Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2116831/1-2 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Kinta, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle pouvait bénéficier d'un titre sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage avec un ressortissant français le 8 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... ressortissante américaine née le 10 décembre 1988, est entrée en France pour la dernière fois le 25 janvier 2020, selon ses déclarations. Elle y a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme A... s'est prévalue de sa relation avec M. C..., ressortissant français rencontré à New York à la fin de l'année 2017, qu'elle a rejoint à Paris en février 2018 et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que sa première demande de titre de séjour a été rejetée le 18 avril 2019 au motif qu'elle n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale ancienne et Mme A... soutient sans être sérieusement contredite qu'elle a exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont était assortie cette décision. Elle a produit à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour de nombreuses pièces et témoignages attestant de sa présence en France, de sa domiciliation depuis 2018 chez M. C..., son futur conjoint qu'elle a épousé postérieurement à l'arrêté contesté, le 8 septembre 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, elle est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'illégalité retenu par le présent arrêt, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... implique qu'il délivre à cette dernière un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris et la décision du
26 juillet 2021 du préfet de police, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M. D...L'assesseure la plus ancienne,
M.D. JAYER
Le greffier,
A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA06137