Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 mars 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2106145/1-2 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- l'avis médical prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulier, en l'absence d'indication sur la durée prévisible du traitement à suivre et quant à son caractère de longue durée ou non ;
- l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vicie la procédure ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il est en France depuis 2013 ;
- Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision de refus de délai de départ volontaire devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- les observations de Me Hidouci pour M. A... ;
1. M. A..., ressortissant égyptien né le 22 juin 1954, déclare être entré en France en 2013. Il a été condamné le 1er septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et a été incarcéré le lendemain. À sa sortie le 23 mars 2021, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté à cette même date portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et un arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de trente-six mois. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. A... doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de police en date du 28 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui est produit au dossier de première instance et comporte la mention des voies et délais de recours. Il ne peut utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité alléguée de cet arrêté du 28 février 2020 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêts du 23 mars 2021 en litige, cette décision individuelle, qui comportait la mention des voies et délais de recours étant devenue définitive à la date à laquelle cette exception est invoquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4, désormais codifié à l'article L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. M. A... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Egypte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 janvier 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux des 23 avril 2018 et 9 mars 2021, peu circonstanciés, indiquant qu'il ne pourrait être pris en charge de manière adéquate dans son pays d'origine, et le certificat médical du 19 mai 2021 ne comportant aucune mention sur la disponibilité du traitement en Egypte, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 20 janvier 2020 du collège des médecins de l'OFII. Le certificat médical du 11 février 2021, s'il comporte la mention précise des pathologies dont souffre M. A..., n'est pas davantage de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, en l'absence de tout élément sur les infrastructures nécessaires à M. A... qui feraient défaut dans son pays d'origine. Si M. A... produit la traduction d'une attestation de la caisse égyptienne d'assurance sociale des travailleurs dans les secteurs public et privé du 22 avril 2021 indiquant que " actuellement il n'a pas de couverture sociale ", celle-ci ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune couverture sociale en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il soutient avoir quitté depuis 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4, désormais codifié à l'article L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A... soutient que son retour en Egypte l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour lui de s'y faire soigner. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, dont l'état de santé ne justifie pas le maintien sur le territoire français, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A... demande l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de ces autres décisions étant vouées au rejet, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Baronnet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. D...
La présidente,
M. C...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05473