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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA04081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA04081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2016633/3-1 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enreg

istrés respectivement les 19 juillet 2021 et 27 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Giudicel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2016633/3-1 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 19 juillet 2021 et 27 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2016633/3-1 du 15 février 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. C... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat,

Me Giudicelli-Jahn, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, à condition que Me Giudicelli-Jahn renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité égyptienne, né le 1er octobre 1976 à Gharbeya (Egypte) est entré en France le 7 décembre 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit de nombreux documents médicaux et bancaires, des ordonnances avec cachet de la pharmacie et des abonnements Navigo établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. S'agissant en particulier des années 2016 et 2017, des relevés de compte faisant figurer des retraits et remises de chèque en France, des factures de téléphonie mobile, un abonnement Velib et une facture Darty ont été versés au dossier. Par ailleurs, l'intéressé est hébergé à la même adresse, dans le 18ème arrondissement de Paris, depuis 2011. Enfin, il bénéficie de deux promesses d'embauche, en contrat à durée indéterminée, rédigées en 2020. Par suite, dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, il est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de cette décision, ce qui constitue pour lui une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. C..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Giudicelli-Jahn d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2016633/3-1 du 15 février 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de police, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Giudicelli-Jahn une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04081
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa04081 ?
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