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12/07/2022 | FRANCE | N°21PA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 juillet 2022, 21PA01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par une première requête enregistrée le 22 octobre 2019, demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de police lui a délivré une habilitation, valable un an, pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet a retiré ce premier arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de s

ûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai de cinq jours à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par une première requête enregistrée le 22 octobre 2019, demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de police lui a délivré une habilitation, valable un an, pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet a retiré ce premier arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une seconde requête enregistrée le 5 novembre 2019, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de police a retiré l'arrêté du 26 août 2019 par lequel il lui avait délivré une habilitation, valable un an, pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1911757-1912191 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 août 2019 du préfet de police et rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2019 ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. B... A... représenté par Me Baudin-Vervaecke, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée l'Aéroport de Roissy Charles de Gaulle dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- la présomption d'innocence a été méconnue ;

- le préfet a commis une voie de fait portant gravement atteinte à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnemaison, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 août 2019, le préfet de police a délivré à M. A..., employé par la Société de Fret et de Services, une habilitation, valable un an, pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par une seconde décision du 29 octobre 2019, le préfet de police a retiré l'arrêté du 26 août 2019 par lequel il avait délivré à M. A... une habilitation, valable un an, pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par un jugement n° 1911757-1912191 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 août 2019 pour défaut de motivation et rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2019 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A... soutient en premier lieu, que la décision attaquée du 29 octobre 2019 ne serait pas motivée.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 6332-2, L. 6342-2 et 3 du code des transports et l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit le préfet de police à retirer l'arrêté du 26 août 2019, à savoir " du 1er octobre 2018 au 18 juin 2019 à Reims, recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture ". Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. M. A... soutient, en deuxième lieu, que préalablement à l'intervention de l'arrêté du 29 octobre 2019, il n'a pas pu présenter des observations sur sa mise en cause dans deux procédures le concernant, invoquées par le préfet de police dans ses écritures, relatives, l'une, du 1er mars 2014, à une menace de délit contre les personnes dont la tentative est passible d'une peine correctionnelle, l'autre, du 18 septembre 2015, à la conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué ne se fonde pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sur les deux procédures pénales mentionnées dans les écritures du préfet de police. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

6. M. A... soutient, en troisième lieu, que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et que les faits qui lui sont reprochés ne constitueraient pas un risque pour l'ordre public et pour la sécurité de la zone aéroportuaire.

7. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation ". Aux termes de l'article L. 6342-3 de ce même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci (...) II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. (...) ".

8. En l'espèce, pour retirer, par l'arrêté litigieux du 29 octobre 2019, l'habilitation délivrée à M. A... par l'arrêté du 26 août 2019, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était impliqué dans des faits commis du 1er octobre 2018 au

18 juin 2019 à Reims, de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture. Il résulte de l'instruction que, pour ces faits, le requérant a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par une décision du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Reims pour complicité du délit d'escroquerie en bande organisée en aidant à commettre l'infraction de certificats d'immatriculation de véhicules volés. M. A... soutient que malgré son placement sous contrôle judiciaire, il a été autorisé à poursuivre son activité de démarche d'enregistrement de carte grise et qu'il n'a pas fait l'objet d'une suspension de son habilitation. Cette circonstance ne permet toutefois pas de remettre en cause la nature et la gravité des faits reprochés, en raison desquels M. A... doit être regardé comme n'ayant pas une moralité ou un comportement présentant les garanties requises au regard de la sécurité publique et compatibles avec l'exercice d'une activité sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de fait et d'appréciation, lui retirer l'habilitation délivrée pour un an par l'arrêté du 26 août 2019 lui permettant l'accès à la zone de sûreté des plateformes aéroportuaires.

9. Si, en quatrième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée méconnaîtrait la présomption d'innocence, la décision refusant ou retirant une habilitation constitue une mesure de police et non une sanction. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Enfin, si le requérant soutient que la décision de retrait de son habilitation constituerait une voie de fait portant gravement atteinte à une liberté fondamentale, cette décision qui est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 6342-3 du code des transports et de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, n'est pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2019 portant retrait d'habilitation pour la circulation en zone aéroportuaire. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Le Goff président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01005
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BAUDIN VERVAECKE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-12;21pa01005 ?
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