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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA06313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA06313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102691 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. C..., a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois à compter d

e la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102691 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. C..., a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que compte tenu tant de l'équité que de sa situation économique, le tribunal aurait dû condamner l'Etat, partie perdante, à lui verser la somme équivalente aux frais d'instance engagés pour faire reconnaître ses droits.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les observations de Me Patureau, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil, en l'absence de communication, par le préfet, des motifs de sa décision. L'État avait donc, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Le requérant fait valoir qu'il était obligé d'avoir recours à un avocat, dès lors que la procédure de prise de rendez-vous en ligne est défaillante et qu'il perçoit des revenus qui ne sont pas très élevés. Dès lors, il aurait été équitable d'accueillir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... est donc fondé à demander l'annulation du jugement contesté dans cette mesure.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au titre des frais de première instance, la somme de 800 euros à verser à M. C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2102691 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06313
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa06313 ?
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