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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA05838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA05838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009451 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire compl

émentaire, enregistrés respectivement les 15 novembre 2021 et 21 décembre 2021, Mme C..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009451 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 novembre 2021 et 21 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Le Brusq, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009451 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la requête de Mme C... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C....

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle justifie résider en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, née le 19 avril 1974 à Bni Frassen (Maroc), est entrée illégalement sur le territoire français en septembre 2007 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du

14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... justifie, comme elle l'avait fait en première instance, de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces qu'elle produit pour chacune des années en cause, soit de 2010 à 2020, et notamment par des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, une promesse d'embauche, des ordonnances avec cachet de la pharmacie, des résultats d'examens médicaux, des courriers de l'assurance maladie, des factures EDF et avis d'impositions, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle produit en particulier, au titre des années 2012 et 2013, des ordonnances avec cachet de la pharmacie, divers courriers parmi lesquels un courrier de l'assurance maladie et son avis d'impôts 2013 sur les revenus de 2012. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui s'y attache, l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à Mme C.... Il y a lieu en revanche d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer la demande de l'intéressée en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2009451 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre

- Mme Marianne Julliard, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président - rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05838
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LE BRUSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa05838 ?
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