Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Sonepar France Grand Public a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2016, pour un montant de 290,04 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement.
Par un jugement n° 1909576 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er avril 2021, le 28 juillet 2021 et le 2 juin 2022, la SAS Sonepar France Grand Public, devenue SAS SFGP, représentée par Me Nicorosi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909576 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires de 290,04 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen soulevé d'office sans que les parties en aient été informées, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas aux moyens soulevés ;
- en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales elle a droit à ce que le dégrèvement obtenu porte intérêts moratoires, qui doivent courir à compter du paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2021 et le 23 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sonepar France Grand Public a formé le 18 mai 2017 une réclamation contentieuse tendant au dégrèvement, à hauteur de 9 653 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) acquittée au titre de l'exercice clos en 2016. Par une décision du 3 décembre 2018, l'administration fiscale lui a octroyé le dégrèvement sollicité, d'un montant de 9 653 euros augmenté d'intérêts moratoires pour un montant de 423,36 euros. Par une réclamation du 21 février 2019, la société Sonepar France Grand Public a demandé à l'administration fiscale de lui verser le complément d'intérêts moratoires qu'elle estimait lui être dû, d'un montant de 290,04 euros. La direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation contentieuse le 29 juillet 2019. La société Sonepar France Grand Public, devenue SAS SFGP, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires à hauteur de la somme de 290,04 euros, assortie elle-même d'intérêts de retard jusqu'à son paiement.
Sur le complément d'intérêts moratoires :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ". Le premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose que : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ".
3. S'il est constant que la réclamation formée le 18 mai 2017 par la requérante tendait à un dégrèvement d'une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'exercice clos en 2016, sur le fondement de la décision n° 2017-629 QPC du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017 déclarant, à compter de la date de sa publication, contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, une telle réclamation tendait à la réparation de l'erreur que constitue la mise en œuvre d'une disposition contraire à la Constitution et non au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, contrairement à ce qui a été jugé, sa réclamation remplissait les conditions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et ouvrait droit à la perception des intérêts moratoires sur le montant du dégrèvement obtenu en conséquence de sa réclamation.
4. La circonstance que le dégrèvement octroyé à la requérante porte sur un impôt donnant lieu au versement d'acomptes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales devant s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l'impôt.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le point de départ des intérêts moratoires dus à la requérante sur la somme de 9 653 euros doit être fixé à la date de son paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et non à la date de liquidation de cette cotisation comme l'a pratiqué l'administration. La requérante est donc fondée à demander le versement du complément d'intérêts moratoires correspondant à la différence entre ces deux modes de calcul.
Sur les intérêts sur le complément d'intérêts :
6. Si les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires soient eux-mêmes capitalisés, toutefois, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paie pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil selon lequel les intérêts sont dus " à compter de la mise en demeure ". Par suite, la requérante est fondée à demander que la créance constituée des intérêts moratoires non versés soit également productive d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande en ce sens.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SAS SFGP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909576 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SAS SFGP le complément d'intérêts moratoires dus sur la somme de 9 653 euros calculé dans les conditions fixées au point 5 du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera des intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'administration de la demande formée en ce sens par la SAS SFGP, sur la créance constituée des intérêts moratoires non versés telle que définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS SFGP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SFGP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01697