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29/07/2022 | FRANCE | N°21PA05316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA05316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 36 mois.

Par un jugement n° 2111480/4-1 du 16 septembre 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Par une requête, enregistrée 5 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 36 mois.

Par un jugement n° 2111480/4-1 du 16 septembre 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée 5 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2111480/4-1 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est disproportionnée, faute pour son comportement d'être constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont plus applicables depuis le 1er mai 2021 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 18 juin 1981, qui serait entré en France le 27 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité les 17 juillet 2020, 20 octobre 2020 et 6 janvier 2021 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et des dispositions de l'article 42 des dispositions de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord susvisé relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.

4. M. A... établit, par la production de nombreux documents probants, qu'il réside de manière permanente en France depuis 2009. Il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé à plusieurs reprises et est désormais employé en qualité de plongeur par la société Euro Disney depuis octobre 2017, en contrat à durée indéterminée, en déclarant ses revenus. Par ailleurs, il a obtenu en octobre 2010 le diplôme initial de langue française (DILF), témoignant ainsi d'une volonté d'insertion sociale sur le territoire national. En outre, M. A... est fondé à soutenir que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il s'est procuré une fausse carte de résident qu'il a utilisée pour se faire recruter ne suffit pas à elle seule à établir que sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Enfin, la commission du titre de séjour a émis le 15 avril 2021 un avis favorable à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré. Il suit de là que, nonobstant la circonstance qu'il il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le

13 décembre 2016, à laquelle il n'a pas déféré, le préfet de police, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision portant refus de titre de séjour contestée, qui doit être annulée.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trente-six mois :

5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trente-six mois doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) le paiement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2021 et l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05316
Date de la décision : 29/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-29;21pa05316 ?
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