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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2008066 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 13 janvier 2021 et un mémoire de communication de pièces du 23 mars 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2008066 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021 et un mémoire de communication de pièces du 23 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Lalevic, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008066 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998, a sollicité le 15 novembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

3. Mme D... fait valoir que M. E..., de nationalité française, père de sa fille née le 10 novembre 2017, contribue à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Toutefois, si au soutien de ses allégations, elle produit le procès-verbal d'audition de M. E... dressé par des officiers de police judiciaire le 18 juin 2018 dans le cadre d'une enquête pour reconnaissance frauduleuse de paternité et aux termes duquel celui-ci déclare qu'il voit sa fille tous les mois et qu'il remet à la requérante la somme de 150 euros tous les deux mois environ, de telles allégations - dans un contexte où l'intéressé reconnaît par ailleurs ne pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de deux autres enfants nés en 2009 et 2015- ne sont corroborées par aucune pièce probante versée au dossier, la production de photographies du père avec l'enfant et de justificatifs de ce que celle-ci bénéficierait du tiers payant de sa mutuelle, pas plus que la production de quatre factures pour un montant total de 517 euros datées entre le 17 mars 2818 et le 25 juin 2020 pour des équipements de puériculture, du lait en poudre, des lingettes ou des couches, n'étant suffisantes pour démontrer la contribution effective du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

4. Par suite, quand bien même la paternité de M. E... ne serait pas susceptible d'être remise en cause, Mme D... n'établit pas que ce dernier contribue depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, le droit au séjour de Mme D... doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de son enfant, en application des stipulations citées au point n°2.

5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante justifierait d'une vie commune avec le père de son enfant. En outre, ainsi qu'il a été dit au point n°3, l'intensité de la relation affective entre M. E... et la fille de la requérante n'est nullement établie par les pièces versées au dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Lalevic son conseil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

M-D. A...La présidente,

M. C...

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 21PA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00201
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LALEVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa00201 ?
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