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12/07/2022 | FRANCE | N°21PA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 juillet 2022, 21PA03179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération et d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de lui accorder un gain indiciaire de 25 points ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n

° 1906304/5-1 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération et d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de lui accorder un gain indiciaire de 25 points ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1906304/5-1 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1906304/5-1 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un gain indiciaire de 25 points ;

3°) d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de lui accorder un gain indiciaire de 25 points ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute de la décision n'a pas été signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont estimé à tort que la décision attaquée n'entrait dans aucune des catégories de décisions qui devaient être motivées ;

- le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et a méconnu le statut général des agents contractuels du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ainsi que sa situation correspondant à un avancement au sein d'un même groupe d'emplois ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une seconde erreur de droit et d'appréciation en ne retenant pas le caractère discriminatoire de la mesure lui refusant sans raison valable un avantage financier accordé à ses collègues.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le statut général des agents contractuels du Centre national d'art et de culture Georges- Pompidou ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lesueur, avocat de M. B... et de Me Lucas, avocat du centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Une note en délibéré a été enregistrée le 29 juin 2022 pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée du 5 juin 2001, M. B... a été recruté par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, emploi du groupe I. Par un second contrat de travail du 4 mars 2002, il a été recruté sur ce poste pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2002. Par un avenant à son contrat de travail du 10 septembre 2003, il a été nommé à compter du 1er septembre 2003, assistant pour exercer les fonctions de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines et promu en groupe II. Dans le cadre d'une mutation interne, il a été nommé, à compter du 1er août 2018, attaché de gestion, emploi du groupe II, au sein du service des finances et du contrôle de gestion de la direction juridique et financière. M. B... a demandé à bénéficier d'un gain indiciaire de 25 points correspondant à son changement de fonctions. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a, par un courrier du

30 janvier 2019, refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération.

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1906304/5-1 du 8 avril 2021 dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. M. B... soutient que la minute du jugement n'aurait pas été signée par la formation de jugement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. En tout état de cause, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, la décision rejetant la demande de M. B... de revalorisation de sa rémunération à l'occasion de son changement de poste n'entre, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Aux termes de l'article 19 du statut général des agents contractuels du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versé au dossier : " Les agents obtenant un changement de fonctions correspondant à un avancement au sein d'un même groupe bénéficient, à la date d'entrée dans les nouvelles fonctions, d'un gain de points indiciaires correspondant à celui attribué lors de l'avancement automatique dans le groupe concerné ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de changement d'affectation, l'agent ne peut bénéficier d'un gain de points indiciaires que si son changement de fonctions correspond à un avancement au sein d'un même groupe.

6. A la suite de son changement de poste, M. B... prend désormais en charge, en sa qualité d'attaché de gestion, l'exécution de la dépense et la réalisation des recettes d'une partie des directions du Centre. En outre, il conseille les services gestionnaires des directions et participe avec eux à la construction et au suivi d'outils de gestion adaptés à l'activité de celles-ci. En comparaison dans son précédent poste, il était chargé comme gestionnaire administratif de la gestion administrative, de la préparation et du contrôle de la paie de l'ensemble des agents de l'établissement ainsi que du suivi de leur carrière et de leur information. La circonstance que M. B... a dû se former à un nouveau logiciel métier et acquérir des compétences nouvelles en matière de marchés publics et qu'il exerce des missions nouvelles par rapport à son précédent poste ne saurait caractériser une augmentation du niveau de technicité et de responsabilité des tâches effectuées à l'occasion de son changement de poste et, par suite, comme un avancement au sein d'un même groupe d'emplois. De même, la circonstance que l'intéressé soit placé sous la responsabilité directe du chef de service alors qu'il était placé précédemment sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au chef du service des ressources humaines ne permet pas davantage de caractériser une telle évolution. Dans ces conditions, le changement d'affectation de M. B... n'ayant pas entraîné une évolution de son niveau de technicité et de responsabilité ne saurait être regardé comme constituant un avancement au sein du même groupe d'emplois. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le jugement attaqué doivent être écartés.

7. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il est victime d'une discrimination, il résulte de ce qui précède que la décision était justifiée par le fait que son changement de poste ne constituait pas un avancement au sein du même groupe d'emplois. En outre, il résulte de l'instruction que si, comme le fait valoir le requérant, une collègue avait pu bénéficier d'un gain indiciaire lors d'un changement de poste, cette situation qui résultait d'une erreur a été depuis régularisée. En outre, à supposer que d'autres collègues aient pu bénéficier de ce gain indiciaire, M. B... n'établit pas par la simple production d'une liste de noms qu'il aurait été privé d'un avantage financier accordé à des agents se trouvant dans la même situation que lui et qu'il n'aurait pas bénéficié du même traitement. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte aux principes de non-discrimination et d'égalité de traitement doivent être écartés.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros demandée par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03179
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-12;21pa03179 ?
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