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18/07/2022 | FRANCE | N°22PA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'ordonner la production de la demande de classement présentée par la société Unibail-Rodamco-Westfield et des données de la société Orange concernant la zone de La Défense, d'autre part d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 délimitant une zone touristique internationale dénommée " Paris La Défense " ainsi que l

a décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'ordonner la production de la demande de classement présentée par la société Unibail-Rodamco-Westfield et des données de la société Orange concernant la zone de La Défense, d'autre part d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 délimitant une zone touristique internationale dénommée " Paris La Défense " ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a implicitement refusé de retirer cet arrêté.

Par un jugement n° 2003981/3-2 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, avec effet à compter du 15 mars 2022.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 17 juin 2022 sous le n° 22PA00700, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- l'arrêté du 25 septembre 2019 ne méconnaît pas les dispositions de l'article

R. 3132-21-1 du code du travail dès lors que la zone de La Défense, premier quartier d'affaires européen, présente un rayonnement international en raison de nombreux services pour la clientèle internationale, d'un patrimoine contemporain architectural et artistique, ainsi que d'une offre culturelle et sportive ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu que la part des achats détaxés dans le volume total du chiffre d'affaires de la zone pour estimer que l'arrêté du 25 septembre 2019 ne remplissait pas le quatrième critère défini par l'article R. 3132-21-1 du code du travail ; la part des achats réalisés par des touristes étrangers dans la zone de La Défense, résultant d'une extrapolation crédible des données du centre commercial des Quatre Temps, est d'une importance suffisante pour justifier son classement en zone touristique internationale ; cette part correspond au flux de touristes internationaux dans la zone et est corroborée par sa forte offre hôtelière ainsi que par les données de connexion fournies par l'opérateur Orange ;

- les moyens de légalité externe soulevés par les demandeurs en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en intervention enregistrés les 25 février 2022 et 14 juin 2022, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Marquet de Vasselot, conclut à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et de l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.

Par deux mémoires en intervention enregistrés les 14 mars 2022 et 16 juin 2022, la société Monoprix, représentée par Me Brenot, conclut à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et de l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.

Par deux mémoires en intervention enregistrés les 13 avril 2022 et 15 juin 2022, la société Unibail Rodamco Westfield SE et la société du centre commercial de La Défense, représentées par Me Nahmias, concluent à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et de l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que leurs interventions sont recevables et s'associent aux moyens de la requête.

Par quatre mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2022, 14 juin 2022 et 17 juin 2022, le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, représentés par Me Doueb, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Auchan, Monoprix, Unibail Rodamco Westfield et du centre commercial de La Défense, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intervention en appel de la société Monoprix est irrecevable, dès lors qu'elle a formé tierce opposition contre le jugement attaqué devant le tribunal administratif de Paris ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie et les sociétés intervenantes ne sont pas fondés ;

- les moyens de légalité externe qu'ils ont soulevés devant le tribunal sont de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner la communication de l'intégralité du dossier d'instruction comprenant notamment la demande de classement, ses compléments, les données de la société Orange concernant le téléphone et les connexions Wi-Fi, ainsi que les échanges entre les services du ministère de l'économie et la société Unibail Rodamco Westfield.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 17 juin 2022 sous le n° 22PA00701, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2003981/3-2 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 25 septembre 2019 méconnaissait les dispositions de l'article R. 3132-21-1 du code du travail ; l'exécution immédiate du jugement d'annulation est susceptible d'entraîner des conséquences économiques importantes pour les commerces situés dans la zone de Paris La Défense ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en intervention enregistrés les 25 février 2022 et 7 juin 2022, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Marquet de Vasselot, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et de l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.

Par un mémoire en intervention enregistré le 14 mars 2022, la société Monoprix, représentée par Me Brenot, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et de l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.

Par deux mémoires en intervention enregistrés les 13 avril 2022 et 15 juin 2022, la société Unibail Rodamco Westfield SE et la société du centre commercial de La Défense, représentées par Me Nahmias, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement et de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et de l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que leurs interventions sont recevables et s'associent aux moyens de la requête.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2022, 14 juin 2022 et 17 juin 2022, le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, représentés par Me Doueb, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Auchan, Monoprix, Unibail Rodamco Westfield et du centre commercial de La Défense, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intervention en appel de la société Monoprix est irrecevable, dès lors qu'elle a formé tierce opposition contre le jugement attaqué devant le tribunal administratif de Paris ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie et les sociétés intervenantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de M. B..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

- les observations de Me Brenot, représentant la société Monoprix,

- les observations de Me Marquet de Vasselot, représentant la société Auchan Hypermarché,

- les observations de Me Charzat, représentant la société Unibail Rodamco Westfield SE et la société du centre commercial de La Défense,

- et les observations de Me Doueb, représentant le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 septembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2019, les ministres de l'économie et des finances, du travail, et de l'Europe et des affaires étrangères ont délimité, à Puteaux et Courbevoie, une zone touristique internationale dénommée " Paris La Défense ", comprenant le périmètre délimité par le boulevard circulaire de La Défense. Le 21 février 2020, le syndicat Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente (CFTC - CSFV) et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine ont, après avoir formé un recours gracieux, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, avec effet à compter du 15 mars 2022. Il demande en outre que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 22PA00700 et 22PA00701 concernent le même jugement du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les interventions :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

4. Si une tierce opposition contre un jugement rendu par un tribunal administratif est irrecevable dans le cas où elle a été formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel, la circonstance qu'une personne a formé tierce opposition contre un jugement avant qu'une partie ne relève appel dudit jugement est sans incidence sur la recevabilité, le cas échéant, de l'intervention de cette personne dans l'instance d'appel.

5. D'autre part, eu égard à l'objet et à la nature du litige, les sociétés Auchan Hypermarché, Monoprix, Unibail Rodamco Westfield SE et du centre commercial de La Défense justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Leurs interventions sont, par suite, recevables.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

6. Aux termes de l'article L. 3132-24 du code du travail : " I.- Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. / II.- Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats (...) IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3132-21-1 du même code : " I.- Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce. / II.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants : 1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; / 2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ; / 3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ; / 4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone ".

7. Pour annuler l'arrêté interministériel du 25 septembre 2019 délimitant une zone touristique internationale dénommée " Paris La Défense ", le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 3132-21-1 du code du travail dès lors notamment que le volume annuel d'achats détaxés dans le centre commercial des Quatre Temps ne représentait que 3 % de son chiffre d'affaires total, et que l'offre commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs au sein de la zone ne présentait pas une renommée internationale participant au rayonnement de la zone. Il ressort cependant des pièces du dossier que le quartier de La Défense offre un patrimoine architectural contemporain de rayonnement international, comprenant notamment la Grande Arche, dont le Toit, rouvert en juin 2017, propose une vue panoramique sur la ville de Paris, le CNIT et les tours Majunga et First, ainsi qu'un parcours artistique piéton permettant de découvrir soixante-neuf œuvres contemporaines réalisées par des artistes internationaux, dont le Pouce de César, l'Araignée rouge de Calder ou les Personnages fantastiques de Joan Miró. La zone de La Défense est en outre desservie par une gare multimodale fréquentée par 450 000 voyageurs quotidiens qui empruntent la principale ligne de RER francilien, une ligne de métro, deux lignes de Transilien, une ligne de tramway et quinze lignes de bus. La zone délimitée par l'arrêté attaqué, correspondant au même périmètre qu'une zone touristique d'affluence exceptionnelle instituée en application de l'article

L. 3132-25 du code du travail par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2010, constitue par ailleurs le premier quartier d'affaires européen et accueille à ce titre, chaque année (en dehors des périodes de crise sanitaire), 2,4 millions de touristes d'affaires, cette attractivité étant notamment liée à la présence de 40 % d'entreprises étrangères parmi les plus de cinq cents entreprises que comprend la zone, et à l'accueil fréquent de congrès, salons et évènements professionnels. De nombreux équipements et infrastructures témoignent de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France, dont une trentaine d'établissements hôteliers, notamment l'hôtel Hilton du CNIT dont 70 à 75 % des clients sont étrangers, un bureau de change, trois points de détaxe et un bureau d'accueil en sept langues. Enfin, le centre commercial des Quatre Temps, d'envergure internationale et le plus visité chaque année en France, est situé au cœur de la zone et est fréquenté chaque année par environ 1,5 million de touristes étrangers. Si la part des achats détaxés dans ce centre commercial représente 3 % de son chiffre d'affaires total, le volume annuel d'achats correspondant atteint le montant important, au sens du 4° des dispositions précitées de l'article R. 3132-21-1 du code du travail, de 27,6 millions d'euros par an, ne constituant qu'une partie des achats effectués par des touristes résidant hors de France dès lors que la possibilité de détaxe ne concerne que les étrangers résidant en dehors de l'Union européenne et que l'ensemble des produits achetés ne sont pas effectivement détaxés. Ainsi, l'administration fait valoir que la société foncière qui exploite le centre commercial évalue l'ensemble du volume d'achats étrangers à 31,4 millions d'euros pour les achats hors Union européenne et à 62,8 millions d'euros le chiffre d'affaires (hors restauration) réalisé par la clientèle étrangère totale, ces données étant cohérentes avec celles fournies par un opérateur de téléphonie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments caractéristiques de la zone " Paris La Défense ", le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté interministériel du 25 septembre 2019 méconnaissait les dispositions des articles L. 3132-24 et R. 3132-21-1 du code du travail, et a annulé pour ce motif ledit arrêté.

8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et par l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris et repris en appel.

Sur les autres moyens soulevés par le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et par l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine :

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en application du II de l'article L. 3132-24 précité du code du travail, l'édiction de l'arrêté du 25 septembre 2019 a été précédée de la consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, auxquelles le projet d'arrêté a été a adressé par des courriers du 28 juin 2019 produits en première instance. Si le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine soutiennent qu'ils n'ont pas disposé des éléments utiles pour donner leur avis, en raison notamment de l'absence de données chiffrées permettant de vérifier que les quatre critères énoncés par l'article R. 3132-21-1 du code du travail étaient remplis, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait la communication de ces éléments à l'appui du dossier de consultation. Le défaut de transmission du dossier d'instruction n'a donc pas entaché d'irrégularité la procédure de consultation suivie, laquelle ne constitue pas, par ailleurs, un " procès " au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inutilement invoquées par le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine à l'appui de leur demande.

10. D'autre part, aucune insuffisance dans la procédure préalable à la délimitation de la zone touristique internationale litigieuse ne saurait en tout état de cause être déduite, comme le soutiennent le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, du seul fait, à le supposer établi, que les services du ministère de l'économie ne se seraient pas " aperçu[s] " des " erreurs et approximations concernant l'évaluation du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par les touristes étrangers " dans la zone de Paris La Défense, cette évaluation ne constituant au demeurant qu'un élément parmi l'ensemble de ceux pris en compte pour apprécier le projet de délimitation au regard des critères énoncés par l'article R. 3132-21-1 du code du travail, dont le 4° fait également référence, de manière alternative, au montant des achats effectués par les touristes étrangers.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier de délimitation de la zone touristique internationale de Paris La Défense, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et par l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, dont la demande de première instance doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

12. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Auchan Hypermarché, Monoprix, Unibail Rodamco Westfield SE et du centre commercial de La Défense, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente et par l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme aux sociétés Auchan Hypermarché, Monoprix, Unibail Rodamco Westfield SE et du centre commercial de La Défense sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention des sociétés Auchan Hypermarché, Monoprix, Unibail Rodamco Westfield SE et du centre commercial de La Défense est admise.

Article 2 : Le jugement n° 2003981/3-2 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à fin de sursis à exécution du jugement n° 2003981/3-2 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au syndicat Fédération des syndicats CTC commerces services et force de vente, à l'Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, à la société Auchan Hypermarché, à la société Monoprix, à la société Unibail Rodamco Westfield SE et à la société du centre commercial de La Défense.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA00700, 22PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00700
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP AUGUST et DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;22pa00700 ?
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