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20/07/2022 | FRANCE | N°21PA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 21PA01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Na Pali a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2015, pour un montant de 1 954,24 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement.

Par un jugement n° 1909573 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Na Pali a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2015, pour un montant de 1 954,24 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement.

Par un jugement n° 1909573 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2021, le 28 juillet 2021 et le 2 juin 2022, la SAS Na Pali, représentée par Me Nicorosi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909573 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires de 1 954,24 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen soulevé d'office sans que les parties en aient été informées, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas aux moyens soulevés ;

- le Tribunal a dénaturé les faits de l'espèce dès lors que sa réclamation relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'était pas fondée sur la décision n° 2017-629 QPC du Conseil Constitutionnel mais sur une erreur commise dans le calcul de l'impôt ;

- en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales elle a droit à ce que le dégrèvement obtenu porte intérêts moratoires, qui doivent courir à compter du paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2021 et le 23 août 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Na Pali a formé le 27 octobre 2017 une réclamation contentieuse tendant au dégrèvement, à hauteur de 63 864 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) acquittée au titre de l'exercice clos en 2015. Par une décision du 3 décembre 2018, l'administration fiscale lui a octroyé le dégrèvement sollicité, d'un montant de 63 864 euros augmenté d'intérêts moratoires pour un montant de 6 488,58 euros. Par une réclamation du 21 février 2019, la société Na Pali a demandé à l'administration fiscale de lui verser le complément d'intérêts moratoires qu'elle estimait lui être dû, d'un montant de 1 954,24 euros. La direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation contentieuse le 29 juillet 2019. La société Na Pali fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires à hauteur de la somme de 1 954,24 euros, assortie elle-même d'intérêts de retard jusqu'à son paiement.

Sur le complément d'intérêts moratoires :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ". Le premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose que : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la réclamation formée le 27 octobre 2017 par la société Na Pali pour obtenir le dégrèvement d'une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'exercice clos en 2015 avait pour unique fondement une erreur commise dans l'assiette de cette imposition, à savoir la prise en compte erronée d'une somme lui ayant été versée en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, contrairement à ce qui a été jugé, sa réclamation remplissait les conditions de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales et ouvrait droit à la perception des intérêts moratoires sur le montant du dégrèvement obtenu en conséquence de sa réclamation.

4. La circonstance que le dégrèvement octroyé à la requérante porte sur un impôt donnant lieu au versement d'acomptes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales devant s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l'impôt.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le point de départ des intérêts moratoires dus à la requérante sur la somme de 63 864 euros doit être fixé à la date de son paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit le 15 septembre 2015, et non à la date de liquidation de cette cotisation, comme l'a fait l'administration. La requérante est donc fondée à demander le versement du complément d'intérêts moratoires correspondant à la différence entre ces deux modes de calcul.

Sur les intérêts sur le complément d'intérêts :

6. Si les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires soient eux-mêmes capitalisés, toutefois lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paie pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil selon lequel les intérêts sont dus " à compter de la mise en demeure ". Par suite, la société Na Pali est fondée à demander que la créance constituée des intérêts moratoires non versés soit également productive d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande en ce sens.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la société Na Pali est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909573 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SAS Na Pali le complément d'intérêts moratoires dus sur la somme de 63 864 euros calculé dans les conditions fixées au point 5 du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera des intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'administration de la demande formée en ce sens par la SAS Na Pali, sur la créance constituée des intérêts moratoires non versés telle que définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Na Pali une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Na Pali et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01726
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-20;21pa01726 ?
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