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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA06376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA06376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature Et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le maire de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) a implicitement rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 20 mai 2019.

Par un jugement n° 1911461 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature Et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le maire de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) a implicitement rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 20 mai 2019.

Par un jugement n° 1911461 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, l'association R.E.N.A.R.D., représentée par Me Vernerey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911461 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pontault-Combault du 20 mai 2019 approuvant le plan local d'urbanisme ensemble la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le maire de Pontault-Combault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 20 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour écarter le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme au schéma directeur de la région Île-de-France en l'absence de périmètre de protection autour de l'espace forestier dans la zone " Jean Cocteau ", le jugement ne s'est fondé sur aucune référence textuelle ou de jurisprudence ;

- contrairement à ce que relève le jugement, la zone artisanale Pontillault n'est pas identifiée dans le schéma directeur de la région Île-de-France comme une " zone à fort potentiel de densification " mais comme un " secteur d'urbanisation préférentielle " de sorte qu'elle n'est pas soumise à une possible consommation des espaces agricoles et forestiers à hauteur de 25 hectares ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France :

. les orientations d'aménagement et de programmation " secteur gare ", qui prévoient la création de 245 logements, " secteur mairie ", qui prévoient la création de 70 logements et " secteur Nord - 18 juin ", qui prévoient la création de 250 logements, ne répondent qu'insuffisamment aux orientations du schéma directeur de la région Île-de-France en matière de production de logements ;

. l'orientation d'aménagement et de programmation " Sud Pontillault ", dont le rapport de compatibilité au schéma directeur de la région Île-de-France ne peut pas être vérifié du fait de l'absence de description, dans le plan local d'urbanisme, de l'urbanisation réalisée depuis la création de la carte du schéma directeur de la région Île-de-France, n'est pas conforme à ce dernier dès lors qu'aucune exception à l'interdiction de porter atteinte aux éléments écologiques ne pourrait être justifiée en l'état au regard des capacités d'urbanisation de la commune et de développement des activités industrielles, commerciales et artisanales le long de la RN 604 ;

. la création d'une infrastructure de transport parallèle à la RN 104, alors que cette dernière longe une zone classée UV dans laquelle sont prévus des équipements collectifs, rendra plus onéreuse la réalisation de cette future voie de circulation, compromettra la protection des espaces paysagers à l'ouest de la RN 104 et empêchera la réhabilitation des sites d'activités artisanales et commerciales ;

. en contrariété aux axes 3.3 et 3.5 du schéma directeur de la région Île-de-France, le plan local d'urbanisme ne respecte ni les continuités vertes et bleues ni les zones humides ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en ce que les zones humides et les mares ne sont pas toutes recensées ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Marne Confluence en ce qu'il ne reprend pas toutes les zones humides et les zones d'alerte recensées ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le plan de déplacements urbains d'Île-de-France ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma régional de cohérence écologique ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et les orientations d'aménagement et de programmation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Guarrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association R.E.N.A.R.D. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de moyen d'appel et faute de qualité pour agir de son président ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Héral substituant Me Guarrigues, représentant la commune de Pontault-Combault.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 mai 2019, la commune de Pontault-Combault a approuvé le plan local d'urbanisme. L'association R.E.N.A.R.D. a sollicité l'abrogation de cette décision à laquelle a été opposée une décision de rejet implicite. L'association R.E.N.A.R.D. relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Si l'association requérante soutient que pour écarter le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme au schéma directeur de la région Île-de-France en l'absence de périmètre de protection autour de l'espace forestier dans la zone " Jean Cocteau ", le jugement ne s'est fondé sur aucune référence textuelle ou de jurisprudence, il ressort toutefois des mentions du jugement que ce dernier, a visé au point 8 l'article 3.3 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Île-de-France. Il s'ensuit qu'il est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. L'association requérante soutient en premier lieu que le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie, avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Marne Confluence et avec le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France.

4. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (...) / 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code dans sa version alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : (...) 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France :

6. L'association requérante soutient d'abord que les orientations d'aménagement et de programmation " secteur gare ", " secteur mairie ", " secteur Nord - 18 juin " et " Zone d'activités de Pontillault " ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région Île-de-France.

7. D'une part, selon l'association requérante, les orientations d'aménagement et de programmation " secteur gare ", qui ne prévoient la création que de 245 logements, " secteur mairie ", qui prévoient la création de seulement 70 logements et " secteur Nord - 18 juin ", qui ne prévoient la création que de 250 logements, ne répondent ainsi qu'insuffisamment aux orientations du schéma directeur de la région Île-de-France en termes de production de logements.

8. L'article 2.2 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Île-de-France relatif aux " espaces urbanisés ", identifie, au sein de ces derniers, les " espaces urbanisés à optimiser " dans lesquels figure l'objectif d'augmenter la densité humaine et de la densité moyenne de 10 % à l'horizon 2030, les " quartiers à densifier à proximité des gares " qui concernent les quartiers situés dans un rayon de l'ordre de 1 000 mètres autour d'une gare ferroviaire ou de l'ordre de 500 mètres autour d'une station de métro et pour lesquels la densité humaine doit augmenter de 15 %, et les " secteurs à fort potentiel de densification " qui comprennent des emprises mutables importantes, lesquels doivent être le lieu d' efforts accrus en matière de densification du tissu urbain. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, après avoir rappelé que le secteur de la gare est une zone privilégiée de densification et que le territoire urbanisé actuel est identifié comme " à optimiser ", rappelle les objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France, en déduit des projections de production de logements à l'échelle de la commune à l'horizon de l'année 2030 et les applique à l'échelle des secteurs couverts par chacune des orientations d'aménagement et de programmation. En se bornant à citer le nombre de logements prévus dans chacun des secteurs couverts par les orientations d'aménagement et de programmation contestées et à en déduire que les objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France ne sont ainsi pas atteints, l'association requérante n'établit pas, compte tenu de tout ce qui précède, l'existence d'une telle incompatibilité.

9. D'autre part, l'association appelante soutient que l'orientation d'aménagement et de programmation " Zone d'activités de Pontillault " n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France dès lors qu'aucune exception à l'interdiction de porter atteinte aux éléments écologiques ne pourrait être justifiée en l'état, au regard des capacités d'urbanisation de la commune et de développement des activités industrielles, commerciales et artisanales le long de la RN 604.

10. Il ressort de l'article 2.3 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Île-de-France relatives aux " nouveaux espaces d'urbanisation ", qu'il peut être fait exception au principe qui interdit de porter atteinte à une continuité écologique dans les seuls cas où la représentation d'un secteur d'urbanisation préférentielle ne rend manifestement pas possible la mobilisation de la capacité d'extension correspondante dans le respect du principe de compatibilité. Il ressort des mentions de cette orientation d'aménagement et de programmation que ce secteur doit principalement répondre aux évolutions des besoins économiques du territoire afin de réaliser une zone d'activités économiques. En se bornant, sans autre précision, à relever que les contraintes prévues par le schéma directeur de la région Île-de-France empêcheront la construction de logements neufs et que ne sera pas respecté un couloir écologique, l'association appelante n'établit pas plus l'incompatibilité alléguée.

11. L'association R.E.N.A.R.D. soutient en outre, s'agissant des transports et des déplacements, que sera méconnue l'orientation réglementaire n° 1.1 du schéma directeur de la région Île-de-France en ce que la création d'une infrastructure de transport parallèle à la RN 104, cette dernière longeant une zone classée UV dans laquelle sont prévus des équipements collectifs, rendra plus onéreuse la réalisation de cette future voie de circulation, compromettra la protection des espaces paysagers à l'ouest de cette voie et empêchera la réhabilitation des sites d'activités artisanales et commerciales.

12. L'article 1.1 des orientations réglementaires relatif aux " infrastructures de transport ", prévoit que les règles d'urbanisme ne doivent pas compromettre les infrastructures de transport ou rendre leur réalisation plus couteuse et que lesdites infrastructures doivent éviter, lors de leur création, la fragmentation des espaces boisés.

13. S'il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que la zone UV concerne des espaces inclus dans le tissu urbain occupés par des parcs, des boisements et des espaces verts destinés à l'accueil des équipements, la vocation de ces terrains étant la mise en valeur des sites tout en permettant l'accueil d'équipements collectifs, l'association requérante ne précise pas quel projet d'infrastructure est prévu.

14. La simple affirmation selon laquelle cette même infrastructure empêchera la réhabilitation de deux zones classées en secteur UXa, zone définie par le plan local d'urbanisme comme une " zone d'activités artisanales ou commerciales (...) qui devra faire l'objet d'une restructuration et d'une requalification afin de lui donner un caractère de boulevard urbain " n'est pas de nature à établir une incompatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France.

15. L'association R.E.N.A.R.D. soutient enfin, en matière de préservation de l'environnement, que le plan local d'urbanisme méconnait les orientations 3.3 et 3.5 du schéma directeur de la région Île-de-France en ce qu'il ne respecte ni les continuités vertes et bleues ni les zones humides.

16. L'article 3.3 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Île-de-France relatif aux " espaces boisés et naturels ", prévoit que ces espaces doivent être préservés, que les lisières des espaces boisés doivent être protégées et qu'en dehors de sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares.

17. Outre qu'elle n'assortit pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée les affirmations selon lesquelles les périmètres d'inconstructibilité autour des massifs boisés de plus de 100 hectares ne seraient pas respectés et la légende des lisières des forêts serait erronée, l'association appelante n'établit ni que l'espace boisé situé autour de la zone UXa au Nord de la commune serait situé dans un massif forestier de plus de 100 hectares ni que l'étang du Coq ne serait pas mentionné dans le document graphique du plan local d'urbanisme, alors qu'il est constant qu'il figure notamment dans le rapport de présentation, dans l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue " et dans le plan de zonage général, ni que les bandes de recul des berges du Morbras ne seraient pas mentionnées sur le plan de zonage, alors qu'y est bien mentionné l'emplacement réservé n° 5 intitulé " aménagement des rives du Morbras ". Enfin, s'agissant du périmètre de 50 mètres qui ne se poursuit pas le long du massif boisé à l'Ouest de l'échangeur de la N104, il ne ressort pas des dispositions du schéma directeur de la région Île-de-France que ces dernières comporteraient une obligation de restaurer toutes les continuités écologiques.

18. L'article 3.5 des orientations réglementaires relatif aux " continuités, espaces de respiration, liaisons agricoles et forestières, continuités écologiques, liaisons vertes " prévoit que l'emplacement, le tracé et l'ampleur de ces continuités doivent être précisés et adaptés localement à leurs fonctions, y compris en cas de superposition ou d'urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires voisins.

19. D'une part, ne sont pas assorties de précisions suffisantes les affirmations relatives au caractère trop limité des zones Nzh et Azh pour préserver la continuité que crée le Morbras de l'Est à l'Ouest de la commune, à l'insuffisance du zonage qui limite la zone Nzh au secteur Est de la zone boisée compte tenu de la présence de zones ZNIEFF, au classement du cimetière ainsi que celui de la base de loisirs rompant la continuité des espaces agricoles-forestiers et à la coupure d'un corridor écologique que crée la zone UV sans aménagement pour le passage de la faune. D'autre part, et contrairement à ce que mentionne la requête, la zone humide est répertoriée notamment dans le rapport de présentation et aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le plan de zonage répertorie l'ensemble des mares présentes sur le territoire de la commune.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :

20. La simple affirmation selon laquelle le plan local d'urbanisme serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie au motif que les zones humides recensées ne sont pas matérialisées sur le plan de zone et qu'aucune mare n'y est identifiée n'est pas de nature, en dehors de toute précision concernant notamment le ou les dispositions applicables de ce document, à établir une telle incompatibilité, alors que le rapport de présentation rappelle que la commune appartient à l'unité hydrographique " Marne aval " et précise les éléments de compatibilité avec ledit schéma directeur, notamment la prise en compte du Morbras et la protection des mares.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Marne Confluence :

21. Le moyen, qui se borne à mentionner que le plan local d'urbanisme ne reprend pas l'ensemble des zones humides et les zones d'alerte recensées est dépourvu de toute précision et ne peut qu'être écarté, le rapport de présentation mentionnant au demeurant les éléments de compatibilité.

En ce qui concerne la compatibilité avec le plan de déplacement urbain d'Île-de-France :

22. Outre que l'association requérante ne précise pas en quoi la coulée verte urbaine à préserver et développer le long de la RN104 se situe " étonnamment " en zone UV, elle ne démontre pas l'existence des autres incompatibilités alléguées dès lors que la carte de l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue " mentionne le cheminement piétons à maintenir au niveau de la zone de Pontillault ainsi que les continuités à aménager pour les coulées vertes et les mobilités douces et que l'article 9.7 du règlement prévoit l'obligation de créer des places pour les bicyclettes dans le secteur de la gare. Enfin, à supposer que ces remarques de l'association requérante se rattachent à l'incompatibilité avec ledit plan, il est constant que la mare du parc Sauton est explicitement mentionnée comme espace protégé dans le plan de zonage, aucune précision n'étant donnée sur le caractère illégal de l'implantation d'un parc de stationnement sur cette parcelle.

En ce qui concerne la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique :

23. L'association requérante soutient également que le plan local d'urbanisme n'a pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique.

24. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : (...) 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; ".

25. La prise en compte doit conduire à ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf sous le contrôle du juge pour un motif d'intérêt général tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie.

26. D'une part, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, sont mentionnées dans l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue " les liaisons Bois de Célie-Croissy Beaubourg, Bois de St Martin-Bois de la Croix, Bois des Berchères-Forêt Notre Dame et Vallée du Morbras-Bois des Berchères, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir que le classement de certaines de ces zones serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

27. D'autre part, les règlements des zones UA, UB, UC, UD, UV et AU comportent des dispositions particulières prévoyant la mise en place de clôtures adaptées permettant le passage de la petite faune terrestre.

28. Enfin aucune précision n'est apportée au soutien du moyen tiré de ce que ni le Morbras ni ses affluents ne feraient l'objet d'une protection, alors que cette rivière fait l'objet d'un emplacement réservé et que l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame verte et bleue " prévoit la restauration de ses berges et la préservation de ses affluents.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

29. L'association requérante soutient que " les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientation d'aménagement et de programmation et les dispositions réglementaires relèvent d'une erreur manifeste d'appréciation ".

30. D'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

31. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du projet d'aménagement et de développement durables à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

32. Outre que l'association appelante ne précise ni en quoi la protection du Morbras ne serait pas assurée sur toute l'étendue de son cours ni en quoi le périmètre autour de la forêt Notre-Dame ne serait pas complet, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au plan de zonage de matérialiser toutes les mares. De surcroit, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les circulations piétonnes ont été prises en compte.

33. D'autre part, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée les affirmations relatives à l'absence de protection autour des berges des rus dans les zones agricoles ou des mares et à l'inexistence de continuité des liaisons douces et des corridors.

Sur les autres moyens :

34. L'association requérante soutient que pour écarter le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme au schéma directeur de la région Île-de-France en l'absence de périmètre de protection autour de l'espace forestier dans la zone " Jean Cocteau ", le jugement ne s'est fondé sur aucune référence textuelle ou de jurisprudence. Il ressort des mentions du jugement que ce dernier, après avoir visé, au point 8, l'article 3.3 des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Île-de-France, a jugé que le secteur " Jean Cocteau " n'appartenait pas à la forêt Notre-Dame, et par conséquent à un massif de plus de 100 hectares, au motif qu'elle en est séparée par la RN4 au Sud et par un espace d'entreposage industriel de plus de 150 mètres au Sud, la circonstance que l'interruption du boisement serait en fait due à des défrichages sauvages effectués en 2015 n'étant pas de nature à remettre en cause cette qualification.

35. Quand bien même le jugement contesté mentionnerait à tort que la zone des Pontillault serait une " zone à fort potentiel de densification ", il est constant qu'il s'agit, au sens et pour l'application du schéma directeur de la région Île-de-France, d'une zone d'urbanisation préférentielle, ainsi que le rappelle l'orientation d'aménagement et de programmation, permettant ainsi aux communes d'ouvrir ces zones à l'urbanisation de 25 hectares.

36. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association R.E.N.A.R.D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. La commune de Pontault-Combault n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'association R.E.N.A.R.D. tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

38. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association R.E.N.A.R.D. le versement à la commune de Pontault-Combault d'une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association R.E.N.A.R.D. est rejetée.

Article 2 : L'association R.E.N.A.R.D. versera à la commune de Pontault-Combault une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association R.E.N.A.R.D. et à la commune de Pontault-Combault.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

J.-F. A...

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA06376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06376
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa06376 ?
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