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29/07/2022 | FRANCE | N°20PA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 20PA02634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 mars 2017 autorisant son licenciement, ensemble la décision implicite en date du 7 février 2018 et la décision explicite en date du 4 mai 2018 par lesquelles le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1802833 - 1805679 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, et des m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 mars 2017 autorisant son licenciement, ensemble la décision implicite en date du 7 février 2018 et la décision explicite en date du 4 mai 2018 par lesquelles le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1802833 - 1805679 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, et des mémoires en réplique, enregistrés le 22 mars 2022 et le 3 juin 2022, M. D... B..., représenté par Me Bourguiba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802833 - 1805679 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, et la décision explicite de la ministre du travail du 4 mai 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de la société Houra et de l'Etat le versement chacun d'une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de l'inspectrice du travail a été prise par une autorité incompétente, dès lors que l'intéressée n'a pas été désignée par une décision nominative du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ;

- les premiers juges ont estimé, à tort, qu'elle n'avait pas méconnu le principe du contradictoire : en effet, il n'a pas été destinataire ni informé de l'existence de l'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement ; si les premiers juges ont retenu qu'il connaissait l'existence de cette pièce dès lors que son conseil en a demandé communication et l'a obtenue le 19 juillet 2017, la pièce n'a pas été transmise par lettre officielle, de sorte que son conseil n'a pu la lui communiquer en raison des règles déontologiques et du principe de confidentialité des échanges entre avocats ; en outre, l'avis du comité d'entreprise n'a pas été recueilli par l'inspection du travail lors de son enquête mais versé par l'employeur à l'occasion de sa demande d'autorisation de licenciement, en méconnaissance de l'article L. 2421-3 du code du travail ; il n'a pas davantage été destinataire de la " série de documents ", dont l'annexe 32, laquelle était déterminante ; enfin, la société Houra a transmis des documents relatifs à la réalité de l'ouverture du site à Gennevilliers à l'inspection du travail, sans toutefois les lui communiquer, alors même que son refus était principalement fondé sur le caractère fictif et hypothétique du poste proposé ;

- l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'il s'agit d'un poste fictif dont la date de création est hypothétique ; l'affectation à Marignane était indéterminée, lui imposait des frais démesurés et portait gravement atteinte à son état de santé, raison pour laquelle elle était déconseillée par son psychiatre ; elle était en outre contraire aux prescriptions du médecin du travail ; d'autres postes étaient disponibles mais ne lui ont pas été proposés et les recherches au sein du groupe ont été insuffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre du travail conclut au rejet de la requête en renvoyant au mémoire en défense produit en première instance, qui concluait au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D... B... n'étaient pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le 7 avril 2022 et le 13 juin 2022, la société Houra, représentée par Me Boubée, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourguiba, avocat de M. D... B..., et de Me Tiburce, avocat de la société Houra.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D... B... exerçait la profession de responsable comptable au sein de la société Houra, depuis le 5 janvier 2009 via un contrat de mission temporaire, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2009. Il y détenait les mandats, en tant que titulaire, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Il a été placé en arrêt de travail dès le 13 juin 2015 en raison de ses problèmes de santé. Le 5 décembre 2016, M. D... B... est déclaré définitivement inapte au poste de responsable comptable, sous réserve d'être affecté à un poste dans un autre établissement que celui de Bussy-Saint-Georges. L'intéressé ayant refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur, ce dernier a sollicité le 16 mars 2017 auprès de l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Après un premier refus du 17 mai 2017, l'inspectrice du travail a finalement délivré l'autorisation sollicitée le 2 août 2017. M. D... B... a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 août 2017. Le recours hiérarchique formé par M. D... B... contre la décision de l'inspectrice du travail le 5 septembre 2017 et remis en main propre le 6 octobre suivant a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 6 février 2018 puis, explicitement, le 4 mai 2018. M. D... B... relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2017 de l'inspectrice du travail et du 4 mai 2018 de la ministre du travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré de l'incompétence de la décision de l'inspectrice du travail, au point 8 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'inspectrice du travail par intérim doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Melun.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail, alors en vigueur : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail implique, en cas de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, que ce dernier soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, ainsi que de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir au cours de l'enquête, dans des conditions et des délais lui permettant de les discuter utilement, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.

5. D'autre part, aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 juillet 2017, l'inspectrice du travail a convoqué M. D... B... à un entretien devant se tenir le 19 juillet suivant afin de procéder à l'enquête contradictoire. Ce courrier était accompagné de la copie de la demande d'autorisation de licenciement adressée par la société Houra à laquelle étaient jointes vingt-sept pièces. D'une part, si l'avis du comité d'entreprise du 10 juillet 2017 sur le projet de licenciement de M. D... B... ne figurait pas dans cette demande, celui-ci a été communiqué, par le conseil de la société Houra, à l'inspectrice du travail et au conseil du requérant, Me Bourguiba, par deux courriels du 19 juillet 2017. Ce dernier ne saurait sérieusement faire valoir qu'il n'a pu porter cet avis à la connaissance de son client, dès lors que l'objet du courriel adressé à Me Bourguiba contenait la mention " lettre officielle " et que cette correspondance n'était pas, dès lors, couverte par le secret professionnel.

7. D'autre part, si M. D... B... fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de différents documents relatifs au nouveau site de Gennevilliers, dont la convention d'occupation du nouvel entrepôt de Gennevilliers et du bail de la plateforme logistique actuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces pièces aient constitué des éléments déterminants dans le cadre de la demande d'autorisation présentée par la société Houra.

8. Enfin, les annexes n° 30 à 32, documents également relatifs au site de Gennevilliers, n'ont été produits par la société Houra que dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique devant la ministre du travail, de sorte que M. D... B... ne saurait utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, le 2 janvier 2018, le directeur du travail de l'unité départementale de Seine-et-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a indiqué au conseil du requérant les modalités de consultation de ces pièces dans le cadre de la contre-enquête effectuée lors du recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par l'inspectrice du travail doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, alors en vigueur : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "

10. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La circonstance que l'avis du médecin du travail déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel il appartient, le cas échéant, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

11. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2017, la société Houra a proposé à M. D... B... sept postes de reclassement n'entraînant que des modifications de son contrat de travail. Si, par une décision du 17 mai 2017, l'inspection du travail a d'abord refusé d'autoriser le licenciement de M. D... B... au motif notamment que la société Houra ne justifiait pas lui avoir proposé un emploi équivalent au sein du groupe, celle-ci avait identifié un poste d'agent comptable à Metz ainsi qu'un poste de comptable frais généraux à Courcouronnes. En outre, la société Houra verse au dossier onze courriels du 7 juin 2017 envoyés aux sociétés du groupe, attestant d'une recherche de l'employeur dans 28 établissements. Ces courriels étaient accompagnés de la fiche de fonction de M. D... B... ainsi que de son curriculum vitae et identifient, pour quatre d'entre eux, des offres d'emploi que les sociétés du groupe avaient mises en ligne. Enfin, par un courrier du 7 juin 2017, la société Houra a proposé au requérant un poste de contrôleur de gestion, chargé d'audit à Gennevilliers à pourvoir à compter du premier trimestre 2018, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fictif, et qui maintenait son statut cadre niveau VII de la convention collective et sa rémunération. Dans l'attente, il était proposé à M. D... B... d'exercer temporairement ses fonctions à Marignane à compter du 1er juillet 2017, moyennant une formation ainsi qu'une prime exceptionnelle de 500 euros par mois. Ces postes étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, selon qui l'intéressé pouvait être affecté sur un poste dans tout autre établissement que celui de Bussy-Saint-Georges, et qui, consulté à nouveau le 31 mai 2017, n'a pas considéré que cette dernière proposition serait contraire aux contraintes médicales constatées le 5 décembre 2016. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des emplois appropriés aux capacités et qualifications professionnelles n'auraient pas été proposés à M. D... B.... En effet, le profil recherché pour le poste de responsable commercial qu'il aurait ambitionné d'occuper à Croissy-Beaubourg était celui d'un manager diplômé en marketing ou justifiant de cinq ans d'expérience dans la vente et l'animation de vente, des métiers de crédit à la consommation notamment. De même, le requérant ayant initialement refusé un reclassement à Courcouronnes au motif qu'il ne lui était pas possible de s'y rendre et de revenir à son domicile quotidiennement, la société Houra est fondée à faire valoir qu'il ne saurait se prévaloir de l'existence d'un poste disponible de responsable administratif et de gestion à Baillet-en-France, lequel aurait nécessité un temps de trajet identique. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que les recherches de reclassement effectuées par la société Houra étaient sérieuses.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Houra et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. D... B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Houra, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Houra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. E... D... B..., à la société Houra et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le président rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. C...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 20PA02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02634
Date de la décision : 29/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOURGUIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-29;20pa02634 ?
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