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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA04557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA04557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Nandy, au nom de l'État, a procédé au retrait du permis de construire qui leur avait été accordé le 24 mai 2018, en vue de la rénovation d'une maison existante sur un terrain sis

1, route de Morsang.

Par un jugement n° 1903558 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2021 et un mémoire enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Nandy, au nom de l'État, a procédé au retrait du permis de construire qui leur avait été accordé le 24 mai 2018, en vue de la rénovation d'une maison existante sur un terrain sis

1, route de Morsang.

Par un jugement n° 1903558 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2021 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la commune de Nandy (Seine-et-Marne), représentée par Me Guerreau (SELARL Pontault Legalis), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903558 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... de Freitas et M. B...

de Freitas devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts et l'ont entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas, représentés par Me Combes (DBCJ société d'avocats), concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Nandy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été transmise au ministre de la transition écologique qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Le 16 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que le permis de construire a été délivré au nom de l'État, la décision de retrait dudit permis doit être regardée comme également décidée au nom de l'État, et la commune, qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif mais seulement appelée à y présenter des observations, n'est donc pas recevable à relever appel du jugement attaqué.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de la commune de Nandy (Seine-et-Marne), agissant au nom de l'État, a délivré à M. D... de Freitas et à M. de Freitas un permis de construire autorisant la rénovation d'une maison existante, pour une surface de plancher créée de 38 m², sur un terrain supportant une construction, sise 1 route de Morsang. Par arrêté du 21 février 2019, le maire de Nandy a, également au nom de l'État, retiré ce permis de construire en raison de la fraude qu'aurait commise les pétitionnaires, et révélée par la double circonstance, d'une part, qu'ils ont présenté la construction existante comme une construction à usage d'habitation à rénover, alors qu'il se serait en réalité agi d'un ancien transformateur électrique, ainsi décrit par le contrat de vente de ce bien et, d'autre part, qu'ils auraient dissimulé la surface réelle de plancher créée par changement de destination. Le tribunal administratif de Melun ayant annulé cette décision de retrait par un jugement en date du 26 mars 2021, la commune de Nandy en relève appel devant la Cour.

2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré au nom de l'État, et que la décision de retrait dudit permis doit donc être regardée comme également prise au nom de l'État. Par suite, la commune de Nandy, bien qu'elle ait été appelée à produire des observations devant le tribunal administratif de Melun sur la demande de M. D... de Freitas et de

M. de Freitas, n'avait pas la qualité de partie à l'instance. Elle n'est, dès lors, pas recevable à faire appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de la commune de Nandy doivent être rejetées, en ce comprises, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement d'une somme de 2 000 euros à M. D... de Freitas et à M. de Freitas.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nandy est rejetée.

Article 2 : La commune de Nandy versera une somme globale de 2 000 euros à M. A... D... de Freitas et à M. B... de Freitas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nandy, à M. A... D... de Freitas, à M. B... de Freitas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04557
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DBCJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa04557 ?
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