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13/07/2022 | FRANCE | N°22PA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 22PA00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné

acte du désistement d'office de la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

I. Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement d'office de la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n° 22PA00593, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 2 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Cremiere, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2021 rejetant sa demande de suspension du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne comportait pas les mentions indiquant que conformément à l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, il serait considéré, en l'absence de confirmation du maintien de sa demande au fond, comme s'étant désisté de celle-ci ; dès lors, le désistement d'office ne pouvait pas lui être opposé et l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2021 ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, sa demande n'est pas tardive ;

- le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n° 22PA00594, M. A..., représenté par Me Cremiere, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance attaquée et celle du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 novembre 1980 à Bobo Care (Côte d'Ivoire), a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par une première requête enregistrée sous le n° 22PA00593, M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pris acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22PA00594, il demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de cette même ordonnance.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées 22PA00593 et 22PA00594, présentées par M. A..., tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution de l'ordonnance du 21 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 22PA00593 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. 2018. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il en ressort qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article.

4. Par une ordonnance n° 2115388 du 29 novembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, le courrier de notification de cette ordonnance à M. A... ne mentionne pas qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désistés. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a donné acte, par l'ordonnance attaquée du 21 janvier 2021, du désistement d'office de la requête au fond de M. A.... Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2021 :

6. En premier lieu, par deux arrêtés du 19 juillet 2021, n° 21-1835 du 19 juillet 2021 et un arrêté n° 2021-1836, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C... B..., attachée d'administration de l'Etat et signataire de la décision attaquée, délégation pour signer notamment, les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. L'arrêté du 30 juillet 2021 vise notamment les articles L. 423-7 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il indique également que l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle il serait portée une atteinte disproportionnée. Par suite, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas remis en cause la nationalité française de l'enfant de M. A... ni sa filiation. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise à cet égard ne peut, dès lors, qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. Il résulte de l'instruction que M. A... est père d'une enfant née le 2 juin 2015 et devenue française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa mère du

12 août 2020, situation au vu de laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 26 avril 2021. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, à savoir des attestations de virements au profit de la mère de l'enfant en 2015 et 2016, puis en 2021, ainsi que des photos et des factures censées correspondre à des achats effectués en faveur de son enfant, ne permettent pas d'établir qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, le 30 juillet 2021, il satisfaisait aux conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour, ni entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.

12. En cinquième lieu, M. A... a sollicité la délivrance de sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a considéré que l'intéressé ne replissait plus les conditions pour bénéficier d'un tel titre de séjour, n'était pas tenu d'examiner d'office si celui-ci remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. M. A... se prévaut de la durée de son séjour et de la présence en France de son enfant français. Toutefois, M. A... est célibataire et, ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, il ne justifie pas d'une forte intégration professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur la requête n° 22PA00594 :

16. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22PA00593 de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA00594 par laquelle M. A... a demandé à la Cour le sursis à exécution de cette ordonnance.

Sur les frais liés aux instances :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA00594 par lesquelles M. A... demande le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : L'ordonnance n° 2115389 du 21 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête n° 22PA00593 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00593, 22PA00594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00593
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CREMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;22pa00593 ?
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