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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA03244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA03244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2019 par laquelle la section 01 - droit privé et sciences criminelles - du Conseil national des universités a établi la liste des candidats proposés à l'avancement de grade au titre de la session 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle la section 01 du Conseil national des universités s'est prononcée sur les candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de r

echerche au titre de la session 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2019 par laquelle la section 01 - droit privé et sciences criminelles - du Conseil national des universités a établi la liste des candidats proposés à l'avancement de grade au titre de la session 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle la section 01 du Conseil national des universités s'est prononcée sur les candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de la session 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle la section 01 du Conseil national des universités a refusé de lui communiquer le tableau d'évaluation des candidats à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

4°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a refusé de lui communiquer plusieurs documents, dont notamment les dossiers des candidats examinés par le collège B de la section 01 lors de la session du 16 mai 2019, et les rapports des rapporteurs.

Par une décision n° 2107146 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la récusation de Mme Dominique Perfettini, présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris pour l'examen sa requête enregistrée sous le n° 1926193.

Par un jugement n° 1926193 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations et décisions du Conseil national des universités et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 et des pièces produites le 15 avril 2022, M. B..., représenté par Me Berenger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926193 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du 16 mai 2019 par laquelle la section 01 - droit privé et sciences criminelles - du Conseil national des universités a établi la liste des candidats proposés à l'avancement de grade au titre de la session 2019 ;

3°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle la section 01 du Conseil national des universités s'est prononcée sur les candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de la session 2019 ;

4°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle la section 01 du Conseil national des universités a refusé de lui communiquer le tableau d'évaluation des candidats à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

5°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a refusé de lui communiquer plusieurs documents, dont notamment les dossiers des candidats examinés par le collège B de la section 01 lors de la session du 16 mai 2019, et les rapports des rapporteurs ;

6°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la production par l'administration de différents documents ;

7°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités ;

8°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 7 avril 2021 par laquelle le tribunal a rejeté sa demande de récusation est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience malgré sa demande de présenter des observations orales, le tribunal ayant ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;

- sa demande de récusation ne pouvait être examinée par des magistrats du tribunal administratif de Paris, collègues de la magistrate dont la récusation était demandée ;

- c'est à tort que sa demande de récusation a été rejetée car il existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de la présidente de la formation de jugement appelée à statuer sur sa requête ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de ce qu'une visio-conférence lui permettant de participer aux sessions des 16 mai 2019 et 27 juin 2019 aurait dû être organisée, et de ce que les rapports des rapporteurs doivent être écrits ;

- le jugement ne mentionne pas que le rapporteur public n'a pas assisté au délibéré ;

- ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 2019 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction étaient recevables ;

- la délibération du 16 mai 2019 est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'organisation d'une visio-conférence lui permettant de participer à la session du 16 mai 2019, ainsi qu'en l'absence de communication des dossiers des candidats, des rapports des rapporteurs et du tableau de classement des candidats à l'ensemble des membres de la section 01 - droit privé ; cette absence de communication le concerne notamment ;

- elle est entachée de discrimination à l'égard de certains candidats ;

- la délibération du 27 juin 2019 est entachée de discrimination à l'égard de certains candidats ; les conditions dans lesquelles la prime d'encadrement doctoral et de recherche a été attribuée à certains candidats peuvent être qualifiées pénalement de favoritisme ;

- elle entachée d'erreur dans l'appréciation des mérites de certains candidats ;

- les décisions du 22 août 2019 et du 16 septembre 2019 portant refus de communication de plusieurs documents révèlent une discrimination à son égard, dès lors que ces documents ont par ailleurs été communiqués à certains membres de la section 01 - droit privé.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par différents courriers adressés entre juin et août 2019, M. B... a demandé au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Conseil national des universités de lui communiquer plusieurs documents afférents à la session du 16 mai 2019 au cours de laquelle la section 01 du conseil national des universités a établi la liste des candidats proposés à l'avancement de grade au titre de la session 2019 et à la session des 27 et 28 juin 2019 au cours de laquelle cette même section a examiné les demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche au titre de la session 2019. Par une décision du 22 août 2019, la section 01 du conseil national des universités a refusé de lui communiquer le tableau d'évaluation des candidats à la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Par une décision du 16 septembre 2019, le ministre de l'enseignement supérieur a refusé de communiquer la totalité des documents réclamés, en n'acceptant de communiquer à l'intéressé que la proposition de promotion à l'avancement de grade du 16 mai 2019, sous une forme anonymisée. Saisie par M. B... le 7 novembre 2019, la commission d'accès aux documents administratifs a, par un avis n° 20195489 du 23 avril 2020, émis un avis défavorable sur les différentes demandes de communication qui lui étaient soumises, à l'exception de la communication du procès-verbal de séance du 16 mai 2019 indiquant les présents et les votants. Seul ce document lui ayant été communiqué le 16 décembre 2019, M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2019 de la section 01 du conseil national des universités, de la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a refusé de lui communiquer plusieurs documents dont, notamment les dossiers des candidats examinés par le collège B de la section 01 lors de la session du 16 mai 2019 et les rapports des rapporteurs, ainsi qu'à l'annulation des délibérations du 16 mai 2019 et du 27 juin 2019 de la section 01 du conseil national des universités. M. B... relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives à la communication de plusieurs documents administratifs :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Toutefois, en vertu de l'article R. 351-4 du même code, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi une cour administrative d'appel relève de la compétence du Conseil d'État, la cour administrative d'appel est compétente, " nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, [...] pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / [...].". L'article L. 331-1 du même code dispose en outre que : " Le Conseil d'État est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ".

4. Les conclusions de M. B... dirigées, d'une part, contre la décision du 22 août 2019 par laquelle la section 01 du conseil national des universités a refusé de communiquer à M. B... le tableau d'évaluation des candidats à la prime d'encadrement doctoral et de recherche et, d'autre part, contre la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a refusé de lui communiquer plusieurs documents ressortissent au champ d'application des dispositions précitées du quatrième alinéa (2°) de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne ressortissent pas à la compétence d'appel de la Cour mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation.

5. Toutefois, lorsque la saisine du juge administratif en vue de l'annulation d'un acte administratif est subordonnée, comme c'est le cas en matière de refus de communication de documents administratifs, à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, le justiciable ne peut, à peine d'irrecevabilité, engager un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé le recours administratif obligatoire. Or, en l'espèce, M. B... a, le 13 octobre 2019, saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de décisions de refus de communication de documents administratifs avant même d'avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs, auprès de laquelle sa demande a été enregistrée le 7 novembre 2019. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 22 août 2019 de la section 01 du conseil national des universités et contre la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont, ainsi que l'a fait valoir ce dernier devant les premiers juges, irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de les transmettre au Conseil d'État.

Sur les autres conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour l'examen de la requête n° 1926193, M. B... a été convoqué à l'audience du tribunal administratif de Paris qui s'est tenue le 7 avril 2021, par un avis d'audience mis à sa disposition par l'application Télérecours le 17 mars 2021, et réputé à lui notifié le 19 mars 2021 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Il ressort également de ces pièces que, par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, M. B... a demandé au tribunal la récusation de Mme Dominique Perfettini, présidente de formation de jugement du tribunal appelée à examiner sa requête. Par ailleurs, il ressort des visas du jugement attaqué que, après que l'affaire n° 1926193 ait été appelée lors de l'audience publique du 7 avril 2021, une suspension d'audience a été prononcée par la présidente de la formation de jugement dans l'attente de la décision du tribunal sur la demande de récusation la concernant, puis que, à la suite du rejet de cette demande de récusation par une décision rendue après une audience publique le même jour, l'audience publique concernant l'affaire n° 1926193 a pu reprendre son cours. Il est constant que M. B... était présent à l'audience publique jusqu'à sa suspension, et qu'il était en revanche ni présent ni représenté à l'audience au cours de laquelle sa demande de récusation a été examinée ainsi qu'à la reprise de l'audience concernant l'affaire au fond.

7. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été averti du jour de l'audience publique à laquelle a été examinée sa demande de récusation, la décision du 7 avril 2021 indique toutefois que " les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ", mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas, en l'espèce, apportée par le requérant. Au surplus, M. B... n'apporte aucune précision sur les éventuelles observations qu'il aurait souhaité formuler oralement en complément des éléments développés dans son mémoire enregistré le 6 avril 2021. Par ailleurs, M. B... était présent à l'audience du 7 avril 2021 dont la présidente de la formation de jugement a prononcé la suspension, et il a donc ainsi été nécessairement averti de la date et de l'heure auxquelles les débats devaient reprendre. Enfin, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, la requête n° 1926193 n'a pas été examinée à une audience publique du 21 avril 2021, dès lors que cette date est celle de la reddition publique du jugement par mise à disposition au greffe. L'ensemble de ces circonstances n'ont pas conduit, en l'espèce, à la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales applicables à la publicité des audiences des juridictions de l'ordre administratif. Par suite, les moyens tirés tant de l'irrégularité des convocations aux audiences du 7 avril 2021 que de la méconnaissance par le tribunal de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, dès lors que la compétence de la juridiction saisie du fond, pour statuer sur une demande de récusation de l'un des magistrats la composant est fixée par l'article R. 721-9 du code de justice administrative, M. B... ne peut utilement soutenir que cette demande ne pouvait être valablement examinée par des membres du tribunal administratif de Paris, en raison de leur lien professionnel avec la magistrate dont la récusation était demandée.

9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ".

10. Pour mettre en cause le manquement au principe d'impartialité de Mme Perfettini, présidente de la formation de jugement au tribunal administratif de Paris chargée de statuer sur sa demande enregistrée sous le n° 1926193, M. B... se borne à faire valoir que Mme C... a exercé des fonctions au sein du ministère chargé de la recherche et qu'elle appartient à la même promotion de l'École nationale d'administration que Mme Marie-Gabrielle Merloz, conseiller d'État, déjà récusée dans une affaire connexe. Ces éléments ne sont pas de nature, en l'espèce, à mettre sérieusement en doute l'impartialité de la magistrate concernée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de récusation de Mme C..., et le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu par une magistrate susceptible de manquer au principe d'impartialité doit être écarté.

11. En quatrième lieu, le jugement attaqué, en l'absence de texte ou de principe en ce sens, n'avait pas à mentionner expressément que le rapporteur public n'a pas assisté au délibéré, l'absence du rapporteur public au délibéré n'étant, par ailleurs, même pas contestée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en l'absence de d'une telle mention ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 2019 de la section 01 du conseil national des universités établissant les propositions d'avancement de classe des maîtres de conférences et des professeurs des universités au titre de la session 2019, le tribunal a estimé que M. B... ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre cette délibération. Pour justifier de son intérêt à agir, M. B... fait valoir qu'il est membre suppléant du conseil national des universités, qu'il était rapporteur de la section 01 lors de la réunion du 16 mai 2019 et qu'en tant que fonctionnaire, il est tenu de signaler les crimes ou délits dont il a connaissance. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de conférer à M. B..., qui n'était pas lui-même candidat à l'avancement lors de la session de 2019, un intérêt direct, personnel et certain lui donnant qualité à agir contre la délibération attaquée. Par suite, le moyen selon lequel c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions en annulation de la délibération du 16 mai 2019 doit être écarté.

13. En dernier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2019, par laquelle la section 01 du conseil national des universités s'est prononcée sur les candidatures à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de la session 2019, au motif que par cette délibération, le conseil national des universités a rendu un avis sur les candidatures à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, comme il est prévu à l'article 3 du décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et qu'elle constitue ainsi un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux. M. B..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu copies des décisions attribuant ces primes, ne conteste pas utilement l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les premiers juges.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'ordonner la communication de différents documents, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B... étant la partie perdante dans l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03244
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ALCYACONSEIL SPORT;ALCYACONSEIL SPORT;;;;ALCYACONSEIL SPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa03244 ?
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