licencier M. G... du 31 octobre 2018 de l'inspecteur du travail, implicitement confirmée après recours hiérarchique par la ministre chargée du travail, est motivée, d'une part, par les circonstances que sur les dix-neuf attestations, les deux plaintes pour harcèlement moral et le procès-verbal d'audition de témoin produits par l'employeur, quatorze attestations ainsi que les deux plaintes rapportent des faits qui ne sont ni circonstanciés ni datés ou des allégations vagues et sans mention de faits précis et que les cinq attestations restantes, dont l'une reprend les faits relatés dans le procès-verbal d'audition produit par la société, se révèlent, à l'issue de l'enquête contradictoire, insuffisantes pour établir la matérialité des faits reprochés, et, d'autre part, que le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats de M. G... est établi.

S'agissant de la matérialité des faits reprochés à M. G... :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...)

/ A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et

le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des

éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction

qu'il estime utiles. / (...) / Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

6. D'une part, il ressort de l'examen de l'ensemble des témoignages produits par la société City One Bags que quatorze de ces attestations, dont quatre au surplus ne sont pas datées, ainsi que les deux plaintes, si elles font état de propos et d'injures racistes et d'intimidation, sont toutefois rédigées en des termes très généraux, ne précisent pas la teneur exacte des propos tenus par

M. G... ou font état de faits qui ne sont pas datés ni même bien situés dans le temps ou ont été relatés en dehors d'un contexte précis, comme l'a relevé l'inspecteur du travail dans les motifs de sa décision, qui, de ce fait, ne les a, à juste titre, pas pris en considération. Dans son rapport de contre-enquête du 2 mai 2019 rédigé à la suite du recours hiérarchique de la société City One Bags, la directrice adjointe du travail a noté à juste titre qu'alors que certaines des attestations avaient été rédigées une seconde fois en étant antidatées, d'autres mentionnaient la minute précise à laquelle les faits relatés étaient survenus, ce qui était peu crédible eu égard aux mois qui s'étaient écoulés entre ces faits et la rédaction des attestations.

7. D'autre part, s'agissant des cinq attestations relatant des faits précis (dont deux ont le même auteur et l'une reprend les faits relatés dans le procès-verbal d'audition) retenues par l'inspecteur du travail dans sa décision du 31 octobre 2018, la première, datée du 10 août 2018, qui émane de M. A... I..., qui avait également rédigé un courrier au directeur de la société employeur daté du 6 août 2018, concerne des accusations d'intimidation physique et d'avoir proféré des insultes racistes le 17 juillet 2018 (une première attestation datée également du 10 août 2018 mentionnait la date du 13 juillet 2018, mais M. A... I... a indiqué, dans sa seconde attestation, qu'il avait commis une erreur de date). L'inspecteur du travail a indiqué, dans sa décision du 31 octobre 2018, que bien que M. A... I... ait travaillé, ce jour-là, de 6 heures à 17 heures et M. G... de 6 heures à 13 heures, toutefois, en l'absence d'autres éléments de preuve relatifs à la commission des faits, il existe un doute sur l'existence matérielle de ces faits. La directrice adjointe du travail, dans son rapport de contre-enquête du 2 mai 2019 rédigé à la suite du recours hiérarchique de la société City One Bags, relève que les tableaux de planning et d'émargement pour la journée du 13 juillet 2018 n'ont pas été produits par l'employeur et que les signatures des deux attestations successives du 10 août 2018 paraissent sensiblement différentes, que les coordonnées de l'auteur de l'attestation n'ont pas été communiquées à l'administration du travail malgré sa demande, et que si, le 17 juillet 2018,

M. A... I... et M. G... ont bien travaillé pendant une plage horaire commune (en l'occurrence de de 6 heures à 13 heures), l'attestation n'indique pas l'heure à laquelle les faits en cause se seraient produits. Dès lors, et eu égard à la circonstance que M. G... ne reconnaît pas ces faits, leur matérialité ne peut être regardée comme établie.

8. L'auteur (M. A... M. C...) de la deuxième attestation, qui est le même que celui entendu dans le procès-verbal d'audition daté du 11 août 2018, indique s'être fait bousculé et insulté par

M. G... le samedi 4 août 2018 au matin, alors qu'il était au " 2F1 " et qu'il faisait les " valises tests ". L'inspecteur du travail a toutefois relevé, dans sa décision du 31 octobre 2018, que, comme cela ressort des tableaux de planning et d'émargement produits, M. A... M. C... était affecté au test " 2F1 " de 4 heures 15 à 5 heures, puis au " 2F1 " de 5 heures à 13 heures 45, tandis que

M. G..., qui conteste les faits, travaillait de 6 heures à 13 heures 30, et ne pouvait donc se trouver sur les lieux au moment des faits qui lui sont reprochés. Si la société City One Bags fait valoir que M. G... a pointé le 4 août 2018 à 6 heures au " 2F1 ", elle ne l'établit pas par les tableaux de planning et d'émargement qu'elle produit, comme l'avait déjà relevé la directrice adjointe du travail dans son rapport de contre-enquête du 2 mai 2019 rédigé à la suite du recours hiérarchique de la société City One Bags.

9. L'auteur (M. A... H...) de la troisième attestation, datée du 7 août 2018, qui est responsable opérationnel adjoint (ROA), fait état de menaces et d'insultes qu'aurait proférées à son encontre

M. G... le 6 août 2018 à 14 heures 28 alors qu'il lui remettait des documents concernant le contrôle de qualité des agents dans le bureau situé dans le terminal 2F, et à nouveau d'insultes au même endroit, le même jour, à 22 heures 04, lorsqu'il lui a remis des documents, faits qui ne sont pas reconnus par M. G.... L'inspecteur du travail, dans sa décision du 31 octobre 2018, a relevé que M. A... H..., selon les tableaux de planning et d'émargement produits, travaillait le 6 août 2018 de 4 heures à 15 heures, tandis que M. G... était en délégation dans le cadre de son mandat syndical en dehors de l'entreprise de 20 heures à 22 heures, de sorte que ni M. A... H... ni

M. G... n'étaient en poste à 22 heures 04, ce qui ne permet pas de tenir les faits reprochés pour établis, ce que ne conteste pas la société City One Bags, qui fait cependant valoir que la réalité des faits survenus ce jour à 14 heures 28 est établie dès lors que, de par ses fonctions, M. G... doit rencontrer le responsable opérationnel adjoint (ROA) au début de sa vacation. Toutefois, en l'absence d'autres éléments probants et eu égard à la circonstance que la direction de la société employeur n'a pas communiqué, malgré sa demande, les coordonnées téléphoniques de M. A... H... à l'administration du travail, l'inspecteur du travail a pu, à juste titre, estimer qu'un doute subsistait quant à la réalité de ces faits.

10. L'auteur (M. B... M.) de la quatrième attestation, datée du 12 août 2018, agent de piste intérimaire, indique que, le jour même, il s'est fait insulter et humilier publiquement. Selon les tableaux de planning et d'émargement produits, M. B... M. travaillait ce jour-là de 5 heures 30 à 17 heures au poste TBF HF, alors que M. G..., qui conteste les faits, travaillait de 14 heures 30 à 22 heures. M. G... produit l'attestation de M. I... A..., opérateur de sûreté en poste au TBF HF de 14 heures 30 à 24 heures 00, qui indique avoir vu M. G... effectuer son contrôle sur ce poste et n'avoir " constaté aucune anomalie ". L'administration du travail n'ayant pu obtenir les coordonnées téléphoniques de M. B... M., auteur de l'attestation, l'inspecteur du travail a pu, à juste titre, estimer qu'en l'absence de tout élément probant complémentaire et en raison de témoignages contradictoires, le doute n'était pas levé et que la matérialité des faits reprochés ne pouvait donc être regardée comme établie.

11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé l'inspecteur du travail dans les motifs de sa décision, la société City One Bags n'a pas procédé à une véritable enquête interne permettant de vérifier et d'établir la matérialité des faits relatés dans ces attestations, la direction de la société ayant entendu seulement six de ses propres salariés et des travailleurs intérimaires ayant témoigné, tandis que sept d'entre eux avaient été contactés mais n'avaient pas donné suite, et que cinq n'avaient pas été contactés, dont trois faute d'un numéro de téléphone permettant de les joindre.

12. En outre, la directrice adjointe du travail indique que, lors de la visite inopinée qu'elle a effectuée dans les locaux de la société City One Bags les 25 et 26 mars 2019 avec la responsable de l'unité de contrôle chargée de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle dans le cadre de la contre-enquête réalisée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, elle a rencontré treize salariés dont neuf en intérim, dont huit ont déclaré ne pas avoir eu de problèmes avec M. G... et ne pas avoir été témoin d'un comportement déplacé de celui-ci envers d'autres salariés, y compris en intérim, un a déclaré que M. G... ne lui disait pas bonjour, un autre a déclaré que

M. G... parlait mal aux intérimaires, sans pouvoir préciser ses propos, et trois ont déclaré qu'ils avaient eu des problèmes avec M. G... (propos injurieux, provocations, agressions). De plus, M. G... a fourni au cours de l'enquête contradictoire un témoignage d'un intérimaire, également produit à l'instance, par lequel ce dernier atteste avoir subi, à l'instar d'autres collègues, des pressions de la part de responsables de la société City One Bags pour établir une attestation mensongère à l'encontre de M. G....

13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les auteurs de l'ensemble des attestations produites étaient soumis à un lien de subordination hiérarchique ou de dépendance à l'égard de la société City One Bags (en effet, comme le relève la directrice adjointe du travail dans son rapport de contre-enquête du 2 mai 2019 rédigé à la suite du recours hiérarchique de la société City One Bags, les intérimaires ayant rédigé des attestations étaient non seulement soumis à l'autorité de la société City One Bags, mais étaient également pour la plupart salariés de la société Excellence Interim, qui appartient au groupe City One, et étaient donc en situation de dépendance économique vis-à-vis de celui-ci) et, d'autre part, qu'un climat durablement conflictuel existait au sein de la société City One Bags depuis le transfert d'activité de la société PMS, comprenant le transfert du contrat de travail de M. G... en avril 2015.

14. Il résulte de ce qui précède que, le doute sur l'exactitude matérielle des faits fondant les griefs formulés par son employeur contre M. G... devant profiter au salarié en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, dans sa décision du 31 octobre 2018, implicitement confirmée par la ministre chargée du travail, a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. G... ne pouvait être regardée comme étant établie.

Sur le lien de la demande d'autorisation de licenciement avec les mandats de

M. G... :

15. Le premier motif retenu par l'inspecteur du travail, dans sa décision du 31 octobre 2018, tiré de ce que les faits reprochés à M. G... ne pouvaient être regardés comme étant matériellement établis, est, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus d'une autorisation de licenciement. Comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, si l'inspecteur du travail s'est également fondé sur la circonstance qu'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. G... ne pouvait être exclu, ce motif présente un caractère surabondant et l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif rappelé ci-dessus. Par conséquent, la circonstance que le motif tiré du lien avec les mandats serait mal fondé est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société City One Bags n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2020, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 octobre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société City One Bags au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société City One Bags une somme de 1 500 euros à verser à M. G... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société City One Bags est rejetée.

Article 2 : La société City One Bags versera à M. G... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société City One Bags, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. E... G....

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

Le président-rapporteur,

I. D...L'assesseure la plus ancienne,

M. F...

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00008


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SAMAMA SAMUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 22/08/2022
Date de l'import : 30/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA00008
Numéro NOR : CETATEXT000046220520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-08-22;21pa00008 ?
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