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13/07/2022 | FRANCE | N°21PA02865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2000949 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2000949 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Lepeu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000949 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leleu de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise de manière irrégulière, au regard de la procédure prévue par les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations préalables en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale et médicale.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 20 mai 1964 à Kankan (Guinée), entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a demandé le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par décision du 30 juin 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2017. Le 31 juillet 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance du titre de séjour demandé et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun respectivement aux points 16 et 17, 14 et 21 du jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé [...] ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " [...] Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical [...], un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membre du collège ". Et aux termes de l'article 1er de la décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence national de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : " Le collège (...) est composé de trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades. Il est présidé par le médecin coordonnateur de zone ou le médecin coordonnateur de zone adjoint de la zone de compétence. / En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège de la zone de compétence, la présidence du collège est assurée par un médecin coordonnateur d'une autre zone. "

4. Pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 26 avril 2019, et a relevé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 avril 2019 a été signé par les trois médecins composant le collège au nombre desquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Cet avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé et leur signature, à savoir le docteur F..., le docteur E... et le docteur A..., dont les noms figurent à l'annexe 1 de la décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017 modifiée portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, publiée sur le site Internet de l'OFII, le docteur F... ayant été désignée médecin-coordonnateur de la zone ouest par décision du 18 mars 2019. Si Mme B... soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par ailleurs, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce. En outre, si certaines des cases relatives aux " éléments de procédure " que l'avis doit mentionner, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, n'ont pas été cochées, cela signifie simplement que Mme B... n'a pas été convoquée par le médecin rapporteur ou le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'aucun examen complémentaire n'a été demandé par ce médecin rapporteur et par ce collège, et que par voie de conséquence l'intéressée n'a pas été invitée à justifier de son identité. Mme B... n'établit ni même n'allègue que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. Enfin, d'une part, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionnait la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante, il n'avait pas à indiquer la durée prévisible du traitement. D'autre part, si par un avis n° 20191886 du 17 octobre 2019 la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée favorablement à la publication en ligne, dans un standard ouvert, de la base de données " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où aucune disposition ni aucun principe n'impose au collège des médecins ou au préfet de produire les documents tirés de cette base de données sur lesquels ils se sont fondés préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté en toute ses branches.

6. D'autre part, pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale, Mme B... produit des ordonnances et divers documents médicaux attestant des " troubles du sommeil majeurs en lien avec un syndrome d'évitement ", ainsi que d'une hypertension artérielle, et quelle suit un traitement médicamenteux constitué d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Toutefois, un seul de ces certificats médicaux, en date du 16 janvier 2020, au demeurant postérieur à la décision attaquée, indique qu'elle ne peut pas bénéficier du traitement médicamenteux et du suivi dont elle a besoin en Guinée, sans toutefois apporter une quelconque précision à ce sujet. Il n'est par ailleurs nullement précisé qu'un retour de Mme B... en Guinée, pays dans lequel elle allègue avoir été victime de persécutions à l'origine de sa pathologie, serait en lui-même incompatible avec son état de santé. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 précité en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

8. Mme B... se prévaut de son entrée en France en 2015 et de son concubinage avec M. C..., un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident valable du 3 février 2011 au 2 février 2021. Toutefois, d'une part, les documents qu'elle produit à l'instance, dont certains sont en tout état de cause postérieurs à la décision attaquée, s'ils démontrent que Mme B... et M. C... ont depuis début 2019 une adresse commune à Vitry-sur-Seine, sont insuffisant pour établir la réalité et la durée du concubinage allégué depuis 2016. D'autre part, Mme B... ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, si Mme B... entend se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, celle-ci ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne peut dès lors être utilement invoquée par l'intéressé.

10. En cinquième lieu, Mme B... a sollicité la délivrance de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-de-Marne, qui a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un tel titre de séjour, n'était pas tenu d'examiner d'office si celle-ci remplissait les conditions prévues par les dispositions alors codifiées à l'article L.313-14 du code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

12. En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Toutefois, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français faisant suite à une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

17. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et en l'absence de toute précision de l'intéressée sur le caractère insuffisant du délai de départ volontaire qui lui a été laissé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

19. Mme B... soutient qu'elle encourt de graves dangers en cas de retour en Guinée, pays qu'elle a été obligée de quitter après les persécutions dont elle a fait l'objet en raison de son engagement politique. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 juin 216, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2017.Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. G...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02865
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-13;21pa02865 ?
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