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12/08/2022 | FRANCE | N°22PA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 12 août 2022, 22PA01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2127873/6-2 du 15 mars 2022, le tribunal administrat

if de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2127873/6-2 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, M. A..., représenté par Me Corin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2127873/6-2 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 10 septembre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étranger malade" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en considérant que sa compétence était liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 janvier 1983, de nationalité ivoirienne, est entré en France en décembre 2012 selon ses déclarations. Le 6 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des points 20 et 25 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français auraient été insuffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer qui entacherait d'irrégularité le jugement attaqué manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle et de ce que le préfet de police s'est cru, à tort, en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au motif que, si l'état de santé de

M. A... nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A... se prévaut en appel de nouveaux certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision en litige, qui font état de ce qu'il souffre d'un état de syndrome de stress post traumatique sévère, qu'un traitement médicamenteux lui est prescrit et qu'il fait l'objet d'un suivi régulier en centre médico psychologique en mentionnant que le requérant est sujet à des " cauchemars ", des " hallucinations ", des " bouffées d'angoisse " et des " attaques de panique " et que le fait de le renvoyer en Côte d'Ivoire, " théâtre de son traumatisme ", " ne p(ourrait) qu'aggraver son état ", que cela " serait préjudiciable pour sa santé et d'une extrême gravité pour sa vie ", de tels certificats, eu égard à leur caractère peu circonstancié, ne sont pas de nature à établir que l'absence de prise en charge médicale des troubles pourrait entraîner pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne sauraient ainsi suffire à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet de police. Par ailleurs, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité liées au défaut de prise en charge médicale, M. A... ne peut utilement soutenir que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les moyens tirés d'une violation des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions doivent donc être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)".

7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2012, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a versées au dossier, qui ne mentionnent aucune date antérieure à décembre 2013. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré un arrêté portant refus de titre du 28 septembre 2016 et une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai du 3 juin 2019 du préfet de police. La circonstance, qu'après avoir été hébergé par le Secours Populaire jusqu'en 2018, il le soit depuis lors par une ressortissante française ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer une bonne intégration sociale. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune ressource. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de M. A... ne justifie pas qu'il demeure sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie

d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Comme il a été vu précédemment, il n'est pas établi par les pièces produites par

M. A... que son état de santé présenterait les caractéristiques décrites aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

13. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 20 de leur jugement.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'état de santé de M. A... ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour et il n'est, dès lors, pas établi que l'interruption du traitement qui lui est prescrit en cas de retour dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé, la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être écartée.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

17. M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 25 et 28 de leur jugement.

18. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle du requérant a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que le préfet de police, en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.

Le président-rapporteur,

I. B...

L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22PA01765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01765
Date de la décision : 12/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-08-12;22pa01765 ?
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