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18/07/2022 | FRANCE | N°19PA04035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 19PA04035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse des débets prononcés à son encontre par la Cour des comptes les 21 juin 2004, 26 mai 2011 et 4 octobre 2011, pour les sommes respectives de 35 825,52 euros, de 253 224,98 euros et de 218 911,98 euros, et d'enjoindre au ministre chargé du budget de réexaminer ses demandes de remise gracieuse.

Par un jugem

ent nos 1508622/5-2, 1508624/5-2, 1508632/5-2 du 27 octobre 2016, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse des débets prononcés à son encontre par la Cour des comptes les 21 juin 2004, 26 mai 2011 et 4 octobre 2011, pour les sommes respectives de 35 825,52 euros, de 253 224,98 euros et de 218 911,98 euros, et d'enjoindre au ministre chargé du budget de réexaminer ses demandes de remise gracieuse.

Par un jugement nos 1508622/5-2, 1508624/5-2, 1508632/5-2 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes.

Par un arrêt n° 16PA03904 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté les demandes de première instance de M. A....

Par une décision n° 420626 du 11 décembre 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 27 décembre 2016, 21 février 2017, 18 septembre 2017, 5 mars 2018, 9 février 2021 et 25 avril 2022, M. A..., représenté par la SCP David Gaschignard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse ;

3) de fixer le montant maximum des sommes devant rester à sa charge à 300 euros s'agissant du débet prononcé par l'arrêt n° 39954 du 21 juin 2004 de la Cour des comptes, à 1 000 euros s'agissant du débet prononcé par l'arrêt n° 59228 du 28 juin 2010 et à 500 euros s'agissant du débet prononcé par l'arrêt n° 61850 du 4 octobre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ou à titre subsidiaire à la charge de l'État, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il ne répond pas au moyen tiré de ce que les avis défavorables émis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les organismes intéressés étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation et viciaient les décisions au vu desquels elles avaient été prises ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le directeur général des finances publiques était tenu, en présence des avis défavorables émis par l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, par le CNAM et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de refuser d'accorder la remise gracieuse et qu'il en a déduit que les moyens invoqués contre les décisions en litige étaient inopérants ;

- les avis défavorables émis par les organismes concernés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et le CNAM n'ont subi aucun préjudice, que les créances non recouvrées témoignaient des difficultés d'exercice de ses fonctions et que le montant total des débets est sans rapport avec ses capacités financières ; il n'a tiré aucun enrichissement personnel de la gestion qui lui a été reprochée ;

- il appartient à la cour d'exercer un contrôle de pleine juridiction et de fixer le montant des sommes restant à sa charge.

Par deux mémoires enregistrés les 29 août 2017 et 23 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet, à titre principal, à la sagesse de la cour, et demande, à titre subsidiaire et en cas d'annulation des décisions litigieuses, à ce qu'il soit enjoint à l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et au CNAM d'émettre de nouveaux avis sur les demande de M. A....

Il soutient qu'il n'a pu porter aucune appréciation sur la demande de M. A... dès lors qu'il était lié par les avis défavorables des organismes concernés.

Par deux mémoires enregistrés les 4 septembre 2017 et 13 août 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), représenté par Me Brouchot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022.

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Gaschignard, représentant M. A...,

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois arrêts du 21 juin 2004, du 26 mai 2011 et du 4 octobre 2011, la Cour des comptes a déclaré M. A..., agent comptable, débiteur des sommes de 35 825,52 euros, 253 224,98 euros, et 218 911,98 euros envers l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et le CNAM en raison du non recouvrement de créances et du versement de dépenses non justifiées. M. A... a demandé au ministre chargé du budget la remise gracieuse des débets prononcés par la Cour des comptes. Au vu des avis défavorables rendus par le conseil d'administration de l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis les 23 octobre 2009 et 25 novembre 2011, puis par le président de cette université les 16 juin 2010 et 25 novembre 2011, et par le conseil d'administration et l'administrateur général du CNAM les 21 et 22 mars 2012, le ministre chargé du budget a, par trois décisions du 3 mars 2015, rejeté les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des mémoires produits par M. A... devant le tribunal administratif de Paris qu'il soutenait que les avis émis par les organismes intéressés sur ses demandes de remise gracieuse étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. M. A... est donc fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable : " Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. (...) ". Aux termes du IX du même article, dans sa rédaction applicable : " Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. / En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, pris pour l'application de ces dispositions : " Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " I. - Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé. / II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci. ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que si le ministre chargé du budget n'est pas tenu d'accepter la demande de remise gracieuse dans la mesure acceptée par l'organisme créancier du débet, il est en revanche tenu de la refuser au-delà de la somme acceptée par ce même organisme. Il en résulte, d'autre part, que si le juge des comptes, à qui il appartient de se fonder sur les seuls éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel du comptable, prononce à l'égard de ce dernier, en l'état des textes applicables avant l'intervention de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, un débet d'un montant égal à celui des recettes irrégulièrement non recouvrées ou des dépenses irrégulièrement payées, le ministre, lorsqu'il statue sur une demande de remise gracieuse et, le cas échéant, les organismes publics rendant l'avis prévu par le II de l'article 9 du décret du 5 mars 2008 précité, peuvent, dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, fonder cette appréciation sur des critères tels que le préjudice financier causé par les manquements, les conditions d'exercice des fonctions de comptable, la survenance d'un enrichissement personnel du comptable ainsi que la situation financière personnelle du comptable.

6. D'une part, par un arrêt du 21 juin 2004, la Cour des comptes a constitué M. A... débiteur de la somme de 35 825,52 euros en raison du versement par l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis d'une subvention de 32 014,29 euros à l'association de gestion de la crèche de l'université, et de la somme de 3 811,23 euros pour un projet de recherche en Afrique du Sud, alors que ces deux paiements n'étaient pas assortis de justifications suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces manquements n'ont pas créé de préjudice financier pour l'université, dès lors que si les dépenses en cause ont été irrégulièrement payées, elles correspondaient à des sommes effectivement dues par l'établissement afin de verser les rémunérations des employés de la crèche et de respecter les obligations découlant de l'exécution d'une convention de recherche. Dans ces conditions, alors au demeurant que M. A... n'a tiré aucun bénéfice personnel des irrégularités constatées, les avis défavorables émis le 23 octobre 2009 par le conseil d'administration de l'université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et le

16 juin 2010 par le président de cet établissement, sur la demande de remise gracieuse de l'intéressé, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

7. D'autre part, par deux arrêts des 26 mai 2011 et 4 octobre 2011, la Cour des comptes a constitué M. A... débiteur des sommes de 253 224,98 euros en raison d'insuffisantes diligences pour le recouvrement de créances du CNAM à l'égard de diverses personnes publiques, et de 218 911,98 euros en raison du non recouvrement de diverses créances de l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis. Toutefois, alors que M. A... justifie des conditions difficiles dans lesquelles il a été contraint d'exercer ses fonctions, notamment du fait de difficultés d'administration interne, de périodes d'intérim l'ayant conduit à assurer la gestion concurrente de plusieurs établissements durant parfois plus de six mois, et du caractère difficilement recouvrables de certaines créances, il ne ressort pas des pièces du dossier que les organismes concernés, qui se bornent à relever les irrégularités objectives retenues par la Cour des comptes, auraient pris en compte, au regard des arguments de M. A..., la gravité subjective des manquements reprochés avant d'émettre les avis des 25 septembre 2011 et 21 mars 2012 rejetant en totalité les demandes de remise gracieuse de l'intéressé. Dans ces conditions, ces avis sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que ce dernier est fondé à soutenir que les trois décisions attaquées du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse sont illégales en ce qu'elles ont été prises au vu d'avis entachés d'erreur manifeste d'appréciation, et par suite à en demander l'annulation. Il n'appartient pas en revanche au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ces trois décisions, de fixer le montant des sommes devant rester à la charge de M. A....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard aux motifs d'annulation exposés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et au CNAM d'émettre de nouveaux avis sur les demandes de remise gracieuse présentées par M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et au ministre chargé du budget de réexaminer ensuite ces demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CNAM et par l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 1508622/5-2, 1508624/5-2, 1508632/5-2 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris, et les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de remise gracieuse de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis et au CNAM d'émettre de nouveaux avis sur les demandes de remise gracieuse présentées par M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et au ministre chargé du budget de réexaminer ensuite ces demandes.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Université Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA04035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04035
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;19pa04035 ?
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