Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Par un jugement n°2000426 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire rectificatif enregistré
le 16 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2022, la SEARL Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire-liquidatrice de la société Entreprise de peinture calédonienne (EPC) et représentée par Me Briant, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. C... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'article Lp 122-19 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'est pas exclusif de l'application des dispositions des articles R. 353-2 et
R. 353-4 de ce même code, alors que l'article Lp 122-19 prévoit une procédure spécifique dérogeant aux règles de licenciement classiques en cas de licenciement des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée après redressement ou liquidation judiciaire ; aucun entretien préalable n'est prévu et l'article Lp 122-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie précise que seules les dispositions légales assurant une protection particulière aux salariés protégés trouvent à s'appliquer en cas de licenciement économique, et non les textes réglementaires ;
- si les salariés protégés bénéficient d'une protection renforcée en cas de licenciement, l'entretien préalable ne concourt pas à cette protection dès lors que tous les salariés en bénéficient, indépendamment de leur statut ;
- le respect de l'entretien préalable dans les procédures à caractère non disciplinaire ne constitue pas une garantie pour le salarié, de sorte que le non-respect de cette formalité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de licenciement ;
- le licenciement est justifié par la cessation de l'activité de l'entreprise et la suppression de tous les postes, de sorte que la tenue d'un entretien préalable n'aurait pas été de nature à changer la décision de licencier le salarié qui s'impose à l'employeur et le sens de l'autorisation délivrée par l'inspection du travail.
Par un mémoire en observation enregistré le 11 août 2021, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'appelante n'était qu'observatrice en première instance et n'a pas été condamnée au paiement de frais irrépétibles et que sa requête d'appel ne mentionne aucun moyen de fait ou de droit contre la décision prise par l'inspecteur du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, M. C..., représenté par Me Boiteau conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la SEARL Mary Laure Gastaud à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., employé depuis 2011 par la société Entreprise de peinture calédonienne (EPC) en qualité de peintre et disposant de la qualité de membre du comité d'entreprise suppléant, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, qui avait été sollicité en raison de la liquidation judiciaire de son employeur. La SEARL Mary Laure Gastaud, en qualité de mandataire-liquidatrice de la société EPC, relève appel du jugement
du 29 avril 2021 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de M. C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ". Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : " En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles Lp. 122-15 et Lp. 122-16. / Il informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues par la réglementation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. ".
3. D'autre part, la partie V du code du travail de Nouvelle-Calédonie consacrée aux salariés protégés (articles Lp. 351-1 à Lp. 353-3 et R. 351 à R. 353-7), prévoit dans sa partie législative à l'article Lp. 353-7 : " En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié visé au présent titre est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail " et à l'article
Lp. 351-1 : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : 1° Délégué syndical ;2° Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ;3° Membre du comité d'entreprise ou d'un salarié représentant syndical à ce comité ;4° Salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (...) ". Il résulte également de l'article Lp. 352-1 relatif à la protection des délégués syndicaux et de l'article Lp. 352-2 relatif à la protection des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, représentants syndicaux au comité d'entreprise, représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'ils se réfèrent à la convocation du salarié protégé à l'entretien préalable au licenciement. Aux termes de l'article R. 353-2 relatif au licenciement de l'ensemble des salariés protégés : " L'entretien préalable prévu à l'article Lp. 122-4 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. " et l'article R. 353-4 relatif au licenciement des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, représentants syndicaux au comité d'entreprise, représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dispose
que : " L'avis du comité d'entreprise mentionné à l'article Lp. 353-3 est exprimé au scrutin secret, après audition de l'intéressé. / L'entretien préalable prévu à l'article Lp. 122-4 précède la consultation du comité d'entreprise. ".
4. La SEARL Mary Laure Gastaud soutient que c'est à tort que, pour annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de
M. C..., le tribunal s'est fondé sur l'absence de convocation de ce dernier, en qualité de salarié protégé, à un entretien préalable au licenciement dès lors que l'article Lp. 122-19 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne prévoit aucun entretien préalable dans le cadre de la procédure spécifique dérogeant aux règles de licenciement des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée après redressement ou liquidation judiciaire. Toutefois, la liquidation judiciaire ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions précitées que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, qui constitue pour lui une garantie, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, sans que l'appelante puisse utilement soutenir que les dispositions de l'article Lp 122-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoient que : " Les dispositions du présent chapitre relatives au licenciement ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. / (...) " s'opposeraient à l'application de cette règle procédurale interne à l'entreprise.
5. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Mary Laure Gastaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision autorisant le licenciement de M. C....
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la SELARL Mary Laure Gastaud la somme qu'elle demande au titre des frais de première instance et d'appel. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande M. C... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Mary Laure Gastaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Mary Laure Gastaud, à M. B... C... et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M. A...L'assesseure la plus ancienne,
M.D. JAYER
La greffière,
A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA03703