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13/03/2018 | FRANCE | N°16PA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mars 2018, 16PA03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse des débets prononcés à son encontre par la Cour des comptes le 21 juin 2004 pour la somme de 35 825, 52 euros, le 26 mai 2011 pour la somme de 253 224,98 euros, et le 4 octobre 2011 pour la somme de 218 911,98 euros.

Par un jugement n°s 1508622/5-2 - 1508624/5-2 - 1508632/5-2 du 27 octobre 2016, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté les demandes que lui avait présentées M.A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse des débets prononcés à son encontre par la Cour des comptes le 21 juin 2004 pour la somme de 35 825, 52 euros, le 26 mai 2011 pour la somme de 253 224,98 euros, et le 4 octobre 2011 pour la somme de 218 911,98 euros.

Par un jugement n°s 1508622/5-2 - 1508624/5-2 - 1508632/5-2 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes que lui avait présentées M.A....

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2017, M.A..., représenté par la SCP Matuchansky- Poupot-Valdelièvre, avocats aux Conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2015 du directeur général des finances publiques, mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du budget de procéder au réexamen de ses demandes de remise gracieuse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant les avis des organismes intéressés, qui n'était pas inopérant ;

- ils n'ont pas visé ce moyen, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les avis recueillis par le ministre du budget sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2017, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 30 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°63-156 du 23 février 1963;

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M.A....

une note en délibéré a été présentée le 5 mars 2018, par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, pour M.A....

1. Considérant que par trois arrêts du 21 juin 2004, du 26 mai 2011 et du 4 octobre 2011, la Cour des comptes a déclaré M.A..., agent comptable, débiteur des sommes de 35 825, 52 euros, 253 224,98 euros, et 218 911,98 euros envers l'Université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis et le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) en raison du non recouvrement de créances et de dépenses non justifiées ; que M. A...a demandé au ministre chargé du budget la remise gracieuse des débets prononcés par la Cour des comptes ; que, par trois décisions du 3 mars 2015, le ministre a rejeté les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge de M.A... ; que celui-ci fait appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des mémoires produits par M. A...devant le tribunal administratif le 22 février 2016, qu'il soutenait que les avis émis par les organismes intéressés sur ses demandes de remise gracieuse étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. A...est donc fondé à soutenir que son jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris:

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints (...) " ; que M. C...D..., signataire des décisions contestées, a été nommé directeur général adjoint de la direction générale des finances publiques à l'administration centrale du ministère des finances et des comptes publics par décret du 26 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française le 27 septembre 2014 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 5 mars 2008 : " Le comptable public peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : " I. - Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé. II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci " ; qu'il ressort de ces dispositions que si, en vertu des dispositions précitées du II de l'article 9 du décret du 5 mars 2008, le ministre chargé du budget n'a pas compétence liée pour accepter la remise gracieuse en cas d'avis favorable de l'organisme créancier du débet, il est en revanche tenu de suivre un avis défavorable de l'organisme intéressé et doit refuser d'accorder la remise gracieuse ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des avis défavorables à la demande de remise gracieuse présentée par M. A...ont été rendus par le conseil d'administration de l'Université Paris VIII les 23 octobre 2009 et 25 novembre 2011, par le président de cette université le 16 juin 2010 et 25 novembre 2011, par le conseil d'administration et l'administrateur général du CNAM les 21 et 22 mars 2012, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur le 25 novembre 2014 ; que pour contester ces avis M. A...se prévaut de la difficulté de ses fonctions au sein de ces deux établissements, qu'il a cumulées à deux reprises pendant des périodes de six mois, du montant total de la somme dont il est débiteur, de l'absence d'enrichissement personnel de sa part et de préjudice financier de l'Université Paris VIII et du CNAM et des avis favorables à la remise gracieuse dont son prédécesseur et ses successeurs à l'Université ont bénéficié ; que toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il se serait livré aux différents contrôles qu'il lui incombait d'assurer sur les dépenses de ces établissements, et qu'il aurait exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de leurs créances ; que dans ces conditions, eu égard au montant de ses revenus déclarés, ainsi qu'à l'importance des dépenses irrégulièrement payées et au nombre et à l'importance des sommes non recouvrées par ces établissements, il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis défavorables aux remises, mentionnés ci-dessus, reposeraient sur une appréciation manifestement erronée ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le ministre chargé du budget se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de remise gracieuse de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 3 mars 2015 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1508622/5-2, 1508624/5-2, 1508632/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'action et des comptes publics, et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03904
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Régime juridique des ordonnateurs et des comptables - Responsabilité.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Voies de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-13;16pa03904 ?
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