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12/07/2022 | FRANCE | N°21PA05258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 juillet 2022, 21PA05258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont, dans le dernier état de leurs écritures, demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser, la somme de la somme de 65 130,90 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut d'entretien de la route départementale 111 à Ormesson-sur-Marne et à ce qu'il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e.

Par un jugement n° 1706119 en date du 5 août 2021, le Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont, dans le dernier état de leurs écritures, demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser, la somme de la somme de 65 130,90 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut d'entretien de la route départementale 111 à Ormesson-sur-Marne et à ce qu'il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706119 en date du 5 août 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 septembre 2021 et le 4 avril 2022, M. et Mme A... B... représentés par Me Willaume, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706119 du 5 août 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser une somme de 65 130,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire formulée auprès du conseil départemental avec capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut d'entretien de la route départementale 111 à Ormesson-sur-Marne ;

3°) de condamner le conseil départemental aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à 4 588 euros ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le lien de causalité entre les vibrations générées par la circulation sur la route départementale 111 et les fissures survenues dans leur pavillon est établi dès lors que l'expert désigné par le tribunal a relevé en conclusion de son rapport qu'un faisceau de présomptions laisse penser à une relation de cause à effet de la voirie sur les désordres constatés sur leur pavillon ;

- la démonstration du lien entre la défectuosité et le mauvais état de la route départementale et les désordres invoqués ne reposent pas, comme l'indique l'expert judiciaire, uniquement sur des attestations de riverains et des déclarations de sinistres ;

- le fait que les autres pétitionnaires n'aient pas engagé d'action judiciaire s'explique parfaitement en raison de leur grand âge.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de

M. et Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1706119 en date du 5 août 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme et M. A... B... tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à leur verser la somme de 65 130,90 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du défaut d'entretien de la route départementale 111 à Ormesson-sur-Marne et à ce que soit mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité :

2. Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies. S'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la double condition pour le demandeur d'établir, d'une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d'autre part, le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque. En outre, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques.

3. En l'espèce, il appartient aux requérants, qui ont la qualité de tiers à l'ouvrage public que constitue la RD 111 classée route à grande circulation et située au droit de leur pavillon à Ormesson-sur-Marne, d'établir que les vibrations générées par la circulation sur la RD 111 ont causé l'apparition de fissures sur les murs de leur pavillon et de démontrer l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre ces vibrations et les préjudices dont ils réclament réparation. A cet égard, si M. et Mme B... se fondent sur le rapport de l'expert qui a conclu que " la relation de cause à effet de la voirie sur les désordres relevés chez [les intéressés] n'a pas pu être clairement établie, même si un faisceau de présomptions pourrait le laisser penser ", il ne saurait en être déduit, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le lien de causalité entre les vibrations causées par la circulation sur la RD 111 et les fissures sur les murs du pavillon de M. et Mme B... est établi, et ce d'autant que l'expert a également indiqué dans son rapport qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer l'origine technique des désordres.

4. Par ailleurs, si M. et Mme B... font valoir que les vibrations sont devenues insignifiantes après que la circulation des camions de plus de 19 tonnes sur la RD 111 a été interdite par un arrêté intervenu en février 2016, que cette route a fait l'objet d'une réfection complète en décembre 2016 et qu'a circulé une pétition du 8 octobre 2016 des riverains de la RD 111 qui s'inquiétaient des fissures des murs de leurs habitations provoquées par les vibrations incessantes de la circulation de l'avenue Olivier d'Ormesson, ces éléments ne suffisent pas à établir, ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et les préjudices dont les requérants entendent obtenir réparation.

5. En outre, si les requérants affirment qu'ils se plaignent de vibrations depuis 2008, ils ne fournissent, en cause d'appel, aucun élément tendant à établir l'aggravation des préjudices qu'ils estiment avoir subis entre 2008 et 2016, année au cours de laquelle il a été procédé, d'une part, à l'interdiction de circulation des camions de plus de 19 tonnes sur la RD 111, et d'autre part, à la réfection complète de la RD litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Val-de-Marne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront au département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... B... et au département du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président accesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05258
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL SOPHIE KSENTINE ET JEAN-BAPTISTE LOICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-12;21pa05258 ?
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