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11/07/2022 | FRANCE | N°21PA04085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA04085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compt

er de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Simon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle par son conseil.

Par un jugement n° 2106031 du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juillet 2021, le

18 octobre 2021, le 20 octobre 2021, le 4 février 2022 et le 13 avril 2022, M. A..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ces délais ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Simon, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle par son conseil.

Il soutient que :

- le contentieux n'a pas perdu son objet dès lors que le préfet du Val-de-Marne a prolongé le délai de transfert, le considérant en situation de fuite ;

- en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 relatives au droit à l'information des demandeurs d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a entaché le jugement d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de la requête et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 relatifs au droit à l'information des demandeurs d'asile a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives au droit à l'information des demandeurs d'asile dès lors que le préfet avait l'obligation de lui remettre une information écrite dans une langue qu'il comprend, qu'une traduction orale de cette information méconnaît les articles 4 et 5 du règlement, qu'il n'est pas établi que la traduction orale des brochures a été effectuée ou réalisée de manière complète, que la durée de seulement vingt-trois minutes de son entretien individuel du 16 février 2021 mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, par le truchement d'une prestation téléphonique d'interprétariat en langue tibétaine, ne lui a pas permis de comprendre les informations sur la procédure de transfert qui devaient lui être délivrées et que la compétence de l'interprète n'est pas établie ; en effet, sa signature sur des documents rédigés en français, alors qu'il n'utilise que l'alphabet alphasyllaire et qu'il ne parle pas le français ni ne le comprend, ne saurait attester d'une quelconque certification sur l'honneur ; par ailleurs, le fait que le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas la présence de sa sœur, réfugiée en France, démontre qu'il a été privé de la possibilité de fournir des informations importantes sur sa situation personnelle sur le territoire français et que l'information prévue à l'article 4 du règlement n°604/2013 ne lui a pas été fournie par écrit dans une langue qu'il comprend ; les mentions manuscrites qui apparaissent sur les brochures, ont été apposées par l'agent préfectoral qui a mené l'entretien et non par lui-même ; une lecture et une traduction complètes des deux brochures ainsi que de l'entretien individuel n'ont pu être réalisées en 23 minutes ; enfin le principe est celui de la présence physique d'un interprète lors de l'entretien individuel, et en l'espèce il n'est pas démontré qu'un interprète compétent ne pouvait être présent physiquement et il n'est pas non plus démontré que l'interprète à qui il a été fait appel avait les compétences et les qualifications nécessaires ni qu'il avait devant lui les brochures qu'il devait lui traduire ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la position de la Suisse en matière de politique migratoire est particulièrement défavorable aux ressortissants chinois.

Par un courrier du 25 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 étaient devenues sans objet compte tenu de l'expiration du délai de six mois.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 avril 2022.

M. A... a produit une nouvelle pièce enregistrée le 23 mai 2022.

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 mai 2022 produite pour M. A....

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Champain, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant chinois d'origine tibétaine né le 10 mars 1970, a sollicité le 16 février 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 16 novembre 2015 par les autorités suisses, le préfet du Val-de-Marne a saisi le 4 mars 2021, les autorités suisses d'une demande de prise en charge à laquelle ces dernières ont répondu favorablement par une décision du même jour au titre du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités suisses. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 27 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

6. M. A... soutient que la durée de seulement vingt-trois minutes de son entretien individuel du 16 février 2021 mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, par le truchement d'une prestation téléphonique d'interprétariat en langue tibétaine, ne lui a pas permis de comprendre les informations sur la procédure de transfert qui devaient lui être délivrées en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait valoir à cet égard que l'interprète de langue tibétaine n'a pu, compte tenu de la durée de l'entretien, lui traduire intégralement le contenu des brochures d'information A et B, mentionnées à l'article 4 du règlement précité, lesquelles étaient rédigées en langue française, langue qu'il ne comprend pas, que les mentions manuscrites qui apparaissent sur les brochures ont été ajoutées par un agent de la préfecture et non par lui-même. Il fait encore valoir qu'il n'a pu donner toutes les informations nécessaires lors de l'entretien du 16 février 2021, même s'il a apposé sa signature sur le compte rendu de cet entretien. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit en défense, ne conteste pas que la durée de seulement 23 minutes de l'entretien individuel n'a pas permis à l'interprète de traduire intégralement les brochures A et B et donc de communiquer à M. A... les informations qu'elles contiennent conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que, sous réserve que l'intéressé soit encore présent sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simon, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2106031 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. A... aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Simon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

M. B...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

La greffière,

A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04085
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ANWAR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-11;21pa04085 ?
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