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29/07/2022 | FRANCE | N°21PA06145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA06145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2021524/2-1 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 3 ju

illet 2022, M. A..., représenté par Me Mancipoz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2021524/2-1 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 3 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Mancipoz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sud-coréen né le 10 janvier 1958, est entré en France le 24 avril 1991 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'en 1997 afin de poursuivre ses études. Depuis cette date, M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 8 octobre 2018, il a demandé la régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la continuité de sa résidence en France depuis qu'il y est entré en 1991. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 1997, date de fin de validité de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il est célibataire, sans emploi, hébergé par une association, et qu'il ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni d'une insertion significative dans la société française, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Corée du Sud, où résident son père, sa sœur et son frère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. S'il produit en appel une attestation indiquant qu'il a rendu son mémoire de recherche de master II en 2021 ainsi qu'une attestation du docteur B..., praticien hospitalier du groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neurosciences établie en 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué, indiquant qu'il présente une pathologie chronique évoluant depuis plusieurs années et souffre depuis 1993 de troubles du sommeil, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

5. Pour les motifs mentionnés au point 3 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 29 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Jean-Christophe Niollet, président-assesseur,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06145
Date de la décision : 29/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MANCIPOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-29;21pa06145 ?
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