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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA04381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme-CFDT (SYNATPAU-CFDT) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 portant agrément de l'opérateur de compétences (OPCO) de la cohésion sociale.

Par un jugement n°1911596/3-3 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 en tant qu'il agrée l'adhésion de la branche des conseils d'architecture, de l'u

rbanisme et de l'environnement à l'OPCO de la cohésion sociale.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme-CFDT (SYNATPAU-CFDT) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 portant agrément de l'opérateur de compétences (OPCO) de la cohésion sociale.

Par un jugement n°1911596/3-3 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 en tant qu'il agrée l'adhésion de la branche des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement à l'OPCO de la cohésion sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la ministre du travail demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme - CFDT (SYNATPAU-CFDT) présentée devant le tribunal administratif de

Paris ;

3°) à titre subsidiaire, au cas où la Cour confirmerait le jugement attaqué, de différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée par le tribunal.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

- lors de l'instruction du dossier d'agrément, l'administration a conclu que l'OPCA apportait des éléments sérieux établissant que les métiers, emplois et compétences des salariés de la branche des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement (CAUE) (IDCC 2666) étaient en rapport avec les secteurs couverts par l'OPCO de la cohésion sociale ; l'affectation de la branche des CAUE à l'OPCO de la cohésion sociale s'explique par la nécessité de garantir une certaine continuité avec l'organisation antérieure qui prévalait pour cette branche ; c'est à tort que le tribunal a considéré que l'OPCO de la cohésion sociale ne présente aucune cohérence et pertinence économique au regard du champ d'intervention des CAUE ;

- l'annulation de l'arrêté emporte des conséquences manifestement disproportionnées en compromettant le recrutement des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation en vue de la rentrée 2021-22 et le versement de l'acompte au plus tard le 15 septembre 2021 par les entreprises de la branche, de leur contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA) ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par le SYNATPAU-CFDT en première instance :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- il ne méconnaît pas l'article L. 6332-1-1 du code du travail dès lors que la branche des CAUE n'a pas conclu l'accord de branche prévu par ces dispositions et qu'en l'absence de transmission d'un tel accord avant le 31 décembre 2018, l'administration a pu légalement désigner un opérateur de compétences agréé pour la branche.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 29 novembre 2021 et le 1er décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2022, l'OPCO Cohésion sociale Uniformation, représenté par Me Dougados, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de l'ensemble des demandes du SYNATPAU-CFDT et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la branche CAUE et la convention collective " Acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général " (ADITIG) dont elle dépend, relèvent du champ de la cohésion sociale ;

- les CAUE partagent avec les autres branches de l'OPCO Cohésion sociale des problématiques d'emploi et de formation similaires ;

- le rattachement de la branche CAUE à l'OPCO Constructys qui ne couvre que les entreprises du bâtiment, des travaux publics, ainsi que du négoce des matériaux de construction et du bois d'œuvre et dérivés, serait incohérent ;

- le rattachement de la branche CAUE à l'OPCO ATLAS qui regroupe majoritairement des entreprises commerciales de services financiers et de conseil, dans l'assurance et la banque, serait tout aussi incohérent.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le SYNATPAU-CFDT conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article L. 6332-1-1 du code du travail doit conduire l'autorité ministérielle à identifier des ressemblances et des similitudes suffisantes entre les métiers et les branches au sein d'un OPCO ;

- le juge doit exercer sur l'arrêté d'agrément un contrôle normal, comme en matière de fusions des branches ;

- le critère de cohérence et de pertinence économique devait nécessairement conduire la ministre du travail à intégrer les CAUE à l'OPCO de la Construction ; ce critère ne pouvait conduire la ministre à les intégrer dans le champ de l'OPCO de la cohésion sociale dès lors qu'ils n'interviennent pas dans le secteur social et qu'il n'existe aucune complémentarité entre leur activité et les besoins en formation de la branche des CAUE et des autres branches incluses dans le champ de l'OPCO de la cohésion sociale ; les CAUE regroupent des métiers de la construction et nullement de la gestion de logements ou d'offre d'accompagnement social ; la circonstance que les CAUE participeraient à des projets d'intérêt général est beaucoup trop générale pour caractériser une réelle cohérence et pertinence du champ d'intervention au sens de l'article L. 6332-1-1 2° du code du travail ;

- ni le ministre ni l'OPCO cohésion sociale ne peuvent se prévaloir des termes de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2021 étendu par arrêté ministériel du 8 juin 2021 qui a modifié le champ de la convention collective, dès lors qu'il est postérieur à l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

- le décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mentionnés au titre II de la loi

n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Crusoé, représentant le SYNATPAU-CFDT et de Me Poyau, représentant l'OPCO cohésion sociale.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2019 dont le syndicat de l'architecture, le SYNATPAU-CFDT a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, la ministre du travail a agréé l'opérateur de compétences (OPCO) de la cohésion sociale. Cette dernière relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal a annulé son arrêté, en tant qu'il agrée l'adhésion de la branche des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement (CAUE) à l'OPCO de la cohésion sociale.

Sur l'intervention de l'OPCO de la cohésion sociale :

2. L'OPCO de la cohésion sociale justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête de la ministre du travail. Son intervention est admise.

Sur les conclusions principales de la ministre du travail :

3. Aux termes de l'article L. 6332-1-1 du code du travail : [0]" I. L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. II. L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : (...) 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ; (...) III. L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord. (...) IV. En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. (...) A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences : 1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ; 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II. ". Aux termes de l'article

R. 6332-4 du même code : " L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences : (...) 2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté ministériel, en tant qu'il agrée l'adhésion de la branche CAUE à l'OPCO de la cohésion sociale, le tribunal administratif a jugé que les structures relevant de cette branche n'ont pas à proprement parler de vocation sociale et ne participent pas directement à la cohésion sociale dont les acteurs assurent plus particulièrement des missions d'insertion sociale à destination, notamment, des personnes en situation de précarité sociale et économique dans le cadre, en particulier, des ateliers chantiers d'insertion, des professions du lien social et familial, de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ou encore des foyers pour jeunes travailleurs, ainsi que des organismes de gestion du logement social ou de la sécurité sociale et que la ministre avait ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. D'une part, il ressort des dispositions des articles 6 et 7 de la loi susvisée du

3 janvier 1977 sur l'architecture que les CAUE sont des associations présidées par un représentant d'une collectivité locale, dont le conseil d'administration est composé pour partie d'élus, de fonctionnaires de l'Etat et de représentants associatifs. Leurs missions, qu'ils exercent à titre gratuit, consistent à développer l'information du public, en particulier les personnes ayant un projet de construction, sur les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale de leurs constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre, et de développer la formation des élus, des maîtres d'ouvrage, des professionnels, des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'accord constitutif du 19 décembre 2018, que l'OPCO de la cohésion sociale regroupe des secteurs avec pour caractéristiques communes de contribuer à des missions d'intérêt général, avec une logique dominante de services à la personne, et en particulier un secteur constitué de plusieurs branches rattachées à l'habitat social. L'ensemble des secteurs couverts par l'OPCO de la cohésion sociale fait l'objet de politiques et de financements publics, à forte dimension territoriale. Par ailleurs, la ministre soutient sans être contredite qu'antérieurement à son rattachement à l'OPCO de la cohésion sociale, la branche des CAUE relevait de l'OPCA Habitat Formation couvrant les secteurs de l'habitat, de l'accompagnement social, de l'aménagement, de l'urbanisme et du cadre de vie, intégré en 2012 à l'OPCA Uniformation, lui-même devenu l'OPCO cohésion sociale-Uniformation à périmètre à peu près constant, et sans que le SYNATPAU-CFDT, signataire de l'avenant de désignation de l'OPCA, ne conteste en 2012 la cohérence du champ d'intervention de l'OPCA Uniformation.

6. D'autre part, l'OPCO de la cohésion sociale soutient sans être contredit que la branche des CAUE comprend principalement des salariés à niveau de qualification Bac + 4/5 pour les emplois de conseillers, chargés d'études ou de mission, et en proportion moindre, à niveau Bac + 2 pour certaines fonctions administratives, qui correspondent au niveau de qualifications d'un grand nombre de salariés des autres branches couvertes par l'opérateur et que les missions exercées par ces salariés requièrent des compétences transverses et pluridisciplinaires, telles que le conseil, la gestion de projet, l'animation, ou l'accompagnement des publics également largement partagées et pouvant justifier des actions de formation mutualisées, en particulier dans une perspective commune d'évolution des métiers des branches concernées, conformément aux dispositions précitées de l'article

R. 6332-4 du code du travail.

7. Au surplus, postérieurement à l'arrêté attaqué, par un avenant du 27 janvier 2021 signé notamment par le syndicat SYNATPAU-CFDT, le champ de la convention collective applicable aux CAUE a été modifié pour y intégrer certains réseaux agissant pour le cadre de vie et le développement territorial et la convention collective IDCC 2666 est désormais intitulée " Acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) ".

8. Enfin, si le syndicat SYNATPAU-CFDT soutient que la branche des CAUE devrait être rattachée à l'OPCO Constructys, il ne démontre pas que ce rattachement à un opérateur couvrant uniquement des entreprises commerciales du bâtiment, des travaux publics et du négoce des matériaux de construction et du bois d'œuvre et dérivés, serait de nature à respecter le critère de cohérence et de pertinence économique énoncé au 2° du I de l'article L. 6332-1-1- I du code du travail.

9. En conséquence, en rattachant la branche des CAUE à l'OPCO de la cohésion sociale, la ministre du travail n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du

29 mars 2019 en tant qu'il agrée l'adhésion de la branche des CAUE à l'OPCO de la cohésion sociale. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le SYNATPAU-CFDT devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par le SYNATPAU-CFDT :

10. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité compétente comme manquant en fait.

11. Aux termes de l'article 39 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " IV. La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et

L. 6242-2 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019. Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé. ".

12. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article

L. 6332-1-1 du code du travail doit également être écarté dès lors qu'en l'absence de conclusion par la branche des CAUE de l'accord de branche prévu par ces dispositions et de transmission d'un tel accord avant le 31 décembre 2018, comme le prévoyaient les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018, l'administration a pu légalement désigner un opérateur de compétences agréé pour la branche sur le fondement de ces dispositions.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires de la ministre du travail, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2019 en tant qu'il agrée l'adhésion de la branche des CAUE à l'OPCO de la cohésion sociale.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au SYNATPAU-CFDT la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner ce dernier à verser à l'OPCO Cohésion sociale Uniformation la somme qu'il demande au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'OPCO de la cohésion sociale Uniformation est admise.

Article 2 : Le jugement n°1911596/3-3 du 29 juin 2021du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par le SYNATPAU-CFDT devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, au syndicat de l'architecture (SYNATPAU-CFDT) et à l'opérateur de compétences (OPCO) de la cohésion sociale Uniformation.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04381
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa04381 ?
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