Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102075/3-3 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, et un mémoire de production de pièces enregistré le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102075/3-3 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. B... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet de police;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, alors que M. B... a apporté la preuve de sa présence sur le territoire français de manière continue depuis 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant algérien, né le 31 décembre 1978 à Boukadir (Algérie), est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il relève appel du jugement n° 2102075/3-3 du
15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2019 lui refusant la délivrance du titre demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ".
3. M. B... soutient qu'il est entré en France en 2009 et qu'il y réside habituellement depuis lors. Il verse au dossier de multiples documents couvrant l'ensemble de la période allant de 2009 à décembre 2019, date de l'arrêté contesté, notamment de nombreuses ordonnances attestant de consultations médicales fréquentes et d'achats réguliers de médicaments authentifiés par l'horodatage et le cachet des pharmacies qui les ont délivrés, ainsi que des attestations d'hébergement et de domiciliation. S'agissant en particulier du 1er semestre 2016, il produit un avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier d'Orsay certifiant de son passage aux urgences de cet établissement le 25 janvier 2016, une ordonnance du 24 janvier 2016 du centre hospitalier de Créteil, une facture émise par l'hôpital privé de Thiais du 7 avril 2016 certifiant de son passage aux urgences le 26 mars 2016 et enfin le jugement correctionnel de relaxe indiquant qu'il était présent à l'audience du 30 juin 2016. Il établit également sa présence en France pendant le second semestre 2017 en produisant des ordonnances comportant les cachets des pharmacies concernées attestant d'achats de médicaments en juin, juillet et septembre 2017, ainsi que deux attestations d'élection de domicile émises par l'Association Relais Logement couvrant les périodes allant de juillet 2016 à juillet 2017 puis d'octobre 2017 à octobre 2018, ainsi qu'une facture d'achat réglée en espèces datant du mois d'août 2017. Dans ces conditions, M. B... justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être accueilli. Les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, qui sont ainsi dépourvues de base légale, sont par suite également entachées d'illégalité.
4. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B.... Il y a lieu par suite d'enjoindre audit préfet de délivrer un tel titre à l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102075/3-3 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le président - rapporteur,
I. A...L'assesseure la plus ancienne,
M. C...La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03954