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12/08/2022 | FRANCE | N°22PA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 12 août 2022, 22PA00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2116964/3-2 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire ampliatif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2116964/3-2 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure contestée, qui est un simple refus de renouvellement de titre, n'implique pas forcément l'éloignement de l'intéressé ;

- M. D... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2011 et a conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où réside un de ses enfants selon ses propres déclarations ; s'il soutient qu'il entretient des liens forts avec ses enfants et participe à leur éducation, son comportement ne démontre cependant aucune intégration de sa part ; l'arrêté ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ;

- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, M. D..., représenté par Me Dasilva, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen (Guinée Conakry), né le 30 juin 1976, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité, en dernier lieu, le 29 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de police a rejeté cette demande. Le préfet de police relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D... en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a relevé que ce dernier avait été condamné, le 25 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits commis le 2 octobre 2009 de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation puis, le 5 janvier 2010, par le tribunal correctionnel de Châteauroux, à la peine de 300 euros d'amende pour des faits du 12 novembre 2009 de conduite d'un véhicule sans permis, le 6 février 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, à celle de 500 euros d'amende pour des faits du 22 octobre 2014 de conduite d'une véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, le 8 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Créteil, à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 8 avril 2017 de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité - en l'espèce, la mère de ses enfants - et que sa présence sur le territoire national constituait de ce fait une menace pour l'ordre public.

3. Si la circonstance que l'intéressé a obtenu le permis de conduire en 2020 ne saurait, à elle seule, établir que la menace à l'ordre public constituée par la présence de M. D... en France n'est plus constituée et si les enfants de M. D..., nés en 2012, 2014 et 2018 et scolarisés en France, de nationalité guinéenne, comme lui et au demeurant leur mère, dont l'intéressé s'est séparé en 2018, pourraient ainsi poursuivre leur scolarité en Guinée auprès de l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... a sollicité un premier titre de séjour en tant qu'étranger malade le 29 juillet 2009, lequel titre a été délivré le

20 juillet 2010 et renouvelé jusqu'au 3 octobre 2011, qu'il a, à nouveau, sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, qui a été délivré le 29 mars 2013 et renouvelé jusqu'au

29 janvier 2020, qu'il est ensuite resté sous récépissé jusqu'au 28 juillet 2021, et qu'il est atteint, notamment, par le virus de l'immunodéficience humaine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux difficultés rencontrées pour se procurer des traitements antirétroviraux en Guinée Conakry, la décision refusant de délivrer à

M. D... un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D.... Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel :

5. Le jugement attaqué ayant enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la date de sa notification, il n'y a dès lors pas lieu de réitérer cette injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) le paiement à M. D... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. B... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.

Le président - rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00935 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00935
Date de la décision : 12/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DASILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-08-12;22pa00935 ?
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