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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA03243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la récusation de Mme Dominique Perfettini, présidente de la formation de jugement au tribunal administratif de Paris appelée à connaître de sa requête, enregistrée le 13 octobre 2019 sous le n° 1926193.

Par un jugement n° 2107146 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 sous le n° 21PA03243, M. C..., repr

senté par Me Berenger, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2107146 du 7 avril 2021 du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la récusation de Mme Dominique Perfettini, présidente de la formation de jugement au tribunal administratif de Paris appelée à connaître de sa requête, enregistrée le 13 octobre 2019 sous le n° 1926193.

Par un jugement n° 2107146 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 sous le n° 21PA03243, M. C..., représenté par Me Berenger, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2107146 du 7 avril 2021 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient, par les mêmes moyens que dans l'instance n° 21PA03244, que la décision par laquelle le tribunal a rejeté sa demande de récusation est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience malgré sa demande de présenter des observations orales et que le tribunal a ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, que sa demande ne pouvait être examinée par des magistrats du tribunal administratif de Paris, collègues de la magistrate dont la récusation était demandée et que c'est à tort que sa demande a été rejetée dès lors qu'il existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de la présidente de la formation de jugement appelée à statuer sur sa requête.

La présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. " L'article R. 721-4 du même code dispose que : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. [...] ". Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 721-9 du code de justice administrative que M. C... ne peut contester devant la Cour la décision rendue le 7 avril 2021 par le tribunal administratif de Paris sous le n° 2107146 que dans le cadre de sa requête d'appel, enregistrée sous le n° 21PA03244, dirigée contre le jugement n° 1926193 rendu le 21 avril 2021 par une formation de jugement présidée par la magistrate dont il a demandé, en vain, la récusation. Dès lors, la présente requête, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation du seul jugement rejetant sa demande de récusation, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03243
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ALCYACONSEIL SPORT;ALCYACONSEIL SPORT;;;;ALCYACONSEIL SPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa03243 ?
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