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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA04896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA04896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... C..., M. D... F..., M. O... K... et M. A... K..., représentés par Me Galdin-Gastaud, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé 80, rue des Rosiers, parcelle cadastrée AD 90.

Par un jugement n° 1911794 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août, et des mémoires enregistrés le 21 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... C..., M. D... F..., M. O... K... et M. A... K..., représentés par Me Galdin-Gastaud, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé 80, rue des Rosiers, parcelle cadastrée AD 90.

Par un jugement n° 1911794 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août, et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021 et 14 avril 2022, M. L... C..., M. D... F..., M. O... K... et M. A... K..., représentés par Me Galdin-Gastaud demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911794 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé 80, rue des Rosiers, parcelle cadastrée AD 90 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le versement à chacun d'eux d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale à raison de l'absence de réalité du projet ;

- l'exercice du droit de préemption n'est pas justifié par un motif d'intérêt général suffisant ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier qu'ils pouvaient acquérir la parcelle en remplissant effectivement les conditions prévues par la promesse de vente ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Galdin-Gastaud, avocat de M. C... et autres,

- et les observations de Me Favah substituant Me Jorion, avocat de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Les propriétaires de la parcelle cadastrée AD 90 située au 80, rue des Rosiers à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ont promis de vendre ce bien aux requérants, par acte signé en dernier lieu le 16 juin 2019, et sous conditions suspensives, notamment de l'obtention par ces derniers d'un prêt dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature de toutes les parties présentes, laquelle est intervenue le 25 juin 2019. Par une décision du 9 septembre 2019, dont les requérants ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 22 juin 2021 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour.

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige que : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". L'article L. 300-1 du même code dispose que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ". Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation.

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, la décision litigieuse, fondée notamment sur les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, précise que la préemption de la parcelle située au 80 rue des Rosiers à Saint-Ouen, qui est incluse dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager et le futur site patrimonial remarquable des Puces, est justifiée par le projet de création d'une base logistique sur l'îlot dit " P... " (situé entre les rues des Rosiers/Jules Vallès/Louis Dain et impasse Simon) afin d'assurer dans de meilleurs conditions la fonction logistique des marchés puciers. Selon les termes de la décision attaquée, la création de cette base s'inscrit dans le cadre d'un projet " d'aménagement général " du secteur des marchés aux puces prévoyant, selon les études menées " dès 2003 " et " en cours d'actualisation depuis janvier 2015 ", " une programmation mixte " dont les " enjeux et objectifs " portent sur la construction de " logements ", l'implantation " d'équipements " et le développement d' " activités pucières ", en particulier " en cœur d'îlot ", ainsi que la création d'une " traversée pucière entre le marché Paul Bert et la rue Louis Dain " et la constitution d'un " front urbain sur la rue des Rosiers ". La décision litigieuse rappelle enfin qu'eu égard à la mise en œuvre de ce projet induisant la maîtrise foncière des terrains nécessaires à sa réalisation, la commune est déjà propriétaire de plusieurs parcelles nécessaires à celui-ci et qu'étant donnée la situation géographique de la parcelle concernée, la maitrise foncière de celle-ci se révèle indispensable. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui fait apparaître la nature du projet poursuivi tenant notamment à la réalisation d'une base logistique pour l'activité pucière, est suffisamment motivée. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision litigieuse est illégale à raison de l'absence de réalité du projet présenté par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine pour justifier la décision de préemption. Ils s'appuient en particulier sur les propos tenus par son maire lors des séances du conseil municipal des 29 septembre 2014, 18 mai 2015 et 25 janvier 2016.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges, que plusieurs études urbaines réalisées de février 2003 à avril 2004, puis reprises en mars et en septembre 2014, ont notamment été consacrées aux possibilités d'implanter une " aire logistique liée à l'activité des puces " sur le secteur visé par le présent litige, en vue d'améliorer la logistique du marché aux puces. Par une délibération du 29 septembre 2014, le conseil municipal de la commune a décidé la création d'un périmètre d'étude dans le secteur délimité par la rue des Rosiers, la rue Louis Dain et l'impasse Simon en précisant que " l'amélioration et la valorisation de ce secteur constituent un enjeu important en termes de recomposition urbaine qui nécessite de définir des orientations d'aménagement ". L'étude urbaine réalisée dans ce cadre, menée conjointement par la société du Grand Paris, l'agglomération de Plaine-Commune et la commune de Saint-Ouen et rendue le 15 janvier 2015, a notamment pour objectif de " confirmer la pertinence de la réalisation d'un site logistique et sa possible cohabitation au sein d'un programme mixte " et envisage un scénario d'évolution du périmètre qui prévoit la mise en œuvre, rue des Rosiers, d'un programme d'une centaine de logements et le développement de commerces en rez-de-chaussée, l'installation d'un équipement dédié à la petite enfance à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue Louis-Dain, la réalisation d'un programme de bureaux de 3 300 m² et d'un site logistique (stockage et ateliers) de 1 500 m² en cœur d'îlot accessible depuis la rue Louis-Dain, ainsi que l'élargissement des rues Louis Dain et des Rosiers. Par ailleurs, il est constant que la commune est déjà propriétaire de plusieurs parcelles nécessaires à la mise en œuvre du projet et notamment des parcelles situées 82, et 86-88 rue des Rosiers. Ainsi, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine justifie, à la date de la décision de préemption attaquée du 9 septembre 2019, de la réalité d'un projet d'aménagement d'une base logistique pour l'activité pucière répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'avaient pas été définies à cette date. Le moyen tiré de l'absence de réalité du projet d'aménagement préexistant à l'exercice du droit de préemption de la commune doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'exercice du droit de préemption n'est pas, en l'espèce, justifié par un motif d'intérêt général suffisant.

8. Si les requérants soutiennent que des chemins de traversée existent déjà entre le marché Paul Bert et la rue Louis Dain, rendant l'intérêt dont se prévaut la commune plus que limité au regard du coût engendré et qu'elle ne respecte pas l'ambiance spécifique des Puces, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que, compte tenu du coût de l'opération et de la situation stratégique de la parcelle concernée pour le projet de base logistique de l'activité pucière, que celui-ci répond à un intérêt général suffisant de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne poursuivrait aucun objectif d'intérêt général doit ainsi être écarté.

9. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... C..., M. D... F..., M. O... K... et M. A... K... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé 80, rue des Rosiers, parcelle cadastrée AD 90. Les conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. L... C..., M. D... F..., M. O... K... et M. A... K..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de la somme de 4 000 euros qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. L... C..., M. D... F..., M. O... K... et M. A... K..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... C..., désigné comme représentant unique des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis, à M. J... M..., à Mme B... M..., à Mme E... M..., à Mme I... M..., à Mme N... G... et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04896
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa04896 ?
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